Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/09546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09546 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU5L
Nom du ressortissant :
[U] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du parquet général près la cour d’appel de Lyon, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [Z]
né le 19 Mai 2002 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [J] [W], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 à 16H55 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2025 [U] [Z] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République lui faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire, afin qu’il réponde de cette infraction de vol d’une caisse enregistreuse au préjudice du magasin Pause Douceur avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion et par effraction, à l’audience du tribunal judiciaire de Créteil le 19 octobre 2026 à 13H30.
Le 29 novembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [Z] par le préfet de l’Isère.
Le 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 02 décembre 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a mis dans les débats la question du délai écoulé entre le placement en rétention administrative et la demande de laissez-passer consulaire.
Dans son ordonnance du 03 décembre 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] au motif que : « Le retard effectué dans la demande de laissez-passer consulaire, quand bien même la reconnaissance de l’intéressé avait été effectuée dans le cadre d’une autre procédure, constitue une atteinte aux droits de l’étranger, privé de sa liberté alors que les opérations d’identification le concernant n’ont pas débutées. »
Le 03 décembre 2025 à 17 H 03 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’autorité administrative dispose du délai mentionné à l’article L 741-1 du CESEDA pour effectuer toute diligence en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Cette durée, de 96 heures, était de 48 heures avant l’entrée de la loi du 26 janvier 2024. Il en résulte que le premier juge ne pouvait dès lors fonder sa décision sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2015, sous l’empire des anciennes dispositions. En l’espèce M. [Z] a été placé en rétention le 29 novembre 2025 et des diligences ont été effectuées auprès des autorités marocaines le 2 décembre puis le 3 décembre auprès des autorités allemandes, suisses et néerlandaises. Ces diligences ont été effectuées dans le délai mentionné à l’article L. 741-1 du CESEDA et l’ordonnance querellée doit être réformée.
Le procureur de la République a transmis le bulletin N°1 de [U] [Z] dont il résulte qu’il a été condamné le 28 mars 2023 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien de détention pour des faits de vol en réunion et avec violences.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025 à 10 heures 30.
[U] [Z] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions transmises aux parties et évoquées à l’audience par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et fait valoir qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision doit être infirmée en ce que les diligences nécessaires et utiles dans le délai qui lui est imparti de 96 heures, la jurisprudence évoquée ne pouvant pas être transposée au vu des changements législatifs qui sont intervenus.
Le conseil de [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne devrait pas être au centre de rétention et qu’il aspire à retourner en Espagne.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge reproche à l’autorité administrative d’avoir attendu trois jours avant de saisir le consulat d’une demande de laissez-passer consulaire ce qui relève selon lui d’une atteinte aux droits de M. [Z] qui a été privé de sa liberté pendant trois jours alors que les opérations permettant son identification n’avaient pas commencé ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose « : qu’un étranger peut être placé en rétention s’il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que représente la personne. L’autorité administrative peut placer I’ étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures. »
Que l’article L. 741-3 du CESEDA dispose quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que dans sa requête l’autorité administrative fait valoir que :
— X se disant [Z] [U], né le 19/05/2002 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [C] [U] né le 04/05/2006 alias [V] [U] né le 19/05/2006 a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire,
— qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de tout document transfrontière en cours de validité et n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse puisqu’il déclare être sans domicile fixe ;
— que l’intéressé est reconnu comme étant de nationalité marocaine et qu’elle a saisi le 02/12/2025 les autorités marocaines afin qu’un laissez-passer soit délivré au profit de l’intéressé,
— que la préfecture a saisi les autorités centrales afin de faire réserver un vol ;
Qu’il est versé au dossier le courrier daté du 01 décembre 2025 par lequel la préfecture sollicite le consulat du Maroc afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ; Qu’un mail daté du 02 décembre est adressé également au consulat, la préfecture rappelant aux autorités marocaines qu’un précédent laissez-passer consulaire avait été délivré le 30 octobre 2023, la préfecture transmettant la copie desdits documents au consulat ; Qu’il est également versé au dossier la demande de routing réceptionnée le 02 décembre 2025 par le pôle central d’éloignement ;
Qu’enfin il a été régulièrement communiqué les demandes de réadmission formées vers l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas par l’autorité administrative dès qu’elle a eu connaissance des résultats suite au passage de l’intéressé à la borne Eurodac ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge l’autorité administrative justifie de diligences suffisantes et nécessaires dans le bref délai qui lui est imparti de 96 heures ; Que la décision querellée est infirmée de ce chef et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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