Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 juin 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1575/24
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U75A
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Juin 2023
(RG 22/00018 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. MF LOG
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[U] [O] a été embauché par la société MF Log, aux droits de laquelle vient la société Multi flux logistics, le 2 février 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande.
Au dernier état de la relation, [U] [O] a occupé le poste de logisticien.
La société Multi Flux Logistics est une société spécialisée dans les opérations de logistique, de stockage et d’entreposage de produits non frigorifiques.
La convention collective des transports routiers est applicable à la relation contractuelle.
[U] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020, puis reporté au 24 juin suivant, et enfin au 1er juillet suivant. Il a à cette date fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 juillet 2020, [U] [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 octobre 2020, [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 juin 2021, [U] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2020 à Anzin, frauduleusement soustrait des aspirateurs Dyson et divers appareils électroménagers au préjudice de la société Multi flux logistics, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que le licenciement de [U] [O] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté [U] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné [U] [O] à payer à la société Multi flux logistics les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [U] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2023, [U] [O] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à la société Multi flux logistics les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, [U] [O] demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement,
Statuant de nouveau,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
— condamner la société Multi flux logistics à lui verser les sommes suivantes :
*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 347,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 756 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 375,60 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner l’employeur aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, la société Multi flux logistics demande à la cour de :
— à titre principal, dire irrecevables les demandes formulées par [U] [O] dans son dispositif,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de [U] [O] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [U] [O] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné [U] [O] aux dépens,
— y ajoutant, condamner [U] [O] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au titre de la procédure en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, [U] [O] a déféré à la cour seulement une partie des chefs du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il a été condamné à payer à la société Multi flux logistics la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Multi flux logistics soutient dès lors pertinemment, sans que [U] [O] n’ait formulé d’observations sur ce point, que n’ont pas été dévolus à la cour les chefs du jugement par lesquels le licenciement de [U] [O] a été considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié débouté de toutes ses demandes de ce chef.
La cour constate donc que les seuls chefs du jugement attaqué qui lui sont déférés et sur lesquels elle doit statuer sont ceux portants sur la condamnation de [U] [O] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à une indemnité pour les frais irrépétibles et aux dépens, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré pour le surplus des chefs du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement retenu, ainsi que le soutient la société Multi flux logistics, que [U] [O] a été licencié pour faute grave pour des faits de vol pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, qu’il ne conteste pas avoir reconnus au cours de la procédure, de sorte qu’il est établi qu’en agissant en contestation de son licenciement, [U] [O] a commis une faute dans son droit d’agir en justice.
La société Multi flux logistics qui s’est trouvée obligée de défendre à cette action, en a subi un préjudice, à tout le moins moral, qui sera justement évalué à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera réformé en ce qu’il a octroyé une somme supérieure.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné [U] [O] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant les chefs du jugement par lesquels le licenciement de [U] [O] a été considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié débouté de toutes ses demandes de ce chef ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné [U] [O] à payer à la société Multi flux logistics la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne [U] [O] à payer à la société Multi flux logistics la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne [U] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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