Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04523 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMSK
Nom du ressortissant :
[H] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [V]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 5]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mars 2025, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [R] [F], identifié comme étant [H] [V], à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 24 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcée le 24 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 21 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2025.
Par ordonnances des 25 mars 2025, 20 avril 2025 et 20 mai 2025, dont la première a été confirmée en appel le 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[H] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 3 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 36, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[H] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 4 juin 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[H] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025 à 16 heures 44, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’il n’a pas effectué d’acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes, la préfecture du Rhône n’établit pas que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, tandis que les condamnations anciennes de 2023 et 2024 dont il a fait l’objet ne peuvent caractériser la menace à l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[H] [V] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience de ce jour sans donner de raison, ainsi qu’il résulte du procès-verbal transmis le 5 juin 2025 à 08 heures 51 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention administrative n°1.
Le conseil d'[H] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel en précisant oralement qu’il estime qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [H] [V] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, dès lors qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes, la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, tandis que les condamnations anciennes de 2023 et 2024 dont il a fait l’objet ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 20 mai 2025 ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, dont [H] [V] n’a pas entendu interjeter appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a d’ores et déjà retenu que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu’il est justifié par les pièces versées aux débats qu’il a été condamné le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, outre deux précédentes condamnations en novembre 2022 (2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion) et en août 2023 (14 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, recel et violence aggravée), ce qui démontre que ce dernier s’inscrit dans des actes de délinquance récurrents.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [H] [V] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[H] [V], sachant que le consulat d’Algérie à [Localité 3] a d’ores et déjà délivré un laissez-passer à son profit le 10 juillet 2024 qui avait d’ailleurs permis un éloignement coercitif le 12 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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