Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er avr. 2025, n° 20/10245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/153
Rôle N° RG 20/10245 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYS
[F] [V] [W] [C] épouse [O]
[A] [O]
[Q] [Y] [A] [O]
[G] [D] [P] [M]
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-[L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02496.
APPELANTS
Madame [F] [V] [W] [C] épouse [O] prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [O] décédé
Intervenante volontaire sur appel
née le 29 Juillet 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [R] [H] [O] pris en qualité d’héritier de feu [H] [O]
Intervenant volontaire
né le 25 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [Y] [A] [O] pris en sa qualité d’héritier de feu [H] [O]
Intervenant volontaire
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [D] [P] [M] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [I] [O] et [B] [O] pris en leur qualité d’ayants-droits de feu [S] [O]
Intervenante volontaire
née le 13 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Tous quatre représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 5]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 27 février 2008 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Draguignan, M. [N] [K] a été placé sous sauvegarde de justice sur une procédure ouverte d’office, désignant M. [Z] en qualité de mandataire spécial, mesure qui a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan rendu le 13 juin 2008.
Par acte authentique du 4 mars 2008, M. [H] [O] et Mme [F] [C] épouse [O] ont vendu à M. [N] [K] un terrain bâti de 843 m² situé à [Localité 5], pour un montant de 850 000 euros.
Par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal a dit n’y avoir lieu à la mesure de protection.
M. [N] [K] sera à nouveau placé sous mesure de protection exercée par M. [X] à partir du 23 septembre 2011.
Par acte du 16 mars 2012, M. [N] [K], représenté par son tuteur, M. [T] [X], a fait citer M. [H] [O] et Mme [C] épouse [O] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir la restitution d’une partie du prix de vente sur le fondement des dispositions de l’article 491-2 du code civil.
Par jugement avant-dire droit du 9 octobre 2013, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [U] qui a déposé son rapport le 25 novembre 2014.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [H] [O] et Mme [C] épouse [O] contre le jugement rendu le 9 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan, et avant dire droit sur l’excès allégué, a ordonné un complément d’expertise et désigné à nouveau à cette fin Mme [U].
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 30 décembre 2017.
M. [N] [K] est décédé le 15 juin 2018, laissant pour lui succéder, Mme [J] [K], qui a repris l’instance par conclusions d’intervention volontaire du 23 avril 2019.
Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré Mme [J] [K] recevable en son intervention volontaire,
— déclaré sans objet la demande de M. [O] et de Mme [C] épouse [O] tendant à voir déclarer irrecevable la demande présentée par M. [N] [K] en raison de l’absence de communication de pièces en procédure,
— débouté M. [O] et Mme [C] épouse [O] de leur demande tendant à voir dire qu’il y a eu escroquerie au jugement,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [C] épouse [O] à payer à Mme [K] la somme de 405 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [O] et Mme [C] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [C] épouse [O] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [C] épouse [O] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour rejeter la demande tendant à reconnaître une escroquerie au jugement, le tribunal a considéré qu’il n’était nullement établi que M. [X], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aurait retenu des informations et commis une faute.
Pour condamner les vendeurs à payer la somme de 405 000 euros, le tribunal a, d’abord, jugé que M. [N] [K] était placée sous sauvegarde de justice au moment de la vente puisque le jugement ayant dit n’y avoir lieu à mesure de protection rendu postérieurement n’a pas eu pour effet d’annuler rétroactivement la mesure de protection, et n’a donc aucune incidence sur la recevabilité de l’action en réduction pour excès, en l’absence d’autorité de la chose jugée. Le tribunal a considéré qu’au regard du rapport de l’expert qui avait déterminé la valeur du bien en fonction de son état au jour de la vente à la somme de 445 000 euros, M. [N] [K] a été victime d’une lésion en payant le bien 850 000 euros, a condamné les vendeurs à lui payer la différence de prix entre ces deux sommes, et les a déboutés subséquemment de leur demande de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2020, M. [O] et Mme [C] épouse [O] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [K] recevable en son intervention volontaire.
M. [H] [O] est décédé le 30 novembre 2020.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2021 Mme [C], est intervenue en sa qualité d’héritière de [H] [O].
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du16 septembre 2024 avec clôture au 19 août 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025 avec nouvelle clôture de l’instruction au 28 février 2025 afin de permettre à maître [L] constitué en lieu et place de [Localité 6] d’appeler en la cause l’ensemble des ayants-droits de M. [H] [O].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, M. [A] [O], M. [Q] [O], [I] [O] et [B] [O] enfants mineurs de [S] [O] décédé, représentés par Mme [G] [M], sont intervenus volontairement à l’instance.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [F] [C] épouse [O], M. [A] [O], M. [Q] [O], [I] [O] et [B] [O] enfants mineurs de [S] [O] décédé, représentés par Mme [G] [M] demandent à la cour de :
déclarer recevable les interventions volontaires,
annuler l’exploit introductif d’instance,
annuler le jugement ;
A titre subsidiaire :
' réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' dire n’y avoir lieu à réduction,
' condamner Mme [K], venant aux droits de [N] [K], à la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [K], assignée par Mme [C], en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de [H] [O], par acte d’huissier du 28 janvier 2021, délivré à étude, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Contrairement à ce que mentionne le jugement de première instance, il ressort de l’acte de notoriété dressé par maître [E] notaire à [Localité 7] le 28 janvier 2021, que sont héritiers de [H] [O] : Mme [F] [C] veuve [O] conjoint survivant, M. [A] [O], M. [Q] [O], M. [S] [O] ses enfants. M. [S] [O] est décédé, et [I] [O] et [B] [O] ses enfants mineurs représentés par Mme [G] [M] viennent aux droits de ce dernier.
Leur intervention volontaire est par voie de conséquence recevable.
1- Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement
Moyen des parties
Les ayants -droit de M. [H] [O] prétendent que l’assignation est nulle car délivrée par une personne qui n’avait pas le pouvoir de le faire en l’espèce M. [X] mandataire judiciaire, et au regard du jugement rendu le 16 janvier 2009 qui a dit n’y avoir lieu à mesure de protection. Ils considèrent que cette nullité de fond vicie le jugement rendu et prive la cour de son pouvoir d’évocation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Lorsqu’il est placé sous tutelle, le majeur protégé est frappé d’une incapacité d’exercice générale. Il doit être représenté par son tuteur pour tous les actes de la vie civile, y compris les actes judiciaires.
Contrairement à ce que soutiennent les ayants-droit de M. [H] [O], au jour de la délivrance de l’assignation soit le 16 mars 2012, M. [G] [ZU] [K] était placé sous le régime de protection de la tutelle et M. [X] était maintenu dans ses fonctions de tuteur par jugement du tribunal d’instance de Draguignan du 23 septembre 2011.
Le jugement de tutelle créé, en principe, une incapacité d’exercice générale du majeur sous tutelle, qui doit être représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile. M. [K] ne pouvait donc faire délivrer une assignation aux époux [O], seul son tuteur en la personne de M. [X] le pouvait de sorte que, l’assignation délivrée le 16 mars 2012 à la requête de M. [G] [ZU] [K] pris en la personne de son tuteur M. [T] [X] n’encourt pas la nullité de même que le jugement déféré rendu ensuite de cette assignation et statuant sur le fond de l’action en réduction du prix de vente.
Les ayants-droits de M. [H] [O] seront déboutés de ces demandes.
2- Sur la demande de réduction du prix
Moyens des parties
Mme [F] [XS] veuve [O] et les autres ayants-droits de M. [H] [O] soutiennent que pour statuer sur le caractère excessif du prix, le tribunal n’a pris en compte que les conclusions de l’expertise immobilière. Or d’autres critères que l’expertise sont à prendre en considération. Notamment la bonne foi des vendeurs qui n’avaient pas connaissance de l’existence de la mesure de protection, et la fortune de M. [K] qui a réalisé de nombreuses ventes et ne pouvait dès lors se prévaloir de ne pas connaître les prix du marché ; ou enfin, l’utilité de l’opération, M. [K] ayant acquis une seconde villa voisine de la leur seulement quelques mois après l’acquisition litigieuse pour y habiter, au contraire de la première qu’il a mise en location.
Réponse de la cour
Un acte de vente immobilière conclu par un majeur sous sauvegarde de justice peut être contesté sur le fondement de la rescision pour lésion ou de la réduction pour excès, selon les dispositions de l’article 492-1 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au cas d’espèce.
La lésion, sanctionnée par la rescision, est caractérisée lorsque le majeur sous sauvegarde procède à une vente à un prix inférieur à la valeur de l’immeuble.
L’action en réduction sanctionne quant à elle les engagements excessifs du majeur protégé, c’est-à-dire ceux qui présentent un caractère inutile ou disproportionné à ses besoins ou ses ressources.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a passé seul la vente du 4 mars 2008 sans assistance du mandataire spécial désigné. Cependant, il a été placé sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles de [Localité 1] le 27 février 2008 et ce n’est que par décision du 16 janvier 2009 qu’il a été dit n’y avoir lieu à la mesure.
Il s’en déduit d’une part que, M. [K] a bénéficié d’une mesure de protection du 27 février 2008 au 16 janvier 2009 et d’autre part que l’acte litigieux a été passé durant cette période sans la présence de son mandataire spécial.
Il dispose donc de la possibilité d’engager une action en réduction pour excès et il appartient à la cour d’examiner si l’engagement qu’il a pris lors de la vente était disproportionné à ses besoins ou à ses ressources, ou enfin si la dépense n’avait aucune l’utilité pour lui.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal que la valeur du bien litigieux lors de la vente était de 455 000 euros alors que M. [K] l’a payé 850 000 euros.
Il s’en déduit que le prix payé pour l’acquisition de ce bien était excessif. Peu importe que l’acquéreur ait été 'un riche propriétaire terrien’ et ait eu une parfaite connaissance des prix du marché, cette acquisition aurait-elle été réalisée au juste prix, encore aurait-il fallu qu’elle ait pour M. [K] majeur protégé au jour de la vente, une utilité ou ait été proportionnée à ses besoins.
Or, les appelants indiquent eux-mêmes qu’il ne voulait pas cette maison et avait acheté une maison voisine ensuite dont il n’avait pas demandé la résolution.
Il ne peut dès lors qu’être déduit de ces affirmations que l’achat réalisé ne lui était pas utile. Enfin, les appelants et ayants-droit affirment mais ne prouvent que la fortune de M. [K] et sa connaissance des prix du marché rendaient un achat inconsidéré impossible.
Ainsi peu importe qu’ils aient été d’une totale bonne foi.
Le caractère excessif du prix de vente étant effectivement démontré par l’évaluation de l’expert judiciaire, c’est avec raison que le tribunal a fait droit à la demande en réduction du prix pour excès et à la restitution d’une partie du prix soit la différence entre les valeurs ci-dessus énoncées.
Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Parties perdantes, Mme [F] [XS] veuve [O] en son nom et en sa qualité d’ayants-droits de M. [H] [O], M. [A] [O], M. [Q] [O], [I] [O] et [B] [O] enfants mineurs de [S] [O] décédé, représentés par Mme [G] [M], tous venants aux droits de M. [H] [O], supporteront la charge des dépens d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable les interventions volontaires de M. [A] [O], M. [Q] [O], [I] [O] et [B] [O] enfants mineurs de [S] [O] décédé, représentés par Mme [G] [M] en leur qualités d’ayants-droits de M. [H] [O] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [XS] veuve [O] en son nom et en sa qualité d’ayants-droits de M. [H] [O], M. [A] [O], M. [Q] [O], [I] [O] et [B] [O] enfants mineurs de [S] [O] décédé, représentés par Mme [G] [M], tous venants aux droits de M. [H] [O], supporteront la charge des dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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