Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 mars 2025, n° 21/09376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 octobre 2021, N° 16/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09376 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 16/00814
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS GERBINO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
INTIME
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] a été embauché par la société Transports Gerbino en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée du 1er février 1999.
La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 29 octobre 2015 et le 4 avril 2016.
Le 4 avril 2016, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a indiqué « 1ère visite d’inaptitude selon l’article R.4634-31 du code du travail capacité restante : peut répondre ou faire du travail administratif ; pas de manutention de charges lourdes supérieures à 10Kg Étude de poste demandée ' A revoir dans 15 jours ».
Le 18 avril 2016, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu « inapte au poste préalablement occupé, avec capacités restantes ».
Par courrier du 3 mai 2016, la société Transports Gerbino a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 17 mai 2016.
Par courrier du 23 mai 2016, la société Transports Gerbino a licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juillet 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en référé aux fins de voir condamner son employeur en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société Transports Gerbino à payer à M. [I] les sommes de 1 757 euros à titre de provision pour remise tardive des documents sociaux et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2016, M. [I] a également saisi le conseil de prud’hommes de Meaux au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 5 octobre 2021, notifié aux parties le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué comme suit :
— requalifie la rupture du contrat de M. [K] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire brut moyen à la somme de 2 135,37 euros
— condamne la SAS Transports Gerbino à payer à M. [K] [I] les sommes de :
* 469,77 euros à titre de rappel de salaire du 18 au 23 mai 2016
* 29 895,18 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros à titre de préjudice sur l’obligation de santé
* 12 000 à titre de préjudice pour manquement à la bonne foi
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 11343-1 du code civil (sic)
— ordonne à la SAS Transports Gerbino de remettre à M. [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du code du travail
— déboute M. [K] [I] du surplus de ses demandes
— déboute la SAS Transports Gerbino de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entier dépens.
La société Transports Gerbino a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 10 novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société Transports Gerbino demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [K] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’a condamnée à payer à M. [K] [I] les sommes de :
* 469,77 euros à titre de rappel de salaire du 18 au 23 mai 2016 ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 3 août 2016
* 29 895,18 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros à titre de préjudice sur l’obligation de santé
* 12 000 euros à titre de préjudice pour manquement à la bonne foi
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision – ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 11343-1 du code civil (sic)
— ordonné à la société Transports Gerbino de remettre à Monsieur [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
— réduire le montant des demandes formulées M. [I] à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— débouter la SAS Transports Gerbino de l’intégralité de ses demandes
— le recevoir en son appel incident et l’en déclarer bien fondé,
Ce faisant,
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé le salaire brut moyen la somme de 2135,37 euros
— condamné la SAS Transports Gerbino à lui payer 469,77 euros à titre de rappel de salaire du 18 au 23 mai 2016 ; et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation dans le bureau de conciliation et d’orientation ; soit le 3 août 2016
— condamné la SAS Transports Gerbino à payer à Monsieur [K] [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Transports Gerbino à payer à Monsieur [K] [I] des dommages et intérêts au titre du préjudice de santé
— condamné la SAS Transports Gerbino à payer à Monsieur [K] [I] des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de bonne foi
— condamné la SAS Transports Gerbino à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article L1343-1 du code civil
— ordonné à la SAS Transports Gerbino de remettre à Monsieur [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail un bulletin de paie, conforme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454'14 du code du travail sont, de droit, exécutoires en application de l’article R 1454'28 du code du travail
— débouté la SAS Transports Gerbino de sa demande reconventionnelle
— condamné la SAS Transports Gerbino aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice de santé et manquement à l’obligation de bonne foi
y ajoutant,
— confirmer les termes de l’ordonnance de référé en date du 25 novembre 2016 rendue par le conseil de prud’hommes de Meaux qui a :
— ordonné à la société Transports Gerbino de payer à Monsieur [I] les sommes de 1 757 euros à titre de provision pour remise tardive de documents sociaux, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé, soit le 2 août 2016 et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, soit du 25 novembre 2016
— débouté la société Transports Gerbino de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
— fixer la date des relations contractuelles au 23 mai 2016
— condamner la société Transports Gerbino à régler à Monsieur [I] un rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2 575,85 euros
— dire et juger que cette condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la saisine au fond avec capitalisation des intérêts et application de l’anatocisme
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
— condamner la société Transports Gerbino à lui régler au titre du préjudice de santé : 8 000 euros
— condamner la société Transports Gerbino à lui régler au titre du préjudice pour manquement à la bonne foi : 35 000 euros
— dire et juger que toutes les condamnations sur les salaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la saisine au fond avec capitalisation des intérêts et application de l’anatocisme et que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal dans les mêmes conditions à compter du prononcé du jugement de première instance
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant, en tout état de cause
— condamner la SAS Transports Gerbino à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— condamner la SAS Transports Gerbino aux entiers dépens d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [I] formule une demande de condamnation à un rappel d’indemnité spéciale de licenciement mais ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande. Ce chef de dispositif n’est pas visé par l’appel principal. Ce chef de dispositif échappe en conséquence à la dévolution de la cour.
De même la cour ne peut confirmer les termes de l’ordonnance de référés du 25 novembre 2016 dont il n’a pas été fait appel.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 18 mai au 23 mai 2016
La société Transports Gerbino demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 469,77 euros. Elle indique qu’elle a effectivement commis une erreur sur la date de fin des relations contractuelles mais qu’elle a reconnu cette erreur et adressé à M. [I] un chèque le 5 mai 2021.
M. [I] indique que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire et que le jugement a été exécuté de ce chef.
La cour retient que le principe de la créance n’est pas contesté par la société Transports Gerbino qui ne justifie pas de ce que le chèque dont elle se prévaut aurait été encaissé par M. [I].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
M. [I] soutient que l’employeur a manqué à ses obligations à ce titre. Il indique que les préconisations du médecin du travail qui demandait un transpalette électrique n’ont pas été respectées. Il indique qu’il n’existait qu’un transpalette électrique dans la société dont son supérieur hiérarchique se réservait l’usage. Il ajoute que l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir suffisamment pris soin de sa santé alors que ce dernier est à l’origine de la dégradation de celle-ci.
La société Transports Gerbino expose que le médecin du travail préconisait un transpalette électrique pour les palettes supérieures à 600 kg. Elle soutient que très peu de palettes dépassaient ce poids et fait valoir qu’elles étaient chargées soit par le chef d’agence soit par les chauffeurs disposant du permis cariste. Elle précise que pour les opérations de livraison et de ramassage chez les clients, M. [I] disposait d’un transpalette manuel.
La cour retient que le médecin du travail a préconisé à plusieurs reprises l’utilisation d’un transpalette électrique pour les charges supérieures à 600 kg mais que certaines palettes dont M. [I] assurait la livraison avaient un poids supérieur à 600 kg sans qu’il soit équipé dans son camion d’un transpalette électrique. M. [I] a été déclaré inapte à la suite d’une pathologie affectant son épaule droite qui a été reconnue comme maladie professionnelle postérieurement au licenciement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Le jugement sera néanmoins infirmé sur le quantum de la condamnation.
Il convient de condamner la société Transports Gerbino à la somme de 7 000 euros à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune évolution de classification et de coefficient conventionnel durant l’ensemble de la relation contractuelle. Il précise à ce titre que s’il n’a pas changé de poste, il a acquis de l’expérience et développé des compétences qui ont fait de lui un chauffeur expérimenté. Il expose également que l’employeur a refusé de déclarer l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2015. Il reproche également à l’employeur de ne pas l’avoir informé de ses droits au regard de l’article 11 ter de l’annexe 1 de la convention collective.
La société Transports Gerbino expose que l’évolution de la classification des chauffeurs routiers ne dépend pas de leur ancienneté mais des distances parcourues et du type de véhicule conduit. Elle précise que l’article 11 ter de l’annexe 1 subordonne le bénéfice des prestations de prévoyance au constat de l’inaptitude à conduire par une commission médicale départementale. En ce qui concerne l’accident du 29 septembre 2015, elle fait valoir que
M. [I] ne fournit aucune preuve de cet accident.
La cour retient que M. [I] se borne à soutenir qu’il n’aurait bénéficié d’aucune évolution de classification et de coefficient sans indiquer à quelle classification il pourrait prétendre au regard des fonctions qu’il exerçait alors qu’il indique par ailleurs ne pas avoir changé de poste.
S’agissant des dispositions de la convention collective, l’employeur fait valoir, sans être démenti, que la convention collective était à disposition des salariés. M. [I] ne justifie en outre pas qu’il aurait été privé des droits auxquels il pouvait prétendre en application de l’article 11 ter précité.
S’agissant du refus de déclaration de l’accident du travail que M. [I] aurait subi le 29 septembre 2015, la cour relève que M. [I] ne fournit aucun élément quant au refus de l’employeur ni même quant à la matérialité de cet accident. La cour constate à cet égard que M. [I] ne fournit aucune indication quant aux circonstances de cet accident, qu’il a travaillé jusqu’au 29 octobre 2015, que les arrêts de travail dont il a bénéficié sont des arrêts de travail pour maladie non professionnelle et que ce n’est que le 18 avril 2016 que son médecin a complété un certificat faisant état d’une maladie professionnelle mentionnant la date du 29 septembre 2015. Dans ces conditions, aucun refus de l’employeur de procéder à une déclaration d’accident du travail n’est établi.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail n’est caractérisé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
L’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La société Transports Gerbino soutient qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement. Elle indique avoir interrogé le médecin du travail sur la possibilité de reclasser M. [I] sur un poste de chauffeur poids lourd, médecin qui lui a répondu qu’il existait une contre-indication à la conduite d’un camion et qu’il préconisait un poste administratif. La société indique qu’aucun poste administratif n’était disponible à [Localité 5] et qu’il en était de même à [Localité 4] où se trouvait le siège social de la société. Elle indique qu’à [Localité 4], un seul collaborateur a quitté son poste en mai 2016 et a été remplacé le 1er juin mais que le poste concerné était celui de comptable. Elle souligne que le poste de comptable n’est pas un travail administratif mais nécessite des connaissances spécifiques. Elle précise qu’il ressort du registre unique du personnel qu’elle produit, qu’aucun poste administratif n’a été créé postérieurement au licenciement de M. [I].
M. [I] soutient qu’en application de la convention collective, l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement renforcée. Il expose que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Il soutient que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre alors que la société était en cours d’échange avec le médecin du travail.
La cour retient que la société Transports Gerbino a interrogé le médecin du travail quant à la portée de l’avis d’inaptitude et notamment la possibilité d’un poste de chauffeur poids lourds. Le médecin du travail a répondu que seul un poste administratif était envisageable. Le fait d’avoir interrogé le médecin du travail illustre que la société a recherché une possibilité de reclassement. Cette dernière produit le registre unique du personnel dont il ressort qu’il n’existait de poste administratif disponible ni à [Localité 5] ni à [Localité 4]. Le poste de comptable, compte tenu des connaissances spécifiques nécessaires, ne constituait pas un poste administratif qui aurait pu être proposé à M. [I] dans le cadre d’un reclassement.
La société Transports Gerbino établit avoir procédé à la recherche d’un reclassement. Cependant, elle ne disposait d’aucun poste de reclassement.
M. [I] ne soutient aucun autre moyen à l’appui de sa demande tendant à voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Transports Gerbino à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société Transports Gerbino sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance de référé du 25 novembre 2016 dont il n’a pas été fait appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Transports Gerbino à payer à M. [K] [I] la somme de 469,77 euros à titre de rappel de salaire et en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé ;
Condamne la société Transports Gerbino à payer à M. [K] [I] les sommes de :
* 7 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M. [K] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Transports Gerbino à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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