Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 mars 2023, N° 22/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7YF
— LB- Arrêt n°
Commune [Localité 9] / [G] [D], [N] [D], [V] [T]
Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00922
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003957 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [D], qui était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), est décédé le 18 juillet 1990, laissant pour recueillir sa succession :
— [X] [F], son conjoint survivant, décédée le 9 juin 2017,
— [K] [D], décédé le 17 octobre 2011,
— [A] [D], décédée le 15 mai 2017, laissant pour lui succéder Mme [V][T],
— [G] [D],
— [N] [D].
Envisageant d’initier une procédure de mise en sécurité de l’immeuble dépendant de la succession de [P] [D], le maire de la commune de [Localité 9], a obtenu, par ordonnance de référé du 18 mars 2021 rendue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’obtenir un avis sur l’état de l’immeuble, sur l’existence d’un péril imminent résultant de cet état et sur son degré de gravité ainsi que sur les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
L’expert a rendu son rapport le 25 mars 2021 concluant à l’existence d’un péril grave et imminent, préconisant des mesures d’urgence à la charge du maire de nature à sécuriser les lieux ainsi que, « au titre de la partie ordinaire du péril », les mesures à la charge des propriétaires du bien, et, « au titre de la partie imminente du péril », la réalisation d’un diagnostic structure.
Le 14 avril 2021, sur la base de ce rapport, le maire de la commune de [Localité 9] a pris un arrêté de mise en sécurité.
Parallèlement, Mme [V] [T] a engagé une action relative à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [D], assignant à cette fin M. [G] [D] et M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire du Havre par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2021.
Par courriers recommandés en date du 1er avril 2022, le maire de la commune de [Localité 9] a informé Mme [V] [T], M. [N] [D] et M. [G] [D] de l’ouverture de la phase contradictoire préalable à la mise en 'uvre de la procédure de mise en sécurité ordinaire du bâtiment, leur indiquant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter pour adresser leurs observations sur les travaux leur incombant, tels que préconisés par l’expert, à savoir :
— Faire procéder à la destruction et à l’évacuation des lierres,
— Faire intervenir une entreprise pour se prononcer sur l’état précis de la structure des murs en élévation et, si possible, pour remplacer la charpente et la couverture,
— Faire procéder à la purge de tous les matériaux en instabilité en débord du toit de la maison d’habitation.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Havre, statuant sur l’assignation délivrée par Mme [T], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [D] et désigné maître [W] [B] pour y procéder.
Le 5 juillet 2022, le maire de la commune de [Localité 9] a pris un arrêté de mise en sécurité comprenant en son article premier la mise en demeure de Mme [V] [T], M. [G] [D] et M. [N] [D] de procéder à la démolition totale du bâtiment dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.
Le maire de la commune de [Localité 9] a obtenu le 20 décembre 2014 un devis de l’entreprise Auvergne Aménagements chiffrant à 9762 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la mise en 'uvre des mesures arrêtées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 novembre 2022, la commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner Mme [V] [T], M. [G] [D] et M. [N] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant la procédure accélérée au fond, en présentant les demandes suivantes :
— Autoriser le maire de la commune de [Localité 9] à prendre toutes mesures nécessaires pour la démolition du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Condamner solidairement Mme [V][T], M. [N] [D] et M. [G] [D] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [V] [T], M. [N] [D] et M. [G] [D] aux entiers dépens mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 16 février 2023, Mme [V] [T] a renoncé à la succession de [P] [D].
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Rejette la demande tendant à autoriser le maire de la commune de [Localité 9] à faire procéder aux opérations de démolition totale du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 9] (63'200) aux lieu et place de ses propriétaires, Mme [V][T], M. [G] [D] et M. [N] [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Laisse les dépens à la charge de la commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, demanderesse.
La commune de [Localité 9] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 28 avril 2023.
Elle a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par actes du 12 mai 2023, remis à étude à M. [G] [D] et à M. [N] [D]. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu les conclusions en date du 30 mai 2023 aux termes desquelles la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 en ce qu’il :
— Rejette la demande tendant à autoriser le maire de la commune de [Localité 9] à faire procéder aux opérations de démolition totale du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 9] (63'200) aux lieu et place de ses propriétaires, Mme [V] [T], M. [G] [D] et M. [N] [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Laisse les dépens à la charge de la commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, demanderesse.
Réformer ce jugement et statuant à nouveau,
En conséquence,
— Autoriser monsieur le maire à prendre toutes mesures nécessaires pour la démolition du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Débouter Mme [T], M. [N] [D] et M. [G] [D] de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Mme [T], M. [N] [D] et M. [G] [D] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [T], M. [N] [D] et M. [G] [D] aux entiers dépens mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en date du 9 juin 2023 aux termes desquelles Mme [V] [T] demande à la cour de :
Sur l’appel incident, et à titre principal,
— La recevant en son appel incident et y faisant droit,
— Dire qu’elle a renoncé à la succession de [P] [R] [E] [H] [D] selon acte valant renonciation du 16 février 2023,
Par conséquent,
— La mettre purement et simplement hors de cause,
Sur l’appel principal, et à titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
En tout état de cause,
— Débouter la commune de [Localité 9] de sa demande tendant à sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la commune de [Localité 9] de sa demande relative aux dépens et au coût du droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
— Condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme [T] :
L’article 805 du même code dispose :
« L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »
En l’espèce, il est justifié par les pièces communiquées que, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 16 février 2023, Mme [V] [T] a renoncé à la succession de [P] [D], de sorte qu’en application des dispositions précitées, elle est réputée n’avoir jamais eu la qualité d’héritier de [P] [D].
En conséquence, la demande de Mme [V] [T] tendant à être mise hors de cause sera accueillie.
— Sur les demandes formées par la commune de [Localité 9] :
M. [G] [D] et M. [N] [D], non constitués et qui n’ont donc pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs du jugement entrepris.
L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, applicable en matière de police de la sécurité de la salubrité des immeubles, dispose :
« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
L’article L. 511-11 du même code dispose :
« L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;
4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
('). »
Enfin, l’article L. 511-16 du même code prévoit en ces termes les conséquences de l’inexécution des prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité :
« Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le représentant de l’Etat dans le département peut par convention confier au maire l’exécution des arrêtés de traitement de l’insalubrité à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ' article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune. »
La commune de [Localité 9] fait valoir à juste titre que le premier juge a fait une appréciation inexacte des textes applicables en se référant à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, relatif à la procédure d’urgence, alors qu’en l’occurrence les dispositions arrêtées par le maire l’ont été dans le cadre de la procédure contradictoire relevant de ses pouvoirs ordinaires.
Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble litigieux, composé d’un bâtiment de deux étages sur cave rattaché à un terrain est en très mauvais état général, et « en ruine depuis plusieurs années ». Il ne reste de l’ancien bâtiment d’habitation que les murs en élévation en pierres et quelques éléments de la toiture en partie effondrée. De nombreuses tuiles sont en équilibre instable tant en pignon côté rue, au nord, que le long des façades est-ouest.
L’expert a constaté la présence de morceaux de tuiles et de pierres le long de la rue Gambetta et de l’espace communal, probablement entraînés selon lui par le développement de plusieurs lierres de grande dimension qui recouvrent la majorité des murs en élévation.
Au sud, le pignon mitoyen qui surplombe la grange voisine est affecté d’une fissure verticale importante. L’angle sud-ouest de la maison est mitoyenne avec les bâtiments voisins occupés par leurs propriétaires et recouverts sur sa totalité de lierre interdisant tout constat structurel précis. L’expert précise que le risque pour la sécurité publique concerne d’une part l’instabilité des tuiles qui restent sur la partie habitation en limite de voirie et d’espace communal, d’autre part la chute éventuelle de matériaux tant dans l’angle nord-ouest sur le terrain du propriétaire voisin que dans l’angle sud-est au-dessus du toit de la grange de ce même propriétaire, et encore autour du bâtiment sur la rue, dans l’espace communal.
L’expert, qui estime caractérisée l’existence d’un péril grave et imminent, conclut son rapport en préconisant les mesures suivantes :
Immédiatement :
— À la charge de la mairie : des mesures d’urgence pour interdire l’accès aux zones de risque à toute personne par la mise en place de barrières solidement arrimées entre elles au nord, des piquets et du ruban de balisage à l’ouest ;
— À la charge du propriétaire :
— Faire procéder à la purge de tous les matériaux en instabilité en débord du toit de la maison d’habitation.
À court terme, s’agissant de la partie ordinaire du péril, et à la charge des propriétaires :
— Faire procéder à la destruction et à l’évacuation des lierres,
— Se prononcer sur l’état précis de la structure des murs en élévation,
— Si possible, remplacer la charpente et la couverture ;
— Dans le cadre de la partie imminente du péril, afin de déterminer s’il est possible ou non d’y mettre fin durablement :
— Faire réaliser un diagnostic sur l’état précis de la structure des murs en élévation.
Il ressort de ces éléments que l’expert intervenu dans le cadre de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation n’a pas envisagé dans un premier temps la démolition de l’immeuble, mais uniquement des mesures conservatoires ainsi que des mesures d’investigation destinées à apprécier la solidité de l’ouvrage, en indiquant, s’agissant de la partie imminente du péril, qu’il ne pouvait en l’état « dire s’il [était] possible ou non d’y mettre fin durablement. »
Sur la base de ce rapport d’expertise, le maire a pris un premier arrêté, le 14 avril 2021, déterminant les mesures à mettre en 'uvre par les propriétaires du bâtiment.
Il n’est pas contesté que suite à cet arrêté, qui leur a régulièrement été notifié, Mme [T], M. [G] [D] et M. [N] [D] n’ont pris aucune mesure particulière pour remédier à la situation, pour la part qui leur incombait.
C’est dans ce contexte qu’un arrêté de mise en sécurité, préconisant cette fois la démolition de l’immeuble, a été pris par le maire de la commune de [Localité 9] le 5 juillet 2022.
La commune de [Localité 9] produit devant la cour un rapport de diagnostic réalisé depuis par M. [J], ingénieur structure, intervenu au mois de mars 2023, celui-ci ayant reçu pour mission de « réaliser un diagnostic structurel du bâtiment et de proposer le cas échéant les travaux à réaliser afin de réhabiliter l’ouvrage ».
Il résulte de ce rapport que l’immeuble litigieux est un bâtiment manifestement abandonné depuis plusieurs années, qui n’est pas du tout entretenu, partiellement en ruine, totalement recouvert de végétation rampante, certaines branches formant des « minis troncs » semblant sortir directement à travers les murs.
Il est relevé dans ce rapport l’existence d’une fissure récente, en forme de «V », traduisant un début de basculement de la façade, l’expert précisant qu’il existe un risque de rupture et d’éboulement de cette façade.
Il est encore constaté par ce professionnel que le toit s’est effondré, qu’ainsi il ne protège plus les murs ni les planchers de sorte que, les murs étant empierrés et les planchers étant en bois, il est fortement probable que ceux-ci n’aient plus leurs résistants et qu’il existe un risque d’effondrement.
L’expert conclut : « compte tenu de la faiblesse des éléments porteurs, tant verticaux qu’horizontaux, combinée à la végétation intrusive, il est illusoire de prétendre à une quelconque réparation de l’ouvrage . Le fait de retirer la végétation, qui maintient tant bien que mal les murs, entraînera la désagrégation du liant reliant les pierres et par voie de conséquence l’effondrement de ceux-ci ». Il ajoute avoir fait intervenir une entreprise de maçonnerie-couverture spécialisée dans la rénovation du bâtiment qui a confirmé que l’état du bâti ne permettait plus d’intervenir et que seule une solution de déconstruction était envisageable, ce qui est confirmé par l’attestation du responsable de l’entreprise qui indique que « les murs à la chaux ne sont plus protégés des intempéries par la toiture qui s’est éboulée et sont donc imbibés d’eau » et que la démolition et la reconstruction du bâtiment serait la solution la plus pertinente techniquement et financièrement.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, au demeurant sur la base de dispositions inapplicables, la démolition de l’ouvrage est nécessaire à la mise en sécurité des lieux et qu’au regard de la situation, une telle mesure n’est pas disproportionnée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formulée en ce sens.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et les demandes formées par la commune de [Localité 9] seront accueillies.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [D] et M. [N] [D] supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [T].
La commune de [Localité 9] sera déboutée de sa demande relative à la prise en charge par les intimés des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, qui a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et remplacé par l’article A444-32 du code de commerce, étant précisé encore que le droit proportionnel dégressif défini par ces dispositions, dû lorsque les commissaires de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, est à la charge du créancier, et qu’aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l’article R. 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
— Constate que Mme [V] [T] a renoncé à la succession de [P] [D] par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 16 février 2023 ;
— Dit que Mme [V] [T] doit être mise hors de cause ;
— Autorise le maire de la commune de [Localité 9] à prendre toutes mesures nécessaires pour la démolition de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), dépendant de la succession de [P] [D] décédé le 18 juillet 1990 ;
— Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande relative à la prise en charge par les intimés des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et remplacé par l’article A444-32 du code de commerce ;
— Condamne solidairement M. [N] [D] et M. [G] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne solidairement M. [N] [D] et M. [G] [D] à payer à la commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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