Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 juil. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/2263
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02064 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG2K
Décision déférée ordonnance rendue le 23 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [W] [Y]
né le 10 Janvier 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [W] [Y] né le 10 Janvier 2003 à [Localité 2] de nationalité algérienne est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet de la Gironde le 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision du 28 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par requête en date du 22 juillet 2025 reçue à 12H30 et enregistrée à 15H30 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [Y]
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [W] [Y] et au représentant du préfet le 23 juillet 2025 à 10 heures 30 ;
Par déclaration d’appel reçue le 24 juillet 2025 à 9 heures 43, M. [W] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant ce qui rend son placement en rétention irrégulier et injustifé.
M. [W] [Y] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations. Il a joint un mémoire pour développer son argumentaire au soutien de l’appel.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, M. [W] [Y] ne conteste pas que l’autorité administrative justifie de démarches consulaires auprès des autorités algériennes et turques afin d’obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet mais fait valoir que les relations actuelles entre la France et l’Algérie obèrent toute possibilité de retour dans son pays de telle sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de mise en liberté.
Toutefois, le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En outre, M. [W] [Y], qui s’est vu, en février 2025, proposer un rendez-vous consulaire auquel il ne s’est pas rendu, quelque soit les raisons qu’il invoque pour l’expliquer, n’établit en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation.
Il en résulte que le moyen soulevé à l’appui de son appel est inopérant, aucune cause s’opposant à son éloignement n’étant caractérisée.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le premier juge, aucune irrégularité ne ressort de la procédure alors que si la copie des jugements prononcés par le Tribunal correctionnel de Bordeaux les 27 janvier 2025 et 23 mai 2025 n’est pas jointe, elle ne constitue pas une pièce utile au sens de la loi et leur existence est établie par sa fiche pénale qui est produite au dossier.
Enfin, M. [W] [Y] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité ni aucune garantie de représentation.
Il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence alors qu’il s’est soustrait en janvier 2025à une mesure d’éloignement prise à son encontre et la mesure d’assignation à résidence dont il bénéficiait.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Déboute M. [W] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 25 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [W] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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