Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mai 2024, N° 22/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIG
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 mai 2024
RG :22/00268
S.A.R.L. [6]
C/
[H]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 13 Mai 2024, N°22/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [A] [H]
née le 15 Mars 1967 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [A] [H] a travaillé jusqu’au 1er août 2018 au sein de la société [5], titulaire du marché des écoles de la ville de [Localité 1], moyennant une rémunération mensuelle de 1429,02 euros pour 140,79 heures de travail par mois en qualité d’agent de service AS2A.
La ville de [Localité 1] a divisé le marché en 5 lots et la société [6] a été attributaire du lot 1.
Le contrat de travail de Mme [H] a été repris à compter du 1er août 2018 par la société [6] (ci-après désignée société [6]) suivant contrat de travail à durée indéterminée de 121,42 heures, avec une reprise d’ancienneté en date du 3 janvier 2011.
À compter du mois de décembre 2018, la ville de [Localité 1] a réduit ses prestations hebdomadaires et la durée mensuelle de travail de Mme [H] est passée à 102,04 heures.
Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour maladie non professionnelle du 17 au 31 mars 2020 puis pour accident de travail du 10 novembre 2020, jusqu’à sa sortie des effectifs le 27 janvier 2023, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Considérant que la société [6] avait réduit sans son accord la durée mensuelle de travail initialement de 140,79 heures, Mme [H], par requête du 24 mai 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société [6] au paiement de diverses indemnités, notamment à titre de rappels de salaire et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
'DIT ET JUGE que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
CONDAMNE la société [6] ([6]) à verser à Madame
[A] [H] les sommes suivantes :
' 7 237,72 euros à titre de rappel de salaire de mai 2019 à octobre 2020,
' 723,77 euros au titre des congés payés y afférents,
' 216,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
' 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépenses seront supportées par la société [6] ([6]).'
Par acte du 13 juin 2024, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 juin 2025, l’employeur demande à la cour de :
' ' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a jugé que la SARL [6] avait exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a condamné la SARL [6] à payer à Madame [A] [H] les sommes suivantes:
' 7 237,72 € à titre de rappel de salaire de mai 2019 à octobre 2020,
' 723,77 € au titre des congés payés y afférents,
' 216,18 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
' 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 500,00 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’entretien.
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
' CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' METTRE À SA CHARGE les entiers dépens.'
La société [6] fait principalement valoir que :
' le conseil de prud’hommes a estimé à tort que la société avait unilatéralement réduit la durée du contrat de travail alors que, d’une part, Mme [H] avait signé les avenants aux termes desquels elle acceptait cette réduction liée à la diminution des prestations décidée par la ville de Nîmes et d’autre part, elle avait expressément indiqué ne vouloir travailler que dans les écoles et avait exclu toute proposition de compensation horaire dans d’autres lieux,
' le conseil de prud’hommes a motivé sa décision par le fait que la signature de l’employeur sur les avenants serait différente alors que Mme [H] n’a jamais contesté la signature de l’employeur mais a par contre soutenu qu’elle n’avait jamais signé les dits-avenants de sorte que la motivation retenue est inopérante,
' la signature de Mme [H] est confirmée par l’attestation de M. [M] qui était présent lors de la signature et elle n’a jamais sollicité la moindre réclamation sur le nombre d’heures figurant sur ses bulletins de paie, démontrant par là même sa parfaite connaissance de l’avenant et de sa portée,
' la société produit des documents signés par la salariée attestant de l’ authenticité de la signature alors même que Mme [H], qui soutient n’avoir jamais signé les avenants, ne produit aucun élément de nature à suggérer que sa signature aurait été contrefaite ou qu’il s’agirait d’un faux,
' la prime d’expérience a été réduite au prorata de ses heures conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la propreté applicable,
' l’exécution déloyale du contrat n’est pas avérée et en toutes hypothèses elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du rappel de salaire,
' la société met à disposition de ses salariés des tenues et chaussures de travail ainsi qu’une machine à laver et un sèche-linge de sorte qu’ils n’exposent aucun frais pour l’entretien des tenues professionnelles, ce qui exclut l’attribution d’une prime pour ce faire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, la salariée demande à la cour de :
' Recevoir l’appel de la société [6], le dire mal fondé en la forme et au fond
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il juge que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale mais réformer le quantum octroyé à hauteur de 5000€.
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de 7 237,72 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2019 à octobre 2020, de 723,77 € au titre des congés payés y afférents et de 216,18 € à titre de rappel de prime d’ancienneté.
' REFORMER le jugement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de rappel des frais d’entretien des tenues.
En conséquence,
Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
Condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
' 7 237,72 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2019 à octobre 2020.
' 723,77 € au titre des congés payés y afférents.
' 216,18 € à titre de rappel de prime d’ancienneté.
' 270 € au titre des frais d’entretien des tenues.
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
' 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Madame [H] fait principalement valoir que :
' elle n’a jamais accepté aucun des avenants réduisant la durée mensuelle de son travail,
' les documents produits par l’employeur ne sont pas sincères et l’employeur a déjà produit des montages grossiers pour faire croire que des salariés avaient signé les avenants de sorte que le mode opératoire déjà utilisé dans un dossier [I] est habituel, alors que Mme [H], qui a besoin de travailler, n’aurait jamais signé un tel document contraire à ses intérêts,
' la cour pourra comparer les écritures et ordonner, si elle l’estime utile, une expertise graphologique,
' l’indemnité pour frais d’entretien est due alors que la machine à laver mise à disposition est à plusieurs kilomètres de son lieu de travail,
— l’exécution déloyale du contrat de travail est avérée et le préjudice financier non intégralement réparé par les rappels de salaires alors que le calcul de ses indemnités journalières a également été biaisé par la réduction unilatérale de la durée de son temps de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture au 3 juin et les débats au 3 juillet 2025.
Par décision du 16 juin 2025, l’affaire a été déplacée à l’audience du 16 octobre 2025 sans modification de la date de clôture.
Aucune demande de rabat n’a été formée suite au dépôt des dernières conclusions récapitulatives de l’intimée le 3 juin 2025, jour de la clôture.
MOTIFS
L’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté fait obligation à l’entreprise entrante d’établir un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci et le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
En application de ces dispositions, le nouvel employeur est lié par les clauses des précédents contrats de travail des salariés des entreprises dont il reprend les marchés et ne peut imposer une modification du contrat de travail portant sur la durée du travail ou la rémunération du salarié, sans l’accord exprès de ce dernier.
En cours d’exécution du contrat, la modification de la durée du travail constitue un des éléments essentiels du contrat que l’employeur ne peut modifier sans l’accord exprès du salarié.
En l’espèce, Mme [H] produit aux débats le contrat du 14 décembre 2016 qui la liait à la société [5], lequel prévoyait un temps de travail mensualisé de 147,90 heures réparti sur deux écoles primaires [7] et [4] du lundi au vendredi. (Pièce 1) Les parties s’accordent sur le fait que les prestations de nettoyage au sein des écoles de [Localité 1] faisaient partie du lot 1 attribué à compter du 1er aout 2018 à la société [6] qui a succédé à la société [5] et donc repris le contrat de travail de Mme [H] dans son ensemble puisqu’elle exerçait à temps plein sur ce lot et qu’elle a continué à exercer ses fonctions sur les mêmes sites pour le compte de la société [6].
Mme [H] produit, en pièces 3 et 4, deux avenants à son contrat de travail qu’elle indique ne pas avoir signés.
Le premier à effet du 1er août 2018 au moment de la reprise qui l’affecte sur les mêmes sites mais à temps partiel et pour 121,42 heures mensuelles alors même qu’il est rappelé au préambule de l’avenant que 'par application de l’article 7 de la convention collective de la propreté, le contrat de travail de Mme [O] [H] se trouve transféré à la société [6] à compter du 01/08/2018 et dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat initialement établi par la société sortante, avec notamment une reprise d’ancienneté.' Les termes du préambule sont donc en contradiction avec les articles suivants qui ne mentionnent pourtant en rien un quelconque changement dans le contrat repris mais procèdent de fait immédiatement à une modification substantielle du nombre d’heures, transformant un temps plein en un temps partiel.
Le second à effet du 1er décembre 2018 prévoit cette fois une durée annuelle minimale de 1154,75 heures par an, ce qui correspond, au vu des bulletins de salaire produits, à un salaire de base mensuel calculé sur 102,04 heures.
La société [6] produit en pièce 6 et en pièce 8 les mêmes documents portant cette fois la signature de la salariée avec mention lu et approuvé.
Mme [H] soutient pour sa part n’avoir jamais signé les avenants qui lui ont été adressés.
Elle n’a pas estimé utile de produire des éléments de comparaisons de signatures, affirmant qu’elle n’avait aucun intérêt à signer et produisant des conclusions dans une affaire concernant un autre salarié que la cour a eu à connaître, censées démontrer que l’employeur a déjà usé du même mode opératoire dans d’autres dossiers en procédant à 'des montages grossiers'.
L’article 287 du Code de procédure civile en son premier alinéa prévoit que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'
L’article 288 du même code ajoute : 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture./Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
La contestation de signature de Mme [H] impose à la cour de procéder à une vérification d’écriture par voie incidente, même si l’intéressée n’a pas jugé utile de produire des pièces de comparaison ou échantillon en dehors du contrat de 2016.
Sur le contrat du 14 décembre 2016, une signature ne comportant pas la reprise de la mention lu et approuvée figure en dessous de la mention 'pour le salarié’ tandis qu’en dessous de la mention 'pour la société représentée par M. [S] [Z], responsable d’agence', rien n’est inscrit. La société [6] soutient que la signature n’est en réalité pas celle de la salariée mais celle de M. [S] qui a signé du mauvais côté. Elle produit pour étayer ces dires un contrat du même jour signé par M. [S] en la même qualité avec cette fois la signature en dessous de la mention 'Pour la société'' en bas à gauche et la signature d’une salariée avec la mention manuscrite lu et approuvé en bas à droite. L’examen comparé des signatures laisse apparaître des similitudes certaines laissant effectivement à penser que M. [S] a signé en bas à droite au lieu de signer en bas à gauche sur l’exemplaire du contrat du 14 décembre 2016 produit par Mme [H] et ne comportant qu’une seule signature.
À titre de comparaison avec ses pièces 6 et 8 constituées des avenants comportant les signatures litigieuses de Mme [H], la société [6] produit les pièces suivantes : la carte nationale d’identité de Mme [H], une attestation de garde d’enfant à domicile produite par Mme [H] à son employeur le 16 mars 2020, une fiche de renseignements signée par Mme [H] le 27 août 2018. Madame [H] n’émet aucune réserve sur ces pièces de comparaison et ne soutient nullement que ces pièces, parmi lesquelles figure son document officiel d’identité, ne seraient pas authentiques.
Il s’impose de constater que la signature figurant sur ces documents est tout à fait similaire à celles figurant sur les avenants produits par l’employeur et cela alors que Mme [H] n’a produit pour sa part à titre de pièce de comparaison qu’un document qu’elle n’a manifestement pas signé.
La production des conclusions relatives à une affaire concernant le même employeur mais une salariée différente (pièce 6), pas plus que la production par l’employeur du jugement de départage rendu dans cette instance dont appel a été interjeté (pièce 13), ne peuvent emporter aucune conséquence. La cour doit juger au vu des pièces qui lui sont soumises, lesquelles ne sont pas identiques à celles produites dans une autre instance concernant le même employeur mais une autre salariée, de sorte qu’il ne saurait être tiré argument d’un précédent arrêt en cette matière.
La signature de l’employeur n’est pas celle qui était contestée et M. [K] a attesté en pièce 12-4, s’il en était besoin, de ce qu’il avait signé en tant que gérant le second avenant en l’absence de son associé, cogérant selon l’extrait Kbis, M. [U] [F]. La différence de signature pour l’employeur entre le premier et le second avenant est donc sans incidence et en toutes hypothèses inopérante pour dénier la valeur de celle de Mme [H].
Il sera également relevé que la société [6] produit en pièce 11 une attestation de M. [V], agent de maîtrise responsable du marché des écoles pour la société, indiquant avoir été présent ainsi que M. [G] [M] lors de la signature du second avenant et précisant que des propositions alternatives pour compléter les heures en centre de loisirs auraient été faites. Cette attestation, compte tenu du lien de subordination, ne peut à elle seule être considérée comme une preuve, mais elle vient au soutien des autres éléments du dossier. M. [M] [G], salarié de la société, qui a également attesté, n’a pas évoqué ni confirmé ces points.
Enfin, la seule circonstance qu’elle n’avait objectivement aucun intérêt à signer n’est pas en soi de nature à établir que Mme [H] n’a pas signé alors qu’elle n’a d’ailleurs pendant de nombreux mois pas contesté les fiches de paie mensuelles portant mention du nombre d’heures réduites.
En l’état des éléments produits et de la vérification effectuée, la signature de Mme [H] sur les avenants au contrat de travail n’est pas utilement contestée.
Dès lors que les avenants comportant modification du volume horaire ont été avalisés, même si on peut s’interroger sur le motif de cet accord alors donné, Mme [H] n’est pas fondée à réclamer les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler sur la base des 140,79 heures prévues dans son contrat d’origine. Elle sera donc déboutée de ses demandes et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté :
Mme [H] réclame un rappel de prime sur la base de 140,79 heures. Dès lors que ce volume horaire n’est pas retenu, elle n’est pas fondée à réclamer un rappel sur cette base. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir perçu la prime au prorata des heures fixées à son contrat modifié.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais d’entretien des tenues de travail :
Il est constant que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié. Il lui appartient, dans le cadre de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge de cet entretien à charge pour le juge du fond d’apprécier si les mesures prises en la matière sont suffisantes et d’apprécier le coût de la dépense nécessaire éventuellement non satisfaite par l’employeur.
Mme [H] soutient que si l’employeur indique avoir mis à disposition une machine à laver, cette dernière est éloignée de son lieu de travail de plusieurs kilomètres, ce qui impliquerait pour qu’elle puisse l’utiliser des frais et du temps. Dès lors l’obligation ne serait pas pleinement satisfaite et justifierait le paiement de l’ indemnité sollicitée.
La société [6] indique qu’elle met à disposition de ses salariés des tenues et chaussures de travail ainsi qu’une machine à laver et un sèche-linge pour leur entretien. Elle précise que les salariés n’engagent aucun frais de déplacement ni temps d’attente puisqu’un livreur et des responsables de secteur se chargent de récupérer le linge sur les sites d’affectation et de le déposer au siège de la société où se trouve effectivement la machine à laver.
Elle produit à l’appui de ses dires une note de service ainsi que trois attestations de salariés, dont celle de M. [E], en charge de la livraison et des navettes de linge entre les écoles, les crèches et le site (pièce 17) et de M. [G], responsable de secteur, qui attestent de la mise en 'uvre du système de dépose du linge sale et de restitution du linge propre.
Au vu des pièces produites, et alors que Mme [H] n’évoque pas d’autres griefs que les frais et le temps de déplacement inhérents à l’éloignement de la machine, il y a lieu de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation en justifiant avoir pris les mesures pour que la présence de la machine au siège de la société ne génère pas de charges supplémentaires pour les salariés des sites souhaitant faire laver leurs tenues de travail.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité mensuelle au titre des frais d’entretien de tenues et le jugement infirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat :
En droit, l’article L.1221-1 du Code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ tandis que l’article 9 du Code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat d’établir l’existence d’un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.
Au regard des éléments précédemment exposés et alors qu’il n’a pas été admis que l’employeur avait imposé unilatéralement et en faisant fi de l’avis de sa salariée une modification substantielle du contrat, la preuve d’une exécution déloyale susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts n’est pas rapportée.
Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépenses et les frais irrépétibles :
Mme [H], qui succombe à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en tant qu’il a condamné la société aux dépens et aux paiements d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que partie perdante à l’instance, l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’aucune condamnation ne soit prononcée à l’encontre de Mme [H] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 mai 2024,
Statuant à nouveau:
' DÉBOUTE Mme [A] [H] de l’ensemble de ses demandes,
' Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
' Condamne Mme [A] [H] aux dépens d’appel et de première instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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