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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 juil. 2025, n° 25/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2024, N° 16/12246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ( MTO ), Société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY nouvelle dénomination de la société EUROGEM c/ S.A.R.L. CARRELAGE REVETEMENT FIORE ( CARREFIORE ), son représentant légal, S.A.R.L. FIDES, Maître [ S ] [ Z ] mandataire judiciaire de la socité CARRELAGE REVETEMENT FIORE ( CARREFIORE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU
02 JUILLET 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06598 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFAS
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris- RG n° 16/12246
DEMANDEUR
Société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY nouvelle dénomination de la société EUROGEM venant aux droits de la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 32]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
DEFENDEURS
S.A.R.L. CARRELAGE REVETEMENT FIORE (CARREFIORE) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 44]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [S] [Z] mandataire judiciaire de la socité CARRELAGE REVETEMENT FIORE (CARREFIORE), domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 40]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Maître [W] [N] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE (CARREFIORE), domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 40]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 36]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. SMA anciennement SAGENA en sa qualité d’assureur de la société GALAXI BATIMENT France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 31]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Association ARPEJ association résidences pour étudiants et jeunes, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 43]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A. RATP HABITAT anciennement LOGIS TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 33]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.R.L. ATELIER NORD SUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. SLH INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 42]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de EIRA ING, TFN BAT (MTO), LE&DAO (GTBU), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 37]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.R.L. EIRA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 41]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.N.C. CDV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Société MMA IARD ASSUANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 34]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 22] domicilé en qualité au siège social sis GIEP FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 17]
[Localité 38]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.R.L. TOHIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 39]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. VICAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0661
S.A.S. VICAT PRODUITS INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0661
Société GTBU venant aux droits de la SARL LE & DAO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Emmanuelle Boutie, conseillère
Mme Viviane Szlamoviz, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 août 2024 a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris un jugement (n° RG 16/12246), dont le dispositif est rédigé comme suit :
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Sur les demandes formées à titre liminaire :
Donne acte à la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France Anciennement Socotec et à la société Vicat Produits Industriels de leur intervention volontaire ;
Déboute les sociétés Tohier, Allianz, Atelier Nord Sud, MAF, Slh Ingénierie et Euromaf de leur demande de désistement ;
Déboute les sociétés MMA, MMA IARD Am, SMA SA, Eira Ingénierie, Axa France IARD, Socotec, Vpi, Vicat, Tohier et Allianz IARD de leurs demandes de mise hors de cause ;
Déboute la Sma SA de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute les sociétés Cdv, Socotec Construction, MTO, Eira Ingénierie et Axa France IARD de leur prétention aux fins d’irrecevabilité de l’Arpej fondée sur la prescription ;
Déboute les sociétés Eira Ingénierie et Axa France IARD de leur prétention aux fins d’irrecevabilité de l’Arpej fondée sur la qualité à agir ;
Déclare la Ratp Habitât irrecevable en ses prétentions formées contre la société Axa France IARD prise en qualité d’assureur de Socotec Construction ;
Déclare l’Arpej irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Déboute les sociétés MTO, anciennement Tfn Bâtiment, Eira Ingénierie et Axa France IARD de leur prétention aux fins d’irrecevabilité de la Ratp ;
Sur les demandes de la Ratp au titre du désordre relatif à l’humidité dans les logements :
Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénierie et Carrefiore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France IARD à payer à la Ratp 1 089 828,02 euros Ht au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise des locaux d’habitation ;
Condamne in solidum les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore, MTO anciennement Tfn Bâtiment et Axa France IARD à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante s’agissant du désordre d’humidité affectant les logements :
Cdv : 00 %,
Eira Ingénierie : 45 %,
Carrefiore : 55 %,
Condamne la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv, Eira Ingénierie et Axa France IARD des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les logements à hauteur de 55 % ;
Condamne les sociétés Eira Ingénierie et Axa France IARD prise en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie à garantir la société Cdv des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les logements à hauteur de 45 % ;
Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;
Sur les demandes de la Ratp au titre du désordre relatif à l’humidité dans le local commercial :
Déclare la société MTO anciennement Tfn Bâtiment responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la société MTO anciennement Tfn Bâtiment à payer 6 127,50 euros Ht à la Ratp au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l’origine du désordre d’humidité dans le local commercial ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante s’agissant du désordre d’humidité affectant le local commercial : MTO : 00 %,
Gtbu-Gmbh : 100 % ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Gtbu-Gmbh à garantir la société MTO des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant les locaux commerciaux à hauteur de 100 % ;
Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;
Sur les demandes de l’Arpej au titre du désordre relatif à l’humidité dans les logements :
Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore, MTO anciennement Tfn Bâtiment et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l’Arpej résultant du désordre d’humidité ;
Condamne in solidum les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore, MTO anciennement Tfn Bâtiment et Gtbu-Gmbh à payer à l’Arpej : 725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018, 139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 ;
Déboute l’Arpej des prétentions formées contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Generali IARD et Axa France IARD,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Cdv : 00 %,
Eira Ingénierie : 45%,
Carrefiore : 55 %,
Condamne la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv et Eira Ingénierie des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 55 % ;
Condamne la société Eira Ingénierie à garantir la société Cdv des condamnations prononcés contre elle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 45 % ;
Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés :
Sur la demande de la société Cdv au titre du désordre relatif à l’humidité dans le local commercial C1 :
Déclare la société MTO anciennement Tfn Bâtiment responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la société MTO anciennement Tfn Bâtiment à payer 960 euros à la société Cdv au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l’origine du désordre d’humidité dans le local commercial ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante s’agissant du désordre d’humidité affectant le local commercial :
MTO : 00 %,
Gtbu-Gmbh : 100 %,
Condamne les sociétés Axa France IARD et Gtbu-Gmbh à garantir la société MTO des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant les locaux commerciaux à hauteur de 100% ;
Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;
Les demandes formées par la société Atelier Nord Sud contre la société Cdv : condamne la société Cdv à payer à la société Atelier Nord Sud :
— 3 588 euros Ttc au titre du solde de ses honoraires portant intérêts au taux légal à compter du jugement et
— 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Sur les autres chefs du dispositif :
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cdv, Eira Ingénierie, MTO anciennement Tfn Bâtiment, Carrefiore, Axa France IARD et Gbtu-Gmbh succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Cdv, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Carrefiore, Eira Ingénierie, MTO et Axa France IARD sont condamnées à payer la somme totale de 20 000,00 euros à la Ratp et l’Arpej, 5 000,00 euros à Generali IARD, 5 000,00 euros à la Sma SA, 5 000,00 euros à Socotec Construction, 5 000,00 euros au total à la MAF et Euromaf, 3 000,00 euros au total aux sociétés Tohier et Allianz IARD et 2 000,00 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carrefiore à payer 3 000,00 euros au total à la société Vpi et à la société Vicat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La charge finale des dépens et de cette indemnité est répartie conformément à la répartition ci-dessous :
Cdv : 00%,
Mma et MMA IARD : 12 %,
Eira Ingénierie : 35 %,
Carrefiore : 45 %,
MTO : 01 %,
Gtbu-Gmbh : 01 %,
Condamne la société Gtbu-Gmbh à garantir la société MTO des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 1% ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir la société MTO de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Axa France IARD, MTO, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 45 % ;
Condamne la société Eira Ingénierie et son assureur Axa France IARD à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD Apm, Cdv et MTO des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 35 % ;
Condamne la société MTO anciennement Tfn Bâtiment à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cdv et Eira Ingénierie des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 01 % ;
Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir intégralement son assurée MTO anciennement Tfn Bâtiment des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés :
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 16 octobre 2024, la société Carrelage revêtement Fiore (la société Carrefiore) a interjeté appel (n° RG 24/17654) du jugement intimant devant la cour :
— la société Allianz IARD,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 24] (93),
— l’association des résidences pour étudiants et jeunes (l’Arpej),
— la société Atelier Nord/Sud,
— la société Axa France IARD,
— la société CDV,
— la société Eira ingénierie,
— la société Euromaf,
— la société Generali IARD,
— la société Gtbu-Gmbh,
— la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Maintenance technique optimisée (la société MTO),
— la société MMA IARD,
— La société MMA IARD assurances mutuelles,
— la société RATP habitat,
— la société SLH ingénierie,
— la société SMA,
— la société Socotec construction,
— la société Tohier,
— la société Vicat,
— la société Vicat produits industriels.
Le 1er avril 2025, la société Atalian maintenance & energy, nouvelle dénomination de la société Eurogem, venant aux droits de la société la société MTO, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle affectant ledit jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en rectification notifiée par voie électronique le 1er avril 2025, la société Atalian maintenance & energy demande à la cour de :
Rectifier le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il comporte deux erreurs matérielles tenant :
D’une part à la déclaration de la société MTO comme responsable du préjudice de l’Arpej et à la condamnation de la société MTO et de son assureur à lui payer les sommes de 725 293,39 euros et de 139 833,75 euros ;
D’autre part à la condamnation de la société MTO et de son assureur à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais ;
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 27 août 2024 (RG n° 16/12246) et des expéditions qui seront délivrées.
Les sociétés Carrefiore, Fides, Ajassociés, SMA, Allianz IARD, RATP habitat, Atelier Nord/Sud, Euromaf, SLH ingénierie, Axa France IARD, Eira ingénierie, CDV, Generali IARD, Gtbu-Gmbh, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, Socotec construction, Tohier, Vicat, Vicat produits industriels, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23] à [Localité 46] (93) et l’Arpej n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Moyens des parties
La société Atalian maintenance & energy, venant aux droits de la société MTO, soutient que le dispositif du jugement est affecté de plusieurs erreurs matérielles.
D’une part, il la déclare responsable du préjudice subi par l’Arpej résultant du désordre d’humidité et la condamne à l’indemniser au titre de ses préjudices de perte de loyer alors que le tribunal avait exclu, dans ses motifs, toute condamnation à l’encontre de la société MTO au bénéfice de l’Arpej.
D’autre part, le tribunal la condamne avec son assureur à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) de toutes les condamnations prononcées à leur encontre alors qu’il avait retenu, dans ses motifs, que la demande de garantie des sociétés MMA ne visait pas la société MTO.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce, c’est par des erreurs purement matérielles que le jugement prononce, dans son dispositif, deux condamnations à l’encontre de la société MTO.
La première, avec son assureur, la société Axa France IARD, à garantir les sociétés MMA.
La seconde, après l’avoir déclarée responsable du désordre d’humidité, à indemniser l’Arpej du préjudice en résultant.
Par suite, le jugement sera rectifié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (n° RG 16/12246) ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore, MTO anciennement Tfn Bâtiment et Axa France Iard à garantir les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; "
Par le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France Iard à garantir les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; "
Dit qu’il y a lieu de remplacer les paragraphes suivants :
« Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore, MTO anciennement Tfn Bâtiment et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l’Arpej résultant du désordre d’humidité ;
Condamne in solidum les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore, MTO anciennement Tfn Bâtiment et Gtbu-Gmbh à payer à l’Arpej :
725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018, 139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 ; "
Par les paragraphes suivants :
« Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l’Arpej résultant du désordre d’humidité ;
Condamne in solidum les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh à payer à l’Arpej :
725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018, 139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 ; "
Dit que sur les diligences du procureur général le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président,
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