Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juin 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/253
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7T3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Juin 2025 à 10 heures 25 par la PREFECTURE DE SEINE MARITIME concernant :
M. [X] [H]
né le 17 Février 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Juin 2025 à 17 heures 27 (notifiée au retenu à 17 heures 50) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [H] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Julie COHADON, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [H], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Juin 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de Mme [F] [I], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 09 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [X] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 juin 2025 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 06 juin 2025 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet n’avait pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne saisissant pas les autorités marocaines, alors qu’il ne justifiait pas de la non-reconnaissance de Monsieur [H] par ces autorités, a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de Seine-Maritime à payer à l’avocat de Monsieur [H] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par mémoire du 11 juin 2025 le Préfet de Seine-Maritime a formé appel de cette décision. Il reprend les termes de sa requête en prolongation de la rétention et soutient que les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé le 25 juin 2021 et en 2024, raison pour laquelle il ne les a pas saisies dans la présente procédure.
A l’audience, Monsieur [H], assisté de son Avocat, reprend les moyens développés devant le premier juge. Il rappelle qu’il s’est toujours déclaré marocain et souligne que le Préfet ne pouvait pas produire les pièces jointes à la déclaration d’appel dans la mesure où devant le premier juge l’irrecevabilité de la requête avait été soulevée en raison de l’absence de pièces justificatives utiles, en l’espèce la non-reconnaissance des autorités marocaines. S’agissant du défaut de diligence, il fait valoir que le Préfet ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer la non-reconnaissance par les autorités marocaines de Monsieur [H], de telle sorte que le Préfet n’a pas fait toute diligence en ne saisissant pas ces autorités dans la présente procédure.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 11 juin 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de pièce justificative utile jointe à la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et que, lorsqu’elle est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il est constant, à la lecture des notes de l’audience du premier juge que l’avocat de Monsieur [H] avait soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production de pièces utiles, en l’espèce la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines. Le premier juge a examiné uniquement le défaut de diligence sans répondre à ce moyen.
Il ressort de la procédure que la preuve de la non-reconnaissance de l’intéressé par le Maroc était une pièce utile au sens du texte précité dans la mesure où elle permettait au juge de s’assurer de la réalité des diligences du Préfet et de vérifier qu’effectivement le Maroc n’avait pas reconnu Monsieur [H] et qu’une nouvelle saisine de ces autorités n’était pas utile.
Il y a lieu de constater que ni devant le premier juge, ni devant la Cour le Préfet ne justifie de la non-reconnaissance.
En effet, pour justifier l’absence de saisine des autorités marocaines, alors que l’intéressé utilise cinq alias avec un lieu de naissance identique (Casablanca), le Préfet soutient qu’en 2021 et en 2024 les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu.
Pour établir la réalité de cette non-reconnaissance, le Préfet produit pour la première fois, à l’appui de son mémoire d’appel, deux documents datés des 22 juin 2021 et 19 mars 2024 intitulés «note verbale ». Ces documents, émanant du ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc constituent des réponses aux demandes de reconnaissances de vingt personnes formées par les autorités françaises, sous formes de tableaux. Sur la ligne correspondant à « [H] [X] » sont portées les mentions « aucune concordance » (2024) et « aucune concordance n’a pu être déterminée » (2021).
Il résulte de ces éléments d’une part que le Préfet ne justifie pas des éléments envoyés à ces autorités, étant souligné que l’intéressé ne fait pas uniquement usage de l’identité [H] [Y], mais également de [A] [X], [O] [X] et [W] [X] avec des dates de naissances différentes, et d’autre part que la mention « aucune concordance » n’est pas équivalente à une non-reconnaissance. Le Préfet devait saisir à nouveau les autorités marocaines en leur communiquant toutes les identités utilisées par l’intéressé et tous les éléments nécessaires et utiles à son identification.
Il s’ensuit d’une part que la requête est irrecevable pour défaut de production des éléments envoyés au Maroc et d’autre part, qu’en s’abstenant de saisir les autorités marocaines d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer, le Préfet n’a pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2025 à 16 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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