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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 12 mars 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 5 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBK
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Madame [O] [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, convoquée par LRAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître NABAB a été entendue à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 11 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître Jan-Marc FERLY a assisté Madame [O] [J] dans le cadre d’une procédure devant la Cour d’appel de Basse-Terre en matière familiale.
Par requête du 16 juillet 2024, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 18 juillet 2024, Maître Jan-Marc FERLY a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Madame [J] à la somme de 4 555,20 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant : une fois et demi l’intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête.
En l’absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 12 décembre 2024, Maître FERLY a saisi le premier président d’une demande de fixation d’honoraires dus par Madame [J].
A l’audience du 12 février 2025, Maître FERLY, substitué par Maître NABAB a comparu. Madame [J], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 7 janvier 2025 était absente.
Maître NABAB a réitéré oralement les demandes contenues dans la requête .
A l’appui de ses prétentions, Maître FERLY a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu’ils constituent la rémunération de l’avocat. S’agissant des honoraires sollicités, il a indiqué que Madame [J] a signé les conditions générales d’intervention applicables à compter du 8 septembre 2022. Il a ajouté que Madame [J] n’a pas signé la lettre de mission relative à son affaire mais celle-ci a été transmise par courriel de 1er février 2022 et mise à sa disposition le 20 janvier 2023 puis le 14 mars 2023. Il a considéré que Madame [J] avait eu connaissance de cette lettre de mission et des honoraires prévisibles. Il a ajouté que Madame [J] avait réglé la somme de 2 054,60 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître FERLY a saisi cette juridiction, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 18 juillet 2024, jour de réception de sa requête.
Sa requête en date du 9 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, Maître FERLY produit aux débats des conditions générales d’intervention de son cabinet applicables à compter du 8 septembre 2022, signées le 20 mars 2023 par Madame [J] (pièce 9). Ces conditions donnent un cadre général relatif notamment à la mission que peut exercer un avocat, à la facturation de ses prestations, aux obligations réciproques des parties. En page 12, il est mentionné que « les présentes conditions générales d’intervention forment, avec la lettre de mission signée par le client, un tout indivisible valant convention d’honoraires au sens de la loi du 6 août 2015 ». Ainsi, ces conditions doivent s’accompagner d’une lettre de mission pour qu’elles soient appliquées en qualité de convention d’honoraires.
Or, il n’est pas versé aux débats de lettre de mission signée par Madame [J]. Il est nécessaire d’analyser les diligences entreprises par Maître FERLY s’agissant de l’assistance qu’il a pu apporter à Madame [J].
Maître FERLY s’est constitué dans le cadre d’une procédure en appel le 15 février 2022 (pièce 2). Il a rédigé un premier jeu de conclusions, le 17 mars 2022 (pièce 3) en communiquant des pièces (pièce 4). Une première facture d’un montant de 1 833, 65 euros relative à « l’assistance et représentation devant la Cour d’appel » était transmise à Madame [J] (pièce 5). Un deuxième jeu de conclusions était communiqué à la cliente le 14 octobre 2022 (pièce 6), avec un bordereau de communication de pièces (pièce 7), et un dernier jeu d’écritures le 24 février 2023 (pièce 8). Lors de la transmission de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 29 septembre 2023 à Madame [J], Maître FERLY a communiqué la facture n°1230364 du 12 octobre 2023 (pièce 11) dans laquelle il fixe ses honoraires définitifs à la somme de 2 419,55 euros, correspondant au montant relatif aux diligences entreprises dans le cadre de la procédure d’appel, réduit eu égard aux provisions versées. Il produit aux débats un historique financier (pièce 24), un document intitulé « facturier » (pièce 13) et un autre intitulé « règlements » (pièce 14). A la lecture de ces pièces, il apparaît que le montant facturé est de 5 307,80 euros, que Madame [J] a réglé la somme de 1000 euros par virement et la somme de 1 054,60 euros par chèque, de sorte que le montant restant dû est de 3 253,20 euros.
Il est ainsi relevé que Maître FERLY, notamment en rédigeant trois jeux de conclusions et en communiquant des pièces, a effectué les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 29 septembre 2023 de surcroît favorable à la cliente. Madame [J] doit donc régler la somme due eu égard aux diligences accomplies, soit la somme de 3 253,20 euros.
La défenderesse n’a pas comparu ni produit de pièces ou d’arguments contestant les demandes de Maître FERLY.
Il n’est pas contesté que Madame [J] a eu connaissance des conditions générales d’intervention du cabinet de Maître FERLY qui ont été signées par elle et notamment de l’article 23 relatif aux frais de taxation, correspondant à la somme de 1 302 euros.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le montant des honoraires sera fixé à la somme de 4 555,20 euros tel ce qui a été sollicité.
Sur les intérêts
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
Madame [O] [J], succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi,
Déclarons le recours entrepris par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD Avocats recevable,
Fixons les honoraires dus par Madame [O] [J] à la somme de 4 555,20 euros,
Condamnons Madame [O] [J] à verser la somme de 4 555,20 euros à Maître Jan-Marc FERLY,
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Ordonnons l’exécution provisoire pour l’ensemble de la décision,
Condamnons Madame [O] [J] aux entiers dépens,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 mars 2025
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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