Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04054 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPPN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00284)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
en date du 28 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00€ immatriculée au RCS de [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Suivant offre acceptée le 11 juin 2015, la société anonyme Créatis a consenti à M. [H] [G] un prêt personnel d’un montant de 48.800 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 7,15% (taux annuel effectif global de 9,02%).
2. En raison des difficultés financières de M. [G], la commission de surendettement a mis en place un plan entrant en application le 31 décembre 2021 et prévoyant un règlement par paliers. Ce plan, après avoir fixé la créance de la société Créatis à hauteur de 38.632,10 euros, a prévu le versement par M.[G] de 36 mensualités successives de 500 euros chacune dont la 1ère devait intervenir le 31 décembre 2022.
3. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues par le plan, la société Créatis, représentée en justice par le GIE Synergie en vertu d’un mandat en date du 31 mai 2022, a adressé à M. [G], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023, une mise en demeure le sommant de régulariser le retard sous 15 jours, sous peine de considérer le plan d’apurement établi par la commission de surendettement caduc de plein droit.
4. Faute de régularisation, la société Créatis a adressé à M.[G] une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 novembre 2023 portant déchéance du terme des sommes restant dues au titre du crédit.
5. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la société Créatis a fait assigner M.[G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de voir':
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— en conséquence, condamner M. [G] à lui payer, au titre du contrat de prêt du 18 juin 2015, la somme de 37.199,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,15% à compter du 22 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner M. [G] à lui payer, au titre du contrat de prêt du 18 juin 2015, la somme de 37.199,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,15% à compter du 22 novembre 2023 ;
— en tout état de cause condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par jugement du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a:
— déclaré la société anonyme Créatis irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [H] [G] concernant le prêt n°28974000127271 ;
— débouté la société anonyme Créatis de sa demande formée à l’encontre de M. [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société anonyme Créatis aux dépens.
7. La société Créatis a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société Créatis:
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil:
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a déclaré la concluante irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [H] [G] concernant le prêt n028974000127271; débouté la concluante de sa demande formée à l’encontre de M. [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la concluante aux dépens;
— statuant à nouveau, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles;
— en tout état de cause, de condamner M. [H] [G] à payer à la concluante, au titre du contrat du 18 juin 2015, la somme de 37.199,47 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,15 % à compter du 25 septembre 2023;
— de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— de le condamner aux entiers dépens de l’appel.
10. Elle expose:
11. ' que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de juillet 2018';
12. – qu’un premier plan de surendettement a été adopté à compter du 31 juillet 2019, prévoyant 24 mensualités de 212 euros, ce qui a interrompu le délai de forclusion, ce plan ayant été respecté jusqu’à l’adoption du second plan';
13. ' que le second plan était applicable à compter du 31 décembre 2021, ce qui a à nouveau interrompu le délai de forclusion, alors que le premier incident de paiement non régularisé concernant l’exécution de ce plan date du mois de juillet 2023';
14. ' que l’assignation a été délivré le 8 mars 2024, soit moins de deux ans après ce nouvel incident de paiement, de sorte que l’action de la concluante est recevable';
15. ' subsidiairement, que si la cour considère que la déchéance du terme n’est pas acquise, il convient de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution.
*****
16. M. [G] ne s’est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d’appel, avec assignation, lui ait été signifié le 21 février 2025 à sa personne.
17. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision':
18. Ainsi que relevé par le premier juge, en matière de crédit à la consommation, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-26 du code de la consommation.
19. Il a constaté qu’en l’espèce, à l’examen de l’historique de règlements produit, la société Créatis se prévaut de l’existence de procédures de surendettement, ou d’évènements précis survenus au cours de celles-ci, dont elle ne justifie pas. Les justificatifs relatifs à une procédure de surendettement se limitent à la pièce 2 «plan conventionnel de redressement définitif'», avec une date de recevabilité du dossier non précisée, la date de mise en application des mesures étant le 31 décembre 2021. Dès lors, dans la mesure où, du fait de la défaillance probatoire du demandeur, la juridiction n’a pas les justificatifs lui permettant de s’assurer de l’existence de précédentes procédures, de la date de recevabilité des précédentes mesures et de la teneur de celles-ci (notamment quant aux montants dus et leur périodicité), il convient de s’en tenir aux seules stipulations contractuelles, soit des mensualités dues, assurance comprise, de 548,46 euros (505,76 euros au titre du remboursement du prêt et 42,70 euros au titre de l’assurance souscrite). ll apparaît que les mensualités ont été réglées sans incident jusqu’au prélèvement du 30 mars 2018. A compter de cette date, les règlements partiels sont intervenus. Soit un premier incident de paiement non régularisé à fixer au 29 novembre 2019. L’assignation ayant été délivrée au débiteur le 8 mars 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater la forclusion.
20. La cour constate que selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; ou le premier incident de paiement non régularisé; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
21. Cet article ajoute que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1'ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
22. En outre, selon l’article L722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
23. La cour relève que selon l’historique des remboursements produit par l’appelante, le premier incident de paiement est survenu le 30 mars 2018. Compte tenu des nouveaux prélèvements, cet incident a été régularisé, mais de nouveaux incidents sont survenus. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des divers mouvements, est le 30 juin 2018.
24. L’appelante produit devant la cour le premier plan adopté par la commission de surendettement de l’Isère, entrant en application le 31 juillet 2019. Ce plan prévoit un paiement partiel de la créance par 24 mensualités de 212 euros, avec la précision qu’il s’agit d’un plan d’attente sur deux ans pour permettre au débiteur de vendre ses parts dans un héritage familial.
Il n’est pas justifié de la date de la saisie de la commission de surendettement, ni de la date de la recevabilité de la demande du débiteur ou de la date de l’adoption de ce plan, mais ce plan est entré en vigueur avant le 30 juin 2020, date qui aurait, en l’absence de cette adoption et de précision sur les dates de saisine, de recevabilité et d’adoption du plan, constitué l’accomplissement du délai de forclusion. Il en résulte que ce délai de forclusion a été interrompu par ce plan.
25. L’historique produit par l’appelante indique que le plan a été mis en place à la date prévue par la commission. Les mensualités prescrites ont été réglées jusqu’au 1er décembre 2021.
26. Le second plan d’apurement a prévu une mise en application le 31 décembre 2021. Il s’est agi d’un nouveau plan provisoire sur 4 ans, toujours afin de permettre au débiteur de sortir de l’indivision. Le paiement de la créance de l’appelante a été suspendu pendant 12 mois, et il a été ensuite prescrit 36 paiements mensuels de 500 euros.
27. L’historique produit par l’appelante permet de constater que ces prescriptions ont été suivies par elle. Une échéance n’a pas été réglée le 30 juin puis le 31 août 2023. Le dernier règlement a été effectué le 10 octobre 2023, pour l’échéance échue le 30 septembre 2023. Compte tenu des paiements intervenu entre le 30 juin et le 10 octobre 2023, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 août 2023, faisant à nouveau courir le délai de forclusion biennale.
28. Il en résulte que l’assignation délivrée par l’appelante le 8 mars 2024 a été signifiée avant l’expiration du délai de forclusion. En conséquence, son action est recevable, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
29. Concernant l’exigibilité de la créance, le débiteur a été régulièrement mis en demeure, le 22 novembre 2023, de régler le solde de 37.329,23 euros, conforme au solde de la créance résultant des opérations de débits et de crédits figurant dans l’historique produit par l’appelante, Cette mise en demeure s’est prévalue valablement de la déchéance du terme en raison de l’inexécution de l’obligation de remboursement, ce qui n’est pas contesté. L’appelante est ainsi bien fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt.
30. Concernant le solde de la créance, il est justifié par l’appelant que le solde arrêté au 16 janvier 2024 est de 37.199,47 euros. La cour fera en conséquence droit à la demande en paiement à cette hauteur. La créance portera intérêts au taux contractuel de 7,15'% ainsi que prévu dans le contrat de prêt.
31. Succombant devant cet appel, M.[G] sera condamné à payer à l’appelante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L R312-35 et L722-11 du code de la consommation';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Créatis recevable;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme;
Condamne en conséquence M. [H] [G] à payer à la société Créatis, au titre du contrat du 18 juin 2015, la somme de 37.199,47 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,15 % à compter du 25 septembre 2023;
Condamne M.[G] à payer à la société Créatis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M.[G] aux dépens de première instance et d’appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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