Infirmation partielle 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juil. 2025, n° 25/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05555 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOJD
Nom du ressortissant :
[E] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [V]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [E] [V]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maitre Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de [U] [W], interprète en langue arabe assermentée inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 5 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance infirmative du 10 juin 2025, le conseiller délégué par la première présidente de cette cour a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 à 15 heures 01, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2025 à 16 heures 20 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Haute-Savoir à l’égard de M.[E] [V] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 5 juillet 2025 à 9 heures 23, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 5 juillet 2025 à 13 heures 00, le conseiller délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [E] [V] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [E] [V] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
M. l’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V].
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V].
Le conseil de M. [E] [V] a été entendu en sa plaidoirie.
M. [E] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le premier juge a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [V] au motif que l’autorité administrative ne justifiait pas de diligences suffisantes en ce qu’elle n’établissait pas avoir accompli des démarches auprès des autorités belges, autrichiennes et néerlandaises alors même que l’intéressé indiquait avoir formulé une demande d’asile aux Pays-Bas et que des 'hits’ Eurodac faisaient état de pareilles demandes en Belgique et en Autriche ;
Que le ministère public fait valoir que :
— le relevé Eurodac produit à l’appui de sa requête concerne en fait deux individus distincts, à savoir M. [I] [J], dont les empreintes ont été prises en Belgique et en Autriche, et M. [E] [V], dont le relevé d’empreintes n’a eu de retour positif que pour l’Allemagne et les Pays-Bas;
Que [E] [V] ayant quitté le territoire allemand depuis plus de 3 mois, il ne peut être réadmis en Allemagne, de telle sorte qu’il n’était pas utile de faire une demande auprès de ces autorités ; que l’autorité administrative a bien adressé aux Pays-Bas une demande de reprise Dublin; que dès lors, l’administration justifie de diligences suffisantes en l’état ;
qu’au vu des explications et des pièces produites en cause d’appel par l’autorité administrative, [E] [V] est d’accord pour reconnaître que celle-ci a accompli les diligences considérées comme manquantes par le premier juge ;
que l’autorité administrative justifie par ailleurs des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes et dont elle fait état dans sa requête;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance, sauf en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Savoie à l’égard de M. [E] [V] recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [V] régulière,
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS
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