Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 avril 2025, N° 2024005591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/11/2025
ARRÊT N°2025/373
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7GR
VS CG
Décision déférée du 03 Avril 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024005591)
M. CHEFDEBIEN
[P] [L]
S.A.S. CONDOR
C/
S.A.R.L. GOUTTIERES MONDIAL
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Elodie BAUDRAS
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S. CONDOR
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Elodie BAUDRAS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat plaidant au barreau de LOT
INTIMEE
S.A.R.L. GOUTTIERES MONDIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Gouttières Mondial est une société ayant pour activité la vente de tous produits en aluminium, cuivre, zinc ou autres métaux de toute machine relative à la fabrication de produits métalliques et tous éléments pour la pose et l’installation de gouttières.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, Monsieur [P] [L] a été embauché par la Sarl Gouttières Mondial en qualité de cadre commercial.
À ce titre, [P] [L] a eu pour mission :
— le développement de la clientèle en France et à l’étranger,
— le suivi des expéditions et du stock de marchandises,
— toute autre tâche pouvant lui être demandée par sa direction.
Courant janvier 2024, la Sarl Gouttières Mondial a reçu un pli anonyme comportant :
— un devis en date du 15 février 2022, adressé à un client de la société, la société Alu 2B située à [Localité 5] en Corse, pour un montant ht de 8 629 euros,
— une facture adressée à la Sarl Gouttières Aluminium France pour un montant de 2 500 euros ht datée du 16 mars 2023,
— la première page d’un acte intitulé « Procès-verbal des décisions de l’associé unique président du 10 mai 2023 » de la Sas Condor située à [Localité 12] au [Adresse 8].
A la suite de la réception de ces pièces, la Sarl Gouttières Mondial a procédé à des recherches et a découvert que la Sas Condor avait pour associé unique [P] [L].
Le 12 mars 2024, la Sarl Gouttières Mondial a alors déposé une première requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la requête et a désigné Me [O] [N] pour conduire la mission sollicitée.
Cette première mesure d’instruction a fait l’objet d’une ordonnance complémentaire en date du 3 avril 2024.
Le 18 avril 2024, Me [O] [N] a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte en date du 18 octobre 2024, la Sarl Gouttières Mondial a fait signifier à la Sas Condor et à Monsieur [P] [L] une assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’ils soient condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de 366 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements de concurrence déloyale.
Par acte en date du 12 décembre 2024, la Sas Condor et [P] [L] ont fait assigner la Sarl Gouttières Mondial devant le président du tribunal de commerce et ont sollicité la rétractation des deux ordonnances rendues les 19 mars et 3 avril 2024.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Condor et [P] [L] de leurs demandes de rétractation des ordonnances des 19 mars 2024 et 3 avril 2024,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— condamné in solidum, la Sas Condor et [P] [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2025, la Sas Condor et Monsieur [P] [L] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 18 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 25 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions par devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 10 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [P] [L] et de la Sas Condor demandant, au visa des articles 493, 494, 495 alinéa 3, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 avril 2025, en ce qu’elle a :
— débouté la Sarl Condor et Monsieur [P] [T] de leurs demandes de rétractation des ordonnances des 19 mars 2024 et 3 avril 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sas Condor et Monsieur [P] [L] aux dépens ;
— juger à nouveau et :
— rétracter l’ordonnance rendue le 19.03.2024,
— rétracter l’ordonnance rendue le 3.04.2024
en conséquence,
— prononcer la nullité de la procédure subséquente aux ordonnances litigieuses ;
— ordonner l’annulation des mesures d’instructions ordonnées et diligentées ;
— ordonner l’annulation du procès-verbal de constat dressé par Me [D] établi le 18.04.2024 et de l’intégralité de ses annexes ;
— ordonner la destruction de toutes les données recueillies par Me [D] Commissaire de Justice et M [S] [Z] expert informatique lors des mesures d’instruction du 18.04.2024 ;
— ordonner la destruction de tout support, document, information recueillis, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Goutierres Mondial à payer à la Société Condor et à M [L] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du cpc au titre de la première instance ;
— condamner la société Gouttieres Mondial à payer à la Société Condor et à M [L] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du cpc au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Gouttieres Mondial à payer à la Société Condor et à M [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intimée et en défense notifiées le 1er août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Gouttières Mondial demandant, au visa des articles 145, 700 et 875 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 3 avril 2025, en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et la société Condor de ses demandes de rétractation des ordonnances du 19 mars 2024 et 3 avril 2024,
— débouter Monsieur [P] [L] et la société Condor de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la société Condor et Monsieur [P] [L] à payer la société Gouttières Mondial une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Condor et Monsieur [P] [L] aux dépens.
Motifs de la décision :
La cour est saisie par l’appel de la SAS Condor et d'[P] [T] d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse qui a refusé de rétracter les ordonnances, principale et complémentaire, ayant autorisé la saisie de diverses pièces au siège de la société Condor et de la Sarl Gouttières Mondial elle-même, de la société CLM Conseil et de la société Orange et selon l’ordonnance complémentaire, « en tous autres lieux et par tous moyens » afin d’établir la preuve de faits de concurrence déloyale.
La SAS Condor et [P] [T] soutiennent que :
— l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée ne contient aucune motivation relative à la dérogation au principe contradictoire. Ainsi la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée, la motivation étant trop générale et non régularisable dès lors que la motivation porte sur ce que le Président écarte mais non sur le principe même de la dérogation.
De plus, la dérogation au principe contradictoire pour la recherche des preuves n’était pas justifiée par un risque d’effacement des preuves ; ainsi les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires les pièces déjà obtenues et la sommation de communiquer étant suffisantes.
— les mesures sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi ; elles sont, trop générales (pas de limite dans l’espace et dans le temps) ni circonscrites aux faits litigieux (pas de fichiers avec des mots clés) et elles portent atteinte à la vie privée.
La Sarl Gouttières Mondial conteste l’intégralité des reproches émanant des parties appelantes et soutient rapporter la preuve d’un motif légitime de la requête ne disposant que d’un devis litigieux pour établir la concurrence déloyale sans pouvoir en mesurer l’ampleur et la durée. Par ailleurs, elle répond ainsi aux moyens des appelants :
— Sur la dérogation au principe du contradictoire, elle fait valoir que les mentions comptables pouvaient être effacées dans le délai de la prescription fiscale de 3 ans. Il existait ainsi un risque de disparition de mails et des preuves de prospection commerciale non compris dans la comptabilité ; les statuts de la société Condor ne comprenaient pas expressément la vente de gouttières et l’évaluation du préjudice subi restait à déterminer.
— Les mesures légalement admissibles étaient limitées et pour le téléphone personnel, on demandait à chercher dans les messageries instantanées les messages concernant la société Condor avec ses clients.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Sont légalement admissibles, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En application de l’article 493 du code de procédure civile, ' l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Il appartient à la Sarl Gouttières Mondial de démontrer l’existence d’un motif, lequel s’apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux déposés ultérieurement devant lui, et d’établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu’elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
La requête, comme l’ordonnance rendue sur cette requête, doit donc énoncer les circonstances qui justifient que la mesure d’instruction réclamée sur le fondement de l’article 145 ne soit pas prise contradictoirement et il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer que celle-ci est fondée.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
— Sur le motif légitime :
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur des faits, précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement sont, au moins approximativement, cernés et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d’influer.
En l’espèce, la Sarl Gouttières Mondial expose avoir reçu un pli anonyme comportant un devis adressé à un de ses clients, la société Alu 2B située en Corse à [Localité 5], avec acceptation du client, une facture de la société Gouttières Aluminium France adressée à un de ses clients, cette facture et ce devis émanant d’une société Condor ayant son siège social à [Localité 10] avec la mention d’un numéro de téléphone correspondant à celui d'[P] [L] ([XXXXXXXX01]) et enfin, la première page d’un acte intitulé « procès-verbal des décisions de l’associé unique président du 10 mai 2023 » d’une société Condor SAS au capital social de 2000 euros, ayant son siège social à [Localité 11] au lieu-dit en Bidou rcs [Localité 6] dont le président et associé unique est [P] [U].
En procédant à des recherches, elle a obtenu les statuts et l’extrait Kbis de la société Condor et a pu se convaincre que son propre salarié, [P] [L] avait créé en octobre 2018 une SAS à associé unique avec pour objet social « vente et achat de produits avec biens de consommation pour la construction et autres biens de consommation négoce ; la mise en relation entre les entreprises de construction et d’aménagement ».
La Sarl Gouttières Mondial expose qu’elle devait vérifier l’ampleur des actes de la concurrence déloyale ainsi commise et déterminer le préjudice subi alors qu’elle ne pouvait avoir accès à la comptabilité complète de la sas Condor et que l’objet de la société ne visait pas spécifiquement la pose et l’installation de gouttières.
Il convient de rappeler que le contrat de travail d'[P] [L] au sein de la société Gouttières Mondial en date du 1er juillet 2013 comprenait, à l’article 7 intitulé « obligation de discrétion et de confidentialité », la stipulation suivante, au-delà de son obligation de discrétion et de confidentialité concernant les documents et informations de l’entreprise, « Monsieur [P] [L] n’aura aucun droit sur la clientèle qui lui est confiée ; le portefeuille de client pourra être modifié à tout moment à la discrétion de l’employeur. Il ne pourra pas demander l’application du statut de VRP ». Par ailleurs, à l’article 2 sur ses fonctions, il était stipulé que [P] [L] s’engage à exercer ses fonctions au mieux des intérêts de la Sarl Gouttieres Mondial et en conformité avec la politique générale de cette dernière. Il était employé à temps complet pour 169 heures par mois.
De ces seuls éléments, la Sarl Gouttières Mondial pouvait déduire le fait que son salarié avait eu des agissements déloyaux, n’ayant pas été autorisé à effectuer une autre activité parallèle à titre personnel sur le plan commercial et encore moins une activité en concurrence avec son activité.
Dès lors qu’il avait créé une société commerciale pendant l’exécution de son contrat de travail, que cette société déposait ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, et que le devis et la facture litigieuses découverts incidemment portaient sur un client de la Sarl Gouttieres Mondial, [P] [L] concurrençait nécessairement son employeur par le biais d’une société personnelle.
Elle a ainsi établi le motif légitime à l’appui de sa requête fondée sur l’article 145 du cpc.
— Sur la dérogation au principe contradictoire :
Il incombe au juge de la requête, à celui de la rétractation et à la cour saisie par la voie de l’appel de vérifier même d’office s’il existait, dans l’ordonnance et dans la requête, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction (cf.2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.285).
Ces circonstances doivent être caractérisées au jour de la requête et explicitées dans la requête ainsi que dans l’ordonnance lorsqu’elle ne renvoie pas à la requête.
Pour connaître l’ampleur des faits de concurrence déloyale, la Sarl Gouttieres Mondial a besoin d’avoir accès à la comptabilité et au fichier clients de la SAS Condor.
Or la SAS Condor a déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce mais avec déclaration de confidentialité.
Comme le relèvent à bon droit les appelants, la confidentialité des comptes sociaux déposés au greffe du tribunal de commerce ne peut être opposée aux juridictions judiciaires et commerciales. Dès lors, sur sommation interpellative, éventuellement sous astreinte, les comptes sociaux de la société Condor seront nécessairement produits devant une juridiction, en ce y compris la liste des clients de la société sur laquelle un expert-comptable a pu élaborer les comptes.
Pour connaître l’ampleur du préjudice subi, le rapprochement de la liste des clients des deux sociétés attestées par l’expert-comptable de la société concernée et le chiffre d’affaires ainsi réalisé, permet d’évaluer le détournement de clientèle effectif.
Pour justifier la dérogation au principe contradictoire, le président du tribunal judiciaire a relevé dans l’ordonnance du 19 mars 2024 que ' la requérante justifie l’absence de débat contradictoire pour éviter risque de déperdition des éléments de preuve. Il est démontré l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement et il est également justifié d’un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Il s’agit en effet d’une motivation de principe et non une motivation appliquée au cas d’espèce. Mais l’ordonnance renvoyait à la requête.
Cette dernière mentionnait pour sa part la nécessité d’empêcher qu'[P] [L], actuel salarié de la société Gouttieres Mondial, fasse disparaître les documents qui permettaient de justifier de la concurrence déloyale et de son importance pour évaluer le préjudice subi, risque de suppression des mails, fichiers Excel Word ou pdf relatifs au détournement des clients, devis bons de commandes, factures et plus généralement tout document comptable sur les clients détournés.
Il en est de même de l’ordonnance complémentaire du 3 avril 2024 qui visait essentiellement à supprimer de la mission de conserver l’ordinateur et le téléphone et le portable professionnels utilisés par [P] [L].
En effet, si la comptabilité de la sas Condor déposée au greffe du tribunal de commerce et les fichiers clients de la Sarl Gouttieres Mondial ne sont pas susceptibles de disparition ou d’effacement alors que la Sarl Gouttieres Mondial dispose des services d’un expert-comptable, en revanche, sans information précise sur les modalités de tenue de la comptabilité de la SAS Condor, la Sarl Gouttieres Mondial pouvait craindre de ne pas retrouver le fichier clients de la SAS Condor auprès du bon expert-comptable.
Or, la requérante expose qu’elle n’avait, sur les documents obtenus, retrouvé que la référence d’un cabinet d’expertise comptable, le cabinet CLM Conseil, sur le récépissé de dépôt publié de la constitution de la société. Elle ne disposait donc pas en 2024 d’éléments suffisants pour être certaine que ce cabinet comptable avait également déposé les comptes sociaux de la société avec déclaration de confidentialité de 2018 à 2022.
Il était donc justifié de la dérogation au principe contradictoire pour retrouver au minimum le fichier clients de la SAS Condor sans risque de disparition de preuves indispensables.
— Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées
Les mesures sollicitées ne sont légalement admissibles qu’à la condition d’être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe dès lors à la cour de vérifier si les mesures ordonnées étaient en l’espèce nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
La cour observe sur ce point que l’ordonnance a fait droit à la requête en ce qu’elle a autorisé notamment :
— Au sein de la société Gouttières Mondial et au sein de la société Condor : la saisie de « l’intégralité des documents, fichiers répertoires et courriers sous format électronique qu’il soit hébergé sur un serveur interne ou externe (dropbox, Google I drive, Orange ) ou sur disque dur interne ou externe, en rapport avec la société Condor et ses clients en utilisant pour sa recherche notamment les adresses mails et mots clés suivants « [Courriel 7] ; [Courriel 7] »… ou encore « se faire remettre ou rechercher copie de tous documents (correspondances, mails, lettres, fax documents comptables etc…) mentionnant les clients de la société Condor »
— Rechercher tous documents comptables concernant la société Condor et notamment grand livre et balance fournisseur, grand livre et balances clients, bilan et compte de résultats détaillés
— au sein de la société Condor : « accéder à la messagerie sur l’ordinateur, mais uniquement celle à visée professionnelle »
— « Se rendre au cabinet CLM Conseil et en tout autre lieu et cabinet chargé de la tenue comptable de la société Condor. »
Bien que circonscrite dans le temps à partir de 2018, mais sur une durée néanmoins supérieure à trois années, ces mesures demeurent particulièrement larges, notamment en ce que la requérante n’explique pas en quoi la saisie de l’intégralité des pièces comptables de la SAS Condor est nécessaire pour l’administration de la preuve des faits de nature à fonder l’action en concurrence déloyale dont elle envisage de saisir la juridiction compétente.
Par ailleurs, alors que la communication de la liste des clients de la société Condor et celle des factures établies par la SAS Condor suffirait à lui permettre de porter une appréciation sur l’importance du détournement de clientèle opérée, les mesures autorisées ne sont pas limitées à rechercher parmi les clients de la société Condor les clients de la société Gouttières Mondial notamment par la recherche de mots clés relatifs aux dits clients.
De même, la notion de recherche dans la messagerie « uniquement à visée professionnelle » est aussi trop large et imprécise pour déterminer la mission du commissaire de justice et son expert informatique alors que les mesures doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Enfin, le fait d’autoriser le commissaire de justice à se rendre en tout autre lieu et cabinet chargé de la tenue comptable de la société Condor, en dehors de la société CLM Conseil, est une mesure beaucoup trop large et imprécise pour être déclarée proportionnée à l’objectif poursuivi sans être sous le contrôle du juge.
Les mesures ainsi autorisées ne sont donc pas légalement admissibles.
L’ordonnance déférée qui n’a pas rétracté les ordonnances ayant autorisé les mesures sollicitées doit être infirmée les ordonnances des 19 mars 2024 et du 3 avril 2024 seront donc rétractées et la nullité du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice sera donc prononcée.
Il conviendra de détruire toutes les pièces ainsi saisies lors de l’exécution de la mesure le 18 avril 2024 dans les 15 jours de la signification de l’arrêt et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant 6 mois.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Sarl Gouttieres Mondial supportera les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
— Rétracte les ordonnances en date des 19 mars 2024 et du 3 avril 2024 faisant droit aux requêtes de la société Gouttières Mondial
— Prononce la nullité du procès-verbal de constat dressé par Me [D] établi le 18 avril 2024 et de l’intégralité de ses annexes
— Ordonne la destruction de tout support ou document information recueillis par Me [D] commissaire de justice et d'[S] [Z] expert informatique lors des mesures d’instruction du 18 avril 2024
— Ordonne la destruction de tout support, document, information recueillis dans les 15 jours de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 6 mois
— Condamne la société Gouttières Mondial aux dépens de première instance et d’appel
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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