Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CSN c/ S.A.S. EURODISTRIBUTION GLYCAN |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM2U
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 18 Janvier 2024
Appelante
SCI CSN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LCS AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S. EURODISTRIBUTION GLYCAN, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par Me Sophie BARBERO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme la PROCUREURE GENERALE
Parquet Général, [Adresse 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Eurodistribution Glycan (SAS) a pour objet la préparation, de commandes et colisages, recherche scientifique (débris spaciaux, décontamination industrielle, rejets toxiques, techniques plasma propulsion) et recherche médicale (maladies neurodégénératives dont Alzheimer), gestion et dépôt de brevets.
Suivant acte d’huissier du 9 octobre 2023, la société civile CSN a assigné son locataire commercial, la société Eurodistribution Glycan devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir le placement en en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire de cette société.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a:
— constaté l’absence d’état de cessation des paiements de la société Eurodistribution Glycan SAS,
En conséquence,
— rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour Eurodistribution Glycan SAS (…).
Au visa principalement des motifs suivants :
le passif de la société est cantonné à la créance réclamée par la société CSN, laquelle est contestée et n’est pas encore exigible, de sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2024, la sociétéCSN a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société CSN a sollicité l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de, à titre principal :
— constater l’état de cessation des paiements de la société Eurodistribution Glycan;
— prononcer l’ouverture de la procédure de liqudation judiciaire de la société Eurodistribution Glycan ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Eurodistribution Glycan ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société Eurodistribution Glycan ;
— condamner la société Eurodistribution Glycan à payer à la société CSN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner lasociété Eurodistribution Glycan aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit der Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions la société CSN fait valoir notamment que :
le rapport du juge commis, fondé sur celui du technicien désigné, était favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, mais qu’un avis contraire a été soutenu oralement par Me [S] de la société MJ Alpes ;
le rapport du technicien n’a pas été communiqué ;
la créance fixée dans l’ordonnance de référé du président de Thonon-les-Bains, confirmée en appel, est bien certaine et exigible, et qu’en dépit de la contestation au fond de la société Eurodistribution du montant des charges, cette contestation ne porte pas sur le loyer de base qui reste dû, et ce, jusqu’à la fin de l’occupation des lieux le 18 août 2023.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société Eurodistribution Glycan a sollicité la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de, à titre principal:
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— constaté l’absence d’état de cessation des paiements de la société Eurodistribution Glycan ;
— rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par la société Eurodistribution Glycan ;
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse et l’y a condamnée ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société CSN à verser à la société Eurodistribution Glycan la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code civil ;
En toutes hypothèses :
— débouter la société CSN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CSN à verser la somme de 3 500 euros à la société Eurodistribution Glycan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Eurodistribution Glycan fait valoir :
' qu’elle a fourni les éléments réclamés par la société MJ Alpes par mail du 12 et 18 décembre 2023 et a pu constater que ces pièces n’avaient pas été exploitées, qu’un rapport a été bâclé, ensuite d’une absence de Me [S] à compter du 20 décembre 2023, et s’insurge contre l’absence de collaboration du dirigeant qui lui est reprochée ;
' que, si ses capitaux propres sont négatifs, ils peuvent faire l’objet d’une recapitalisation;
' que son résultat 2022 est de 57 769 euros ;
' que son passif ne peut inclure les décisions du juge des référés ou du JEX, lesquelles ne sont pas passées en force de chose jugée ;
' qu’elle a saisi le juge du fond de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 janvier 2021, et en remboursement de 101 820 euros de charges indûment payées, outre restitution du dépôt de garantie et dommages et intérêts ;
' que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
Dans ses conclusions déposées au dossier, Madame la procureure générale conclut à la recevabilité de l’appel et à l’infirmation de la décision entreprise, sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme la Procureure générale fait valoir que :
' la dette de 64 082,79 euros de loyers impayés, et celle de 9 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, fixée à titre de provision par ordonnance du juge des référés confirmée par arrêt de la cour d’appel du 21 juin 2022, doivent être fixées au passif de la société Eurodistribution Glycan ;
' le rapport du juge commis du 20 décembre 2023 évoque un état de cessation des paiements ;
' que les commandements de payer sont restés infructueux et que les comptes de la société ne sont pas suffisamment approvisionnés ;
' que le bilan présenté, qui fait état d’un bénéfice de 57 769 euros ne permet pas de faire face à la dette exigible, et qu’une instance au fond est en cours pour faire statuer sur la réclamation du bailleur commercial sur les charges locatives et sur la taxe foncière, ce qui pourrait conduire à augmenter le passif de la société.
Une ordonnance en date du 24 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L’article L640-1 du code de commerce dispose ' Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.'
L’article L631-1 du même code prévoit : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.'
L’article R621-3 du code de commerce prévoit 'La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.'
Dans son rapport du 20 décembre 2023, M. [C], juge commis, a préconisé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, faisant état de la désinvolture du dirigeant.
Le rapport de la société MJ Alpes, daté du 18 décembre 2023, est joint à celui du juge commis, mais ne reprend pas tous les éléments transmis par la société Eurodistribution, et notamment ceux transmis le 18 décembre. Il ressort du dossier que le greffe a transmis le rapport du juge commis, comportant en annexe le rapport de l’expert, le 21 décembre 2023, au procureur de la République et à Me [O] pour le débiteur, et qu’un avis de dépôt au greffe a été transmis au créancier poursuivant, comme il est prévu en application de l’article R 631-8 du code de commerce.
La procédure conduite en première instance est donc régulière.
Sur le fond, la société Eurodistribution Glycan a été condamnée par ordonnance de référé du 7 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 21 juin 2022, à payer à son bailleur commercial la somme de 64 082,79 euros, correspondant aux loyers et charges impayées au 31 décembre 2021, outre indemnités d’occupation courant au-delà. Il résulte des pièces du dossier que l’échéancier suspensif de la clause résolutoire n’a pas été respecté, et qu’après obtention d’une somme de 11 000 euros, les tentatives de recouvrement forcé de la société CSN se sont révélées infructueuses.
La société Eurodistribution conteste devant le juge du fond le montant des charges qui a été admis par le juge des référés, étant précisé que celui-ci a également rejeté la demande présentée par le bailleur au titre de la taxe foncière, compte tenu de la contestation sérieuse sur son montant.
Or, une condamnation en référé constitue un passif exigible du débiteur, dés lors que la créance correspondante ne fait pas l’objet d’une action au fond (Com. 16 janvier 2019, pourvoi n°17-18.450).
En l’espèce, si une instance au fond a été introduite, elle ne porte que sur le montant des charges incluses dans le loyer, de sorte qu’elle ne remettra en cause l’autorité de chose jugée liée à l’ordonnance de référé que dans la limite de 22%, pourcentage des charges incluses dans le loyer global. Une somme de 61 746,64 euros doit bien être considérée comme exigible en se référant au montant réclamé dans la page 13 des conclusions de la société CSN, qui est de 76 819,78 euros.
La société Eurodistribution est en outre débitrice envers la société CSN de diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros en exécution de la décision de la cour d’appel, et en suite de procédures diligentées devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains (2 500 et 3 000 euros par deux jugements du 9 mai 2023), et son argumentation sur l’absence de force jugée n’a aucune incidence en l’espèce, s’agissant de décisions qui sont exécutoires.
La société Eurodistribution ne fournit enfin aucun élément, autre qu’une promesse de recapitalisation, pour démontrer qu’elle peut faire face à ce passif exigible qui doit, à minima être évalué à 70 000 euros, correspondant à des indemnités d’occupation impayées et des indemnités procédurales au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CSN justifie en outre du non-respect de l’échéancier octroyé par le juge des référés, par des procédures de saisies-attribution bancaires, dont seule la première du 13 septembre 2022 s’est révélée fructueuse à hauteur de 11 339,34 euros, celle du 1er juin 2023 ayant permis de saisir 194,92 euros, et un certificat d’irrecouvrabilité ayant été établi le 8 juin 2023.
La société Eurodistribution Glycan est donc bien en état de cessation des paiements.
Il résulte toutefois des éléments comptables qu’elle a fourni que son dernier bilan s’est soldé par un résultat positif de 57 769 euros, que s’il est insuffisant pour faire face au passif, la possibilité d’un redressement judiciaire ne peut pas être totalement écartée, la société Eurodistribution ayant indiqué bénéficier de possibilités de recapitalisation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, le redressement de la société ne pouvant être totalement exclu au vu des éléments fournis. La cessation des paiements sera fixée au 19 juin 2023, date de l’assignation en liquidation judiciaire de la société CSN.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et l’équité ne commande pas d’accorder des sommes à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire et publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la société Eurodistribution Glycan,
Fixe au 15 décembre 2024 le début de la période d’observation ;
Fixe au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements ;
Désigne en qualité de juge commissaire M. [V] [C] ;
Désigne la SCP BTSG/Me [K], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
Désigne la selarl Anne Leroy, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent (…).
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Parquet Général
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
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