Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2025, n° 23/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 novembre 2023, N° 21/02756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02947
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISIONS du TJ de CAEN en dates des 15 Novembre 2023 et 25 Janvier 2024
RG n° 21/02756
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le 10 Juillet 1949 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-00118 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
Maître [F] [M] Mandataire liquidateur de la SARL AGIR ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 803 977 016
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [E] [D] a signé le 11 avril 2019 un bon de commande n°10752 auprès de la société Agence pour la prévention de l’habitat français nord (APHF Nord), devenue la SARL Agir environnement, portant sur des travaux de rénovation de façade de sa maison d’habitation située à [Localité 9] (14), moyennant le prix total de 15.000 euros TTC, après application d’une remise de 4.700,84 euros et déduction d’une prime CEE de 5.683,30 euros.
Pour financer ces travaux, Mme [D] a souscrit le même jour, soit le 11 avril 2019, auprès de la SA Franfinance, un crédit affecté n°10128789731 d’un montant de 15.000 euros remboursable par mensualités de 161,21 euros pendant 120 mois, au taux d’intérêt débiteur fixe de 4,85 %, le premier prélèvement devant intervenir de manière différée.
Le 30 avril 2019, Mme [D] a signé une « attestation de livraison – demande de financement » aux fins de déblocage des fonds.
Le jour même, les travaux ont été facturés par la société APHF Nord.
Se plaignant de non-conformités des travaux par rapport au devis et aux règles de l’art, Mme [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen qui par ordonnance du 25 juin 2020 a désigné un expert en la personne de M. [H] [R] lequel a déposé son rapport le 5 mars 2021.
Parallèlement, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2021, après une mise en demeure restée infructueuse, la société Franfinance a notifié à Mme [D] la déchéance du terme du crédit affecté n°10128789731.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 28 juillet 2021, Mme [D] a assigné les sociétés Agir environnement et Franfinance devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins notamment de voir prononcer la résolution des contrats de prestation de services et de crédit affecté souscrits.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Agir environnement et désigné Me [F] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 21 octobre 2022, Mme [D] a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Me [M] ès qualités pour un montant total de 29.810 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, Mme [D] a assigné Me [M] ès qualités en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 15 novembre 2023, rectifié par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen soulevée par la société Agir environnement en vertu de son droit propre ;
— débouté Mme [E] [D] de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat principal conclu le 11 avril 2019 avec la société Agir environnement ;
— débouté Mme [E] [D] de ses demandes tendant à ce que le contrat de crédit affecté n°10128789731 conclu le 1 1 avril 2019 avec la SA Franfinance soit annulé ou résolu de plein droit ;
— débouté Mme [E] [D] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’attestation de livraison du 30 avril 2019 et à voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté n°10128789731 conclu le 11 avril 2019 avec la SA Franfinance pour manquement de l’établissement prêteur à son obligation de vérification de la bonne exécution des travaux préalable au versement des fonds ;
— dit n’y avoir lieu à restitutions ;
— constaté qu’aucun accord n’est intervenu en juin 2019 entre Mme [E] [D] et la SA Franfinance pour révoquer ou annuler le contrat de crédit n°10128789731 conclu le 11 avril 2019 ;
— fixé au passif de la société Agir environnement la créance chirographaire de Mme [E] [D] au titre des travaux de reprise des désordres à hauteur de 7.810 euros TTC, outre les intérêts au taux légal ayant couru du 20 juillet 2021 jusqu’au 7 septembre 2022 ;
— débouté Mme [E] [D] de sa demande tendant à voir admettre au passif de la société Agir environnement une créance de 5.000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
— débouté Mme [E] [D] de ses demandes relatives à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France ;
— constaté que le contrat de crédit affecté n°10128789731 souscrit par Mme [E] [D] auprès de la SA Franfinance se trouve résolu compte tenu de la déchéance du terme prononcée ;
— condamné Mme [E] [D] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
* 15.848,74 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard échus au 4 février 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4, 85 % à compter du 5 février 2021 jusqu’au parfait paiement,
* 1.216,49 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 jusqu’au parfait paiement ;
— débouté Mme [E] [D] de son recours en garantie dirigé contre la société Agir environnement au titre des sommes restant dues sur le crédit affecté n°10128789731 ;
— condamné Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agir environnement aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide Juridictionnelle ;
— condamné Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agir environnement à payer à Mme [E] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [E] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles dirigée contre la SA Franfinance ;
— débouté la SA Franfinance de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement du 15 novembre 2023.
Par déclaration du 24 février 2024, Mme [D] a interjeté appel du jugement rectificatif du 25 janvier 2024.
Les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions déposées le 19 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rectifié entrepris, sauf en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen soulevée par la société Agir environnement en vertu de son droit propre ;
* condamné Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agir environnement aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle ;
* condamné Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agir environnement à payer à Mme [E] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SA Franfinance de sa demande d’ indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
A titre principal,
— Constater la nullité du contrat de crédit affecté n°10128789731 souscrit par Mme [E] [D] auprès de Franfinance d’un montant en capital de 15.000 euros ;
A titre subsidiaire,
— Constater la résolution du contrat de crédit affecté n°10128789731 souscrit par Mme [D] auprès de Franfinance d’un montant en capital de 15.000 euros,
— Juger que les parties doivent être remises dans la situation initiale,
En conséquence,
— Condamner Franfinance à rembourser à Mme [D] les sommes perçues par l’organisme de crédit au titre du contrat de crédit affecté n°10128789731, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord à restituer à Mme [D] la somme de 15.000 euros versée en exécution du contrat qui les liait, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Admettre la créance de Mme [D] au passif de la procédure collective de la société Agir environnement soit la somme de 15.000 euros versée en exécution du contrat qui les liait, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Juger que Mme [D] n’est pas tenue au remboursement des sommes correspondant au montant du crédit affecté en raison des fautes commises par le prêteur,
À titre subsidiaire, si ni la nullité, ni la résolution n’était prononcée,
— Procéder à la vérification de la signature de Mme [D] sur l’attestation de livraison du 30 avril 2019 comme le prévoient les articles 287 et 288 du code de procédure civile,
— Prononcer la nullité de l’attestation de livraison du 30 avril 2019,
— Juger que Mme [D] n’est pas tenue au remboursement des sommes correspondant au montant du crédit affecté en raison des fautes commises par le prêteur,
En tout état de cause,
— Condamner Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord à payer à Mme [D] la somme de 7.810 euros correspondant au coût des travaux de reprise totale du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Admettre la créance de Mme [D] au passif de la procédure collective de la société Agir environnement :
* pour la somme de 7.810 euros correspondant au coût des travaux de reprise totale du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente ;
* pour la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Enjoindre à Franfinance d’aviser la Banque de France de ce que Mme [D] n’est tenue d’aucune somme à son égard aux fins de levée de l’interdiction bancaire dont la requérante fait l’objet, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour due à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner solidairement société Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord et Franfinance à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice par elle subi du fait de son interdiction bancaire consécutive aux fautes contractuelles commises par les deux sociétés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ; et y ajoutant admettre cette créance au passif de la société Agir environnement,
— Condamner la société Agir environnement à garantir Mme [D] de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre, et y ajoutant admettre cette créance au passif de la société Agir environnement ,
— Condamner solidairement Franfinance et Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agir environnement à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— Condamner solidairement Franfinance et Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agir environnement aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
— Confirmer les dispositions non contraires,
— Débouter Franfinance et Agir environnement anciennement dénommée APHF Nord, Me [M] agissant en qualité de liquidateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
Y additant,
— Condamner solidairement Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord Me [M] agissant en qualité de liquidateur et Franfinance à payer à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant admettre cette créance au passif de la société Agir environnement,
— Condamner solidairement Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord, Me [M] agissant en qualité de liquidateur et Franfinance aux entiers dépens exposés tant dans le cadre de l’instance pendante devant la juridiction de céans qu’en référé, et comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 25 juin 2020 et exposé par Mme [D] au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et y ajoutant admettre cette créance au passif de la société Agir environnement,
— Fixer au passif de la société Agir environnement anciennement dénommé APHF Nord, en sus des autres sommes sus visées, la somme de 4.000 euros titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel outres les dépens en cause d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023, rectifié par jugement rectificatif du 25 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, à l’exception de la mention relative à l’article 700 du code de procédure civile,
En cas de réformation des jugements rendus les 15 novembre 2023 et 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CAEN,
À titre principal,
— Débouter Mme [E] [D] de ses demandes de résolution et de nullité du contrat de prestation du 11 avril 2019,
En conséquence,
— Débouter Mme [E] [D] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de crédit du 11 avril 2019,
À titre subsidiaire, en cas de nullité ou résolution du contrat de prestation du 11 avril 2019 et de nullité ou résolution subséquente du contrat de crédit,
— Dire et juger que la société Franfinance n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
— Débouter Mme [D] de sa demande tendant à ce que la société Franfinance soit privée de son droit à restitution,
— Condamner Mme [D] à rembourser à la société Franfinance la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, somme de laquelle devront être déduits les remboursements d’ores et déjà effectués,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute de la société Franfinance dans le déblocage des fonds,
— Constater que Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
— Condamner Mme [D] à rembourser à la société Franfinance la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, somme de laquelle devront être déduits les remboursements d’ores et déjà effectués,
En tout état de cause,
À titre principal,
— Constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Mme [D] auprès de la société Franfinance le 11 avril 2019,
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [D] auprès de la société Franfinance le 11 avril 2019,
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [D] à verser à la société Franfinance les sommes suivantes :
* 15.848,74 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021,
* 1.216,49 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021,
— Condamner Mme [D] à verser à la société Franfinance la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et 4.000 euros s’agissant de la procédure devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Me [F] [M] ès qualités n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 29 février 2024 et 15 avril 2024 à l’étude de commissaire de justice.
La SARL Agir environnement n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 29 février 2024 et 26 mars 2024 suivant procès-verbal de recherches dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 19 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation du contrat principal
1. Sur la demande d’annulation du contrat principal pour non-respect du délai de rétractation
Selon l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, ce délai courant à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4.
L’article L 221-10 du même code dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
L’article L 242-7 du même code dispose que le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros.
Il se déduit de ces dispositions que seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat conclu hors établissement peut entraîner l’annulation de celui-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’annulation du contrat de prestation de services n’était pas encourue au titre de son exécution pendant le délai de rétractation.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’annulation du contrat principal de ce chef.
2. Sur la demande d’annulation du contrat principal pour abus de faiblesse
Mme [D] fait valoir, au visa des articles L 242-1, L 221-9, L 221-5 et L 132-13 du code de la consommation, que le contrat est nul au motif que la mention du délai de 14 jours figure tout en bas du bon de commande dans une écriture à peine visible notamment pour une personne âgée de 70 ans, et que la société agir environnement a manifestement profité de sa situation de faiblesse pour l’amener à conclure .
Contrairement à ce qu’elle soutient, la mention susvisée, bien que rédigée en petits caractères, est parfaitement lisible et compréhensible.
En outre, l’appelante ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait été victime d’un abus de faiblesse de la part de la société Agir environnement, le seul fait qu’elle était âgée de 70 ans moment de la conclusion du contrat étant à cet égard insuffisant.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de nullité du contrat principal.
II. Sur la demande de résolution du contrat principal
L’article 1217 du code civil dispose:
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1224 du code civil indique : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
En l’espèce, les premiers juges ont, après avoir analysé les conclusions de l’expert judiciaire, exactement considéré que les non-conformités et désordres affectant le ravalement de peinture réalisé par la société Agir environnement n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Mme [D] soutient encore que la résolution du contrat doit être prononcée au motif que la société Agir environnement a exercé des man’uvres déloyales tout au long de la conclusion et de l’exécution du contrat.
Elle ne rapporte pas la preuve lui incombant du comportement déloyal de la société Agir environnement dans la présentation du prix de la prestation, fixé après déduction d’une remise de 4.700,84 euros HT et d’une prime CEE de 5.683,30 euros, ni de ce que les travaux ont été réalisés avant la fin de l’expiration du délai de rétractation.
En outre, ainsi qu’il sera développé ci-après, elle est bien l’auteur de la signature apposée sur l’attestation de livraison destinée à la banque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat principal.
Il est également confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de de nullité ou de résolution de plein droit du contrat de crédit affecté fondée sur l’article L 312-55 du code de la consommation.
III. Sur la responsabilité de la SA Franfinance, la demande de résolution du crédit affecté indépendamment de celle du contrat principal et l’inexistence du contrat de crédit
Mme [D] soutient que la SA Franfinance a commis des fautes en débloquant les fonds sans s’assurer que la société Agir environnement avait respecté le délai de rétractation et sans s’assurer de la parfaite exécution des travaux et demande en conséquence, notamment, de dire qu’elle n’est pas tenue au remboursement des sommes correspondant au montant du crédit affecté.
Au vu des développements précédents, le premier grief n’est pas fondé.
Concernant le second grief, les premiers juges ont justement relevé, après avoir procédé à une vérification d’écriture, que la banque avait délivré les fonds au vu d’une attestation de livraison- demande de financement du 30 avril 2019 signée par Mme [D].
Cet élément montre le respect par l’intimée de son obligation de vérification de l’exécution complète des travaux préalable au versement des fonds lequel est intervenu le 29 mai 2019.
Le courrier adressé par l’appelante à la SA Franfinance le 19 mai 2019, auquel était joint un courrier adressé à l’APHF, demandant de suspendre son dossier dans l’attente du chiffrage à leur juste valeur des travaux exécutés en vue de 'refaire un plan de financement avec la nouvelle tarification', ne remet pas en cause cette analyse dès lors que Mme [D] se plaignait auprès de l’établissement financier uniquement du coût des travaux en précisant qu’elle ne refusait pas de payer mais qu’elle ne voulait pas se faire 'arnaquer'.
Par ailleurs, comme relevé à raison par le tribunal, le courrier de la SA Franfinance du 24 juin 2019 ne peut s’analyser en une annulation du crédit consenti dès lors que les fonds avaient déjà été débloqués. En toute état de cause, cela supposerait que Mme [D] rembourse le capital prêté.
Il s’ensuit qu’aucune faute de la société de financement n’est établie et que l’appelante ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes, tant de résolution du crédit, de restitution des fonds que de dommages et intérêts, formées contre cette dernière.
IV. Sur les demandes de Mme [D] au titre des travaux de reprise, du préjudice moral et de l’interdiction bancaire
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur ces points.
V. Sur les demandes reconventionnelles de la SA Franfinance
Le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à la SA Franfinance les sommes dues au titre du prêt, après le prononcé de la déchéance du terme, et a débouté la débitrice de sa demande de garantie dirigée contre la société Agir environnement.
VI. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
Mme [D] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SA Franfinance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre et à celui de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rectifié entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la SA Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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