Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 21/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 septembre 2021, N° F20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05962 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMQN
Monsieur [B] [W]
c/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS
Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00100) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2021,
APPELANT :
[B] [W]
né le 04 Novembre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Directeur (trice) de banque, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [W] a été engagé en qualité d’attaché de relations commerciales par la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest (en suivant, la CMSO), par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque.
Après avoir exercé ses fonctions au sein de la caisse de crédit mutuel (CCM) de [Localité 4], M. [W] a été affecté à compter du 16 novembre 2004 au sein de la CCM de [Localité 7], avant d’être promu, à compter du 26 novembre 2009, dans l’emploi de directeur de caisse 3, grade CC3, au sein de la CCM de [Localité 5]. Il a ensuite été affecté au poste de directeur de caisse 3 au sein du secteur pays de Charente à compter du 14 avril 2015 puis au sein de la CCM d'[Localité 2] à compter du 1er septembre 2016.
Par lettre remise en main propre le 6 février 2020, la CMSO a prononcé la mise à pied conservatoire de M. [W].
Par lettre datée du 12 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2020.
Par courrier du 2 mars 2020, le CMSO a informé M. [W] que la sanction envisagée à son encontre consistait en un licenciement sans préavis ni indemnité et qu’il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline dans un délai de trois jours francs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, le CMSO a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 29 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême pour contester la réalité des griefs visés dans sa lettre de licenciement et le bien fondé de celui-ci.
Par jugement rendu le 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave était bien fondé ;
— dit que ce licenciement n’était pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
— débouté le CMSO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 4 novembre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave était bien fondé ;
— dit que ce licenciement n’était pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [W] demande à la cour de :
'- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5499,28 euros bruts ;
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour faute grave ;
— annuler la mise à pied de M. [W] du 6 février au 12 mars 2020 ;
— constater les conditions brutales et vexatoires du licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] [W] ;
Et, en conséquence, de :
— condamner la société Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest à verser à M. [W] :
* Rappel de salaire sur mise à pied du 6 février au 12 mars 2020 : 6868,15 euros bruts ;
* Congés payés sur mise à pied : 686,15 euros bruts ;
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 16.497,84 euros bruts ;
* Congés payés sur préavis : 1649,78 euros bruts ;
* Indemnité conventionnelle de licenciement (15 mois) : 82.489,20 euros nets ;
* Dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (15 mois) : 82.489,20 euros nets ;
* Dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires (6 mois) : 32.995,68 euros nets ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 26 juin 2020, avec capitalisation des intérêts ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest à verser à M. [W] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 27 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [W] à verser au CMSO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »
Depuis un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d’appel en ce qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment :
— que cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 faite par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date étant relevé qu’en l’espèce, l’appel a été formé le 4 novembre 2021;
— que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 ;
— qu’il résulte de l’article 954 que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel,
— qu’à défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement dont il recherche l’anéantissement ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conclusions de M. [W], notifiées le 2 février 2022, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré ainsi que le rélève justement l’intimé.
Cette omission, contrairement à ce que soutient M. [W] ne peut être palliée par ses conclusions 'récapitulatives et rectificatives’ du 17 août 2024, qui sont au demeurant irrecevables, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, pour n’avoir pas été communiquées à la juridiction par voie électronique.
Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportant une demande d’infirmation ou d’annulation des chefs de jugement critiqués, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
M. [W], partie perdante en son recours, supportera les dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] aux dépens d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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