Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 avril 2024, N° 23/02102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 553 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFJ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02102.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
venant aux droits de la
SA SOMAFI-SOGUAFI
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMEE :
Mme [L] [R] [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 15 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, par voie électronique portant prêt accessoire à la vente d’un véhicule de 17 990 euros, remboursable en soixante douze mensualités de 288,71 euros hors assurance, une mise en demeure du 3 décembre 2022, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 18 105,73 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 28 février 2023, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action de la SA SOMAFI-SOGUAFI recevable,
— condamné Mme [L] [T] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 594 au titre du solde du prêt conclu le 14 octobre 2021;
— dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni contractuel ;
— rejeté la demande de restitution du véhicule ;
— condamné Mme [L] [T] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Mme [L] [T] [G] aux dépens .
Par déclaration reçue le 3 septembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI en vertu d’une cession de créance a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif du jugement. La déclaration d’appel, les pièces et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [T] [G] qui n’avait pas constitué avocat après l’envoi de la lettre prévue par l’article 902 du code de procédure civile, à sa personne le 26 décembre 2024.
Par conclusions remises le 20 novembre 2024 et signifiées le 26 décembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI a, au visa de l’article L.311-1 du code de la consommation et 1353 du code civil, demandé à la cour de
— dire et juger recevable l’intervention de la SASU Eos France ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— dire et juger que la preuve de la remise est rapportée s’agissant d’un contrat conclu par voie électronique ;
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [L] [T] [G] à payer à la société Eos France la somme de 18 105,73 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,71% à compter du 28 février 2023, date de résiliation, ainsi que les dépens qui comprendront le coût des courriers recommandés ;
— condamner Mme [L] [T] [G] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties fondées sur un contrat conclu par voie électronique, le respect de la procédure et la remise de la FIPEN, sa créance et l’absence de mention au dispositif de la déchéance du droit aux intérêts.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 15 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le 3 novembre 2025 les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. L’appelante a indiqué le 5 novembre 2025 qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [T] [G] en personne qui n’a pas constitué avocat. La décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la preuve de la délivrance de la FIPEN n’était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et déboutée de sa demande de restitution à défaut de preuve de la quittance donnée par le vendeur.
En dépit de l’appel portant sur tous les chefs du dispositif du jugement, la décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclarée l’action recevable et statué sur les dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de restitution du véhicule n’est pas soutenue devant la cour.
L’intervention de la SASU Eos France aux droits du créancier d’origine est fondée sur une cession de la créance du 23 avril 2024.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusions du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. […]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Si la clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, en l’espèce d’une part le prêteur produit un document où l’emprunteur atteste l’avoir reçue et d’autre part, il résulte des pièces et du fichier de preuve Docaposte, qui décrit le séquencement des opérations. Il met en évidence que le contrat qui a été entièrement visualisé par l’emprunteur le 14 octobre 2021 de 17:47:38 (GMT+0200) à 17:51:40 (GMT+0200). Les pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles et qui comprennent toutes la même référence et le fichier de preuve démontrent que l’emprunteur ayant reçu le contrat, a indiqué qu’il l’avait entièrement lu à 17:50:42 et l’a signé à 17:51:35, la signature ayant été finalisée à 17:51:38.
L’acceptation de l’offre comporte la signature électronique le 14 octobre 2021 et l’emprunteur y certifie avoir reçu et conserver via son adresse de courrier électronique dûment vérifiée un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, également un exemplaire du document d’information du produit d’assurance, un exemplaire du document d’information du produit d’assurance perte financières, un exemplaire de la fiche de dialogue, un exemplaire de la fiche d’information préalable à la conclusion du contrat d’assurance et elle a déclaré accepter l’offre. La concordance de ces pièces démontre la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, suivie de «signature [L] [T] [G]» après l’action « document 3180177880 entièrement lu par le contractant 3180167762» de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
L’intéressée a déclaré être célibataire avoir un salaire de 1 678 euros et 122 euros d’ «autres charges» ayant certifié explicitement la véracité des informations, elle a produit deux pièces d’identité, un bulletin de salaire, une facture.
Le prêteur justifie en outre de la consultation du FICP, de l’attestation de formation L6353-1 du code du travail, du mandat de prélèvement, de la commande du véhicule, du certificat d’immatriculation provisoire, de l’acceptation de financement et de l’attestation de livraison signée également et de manière manuscrite le 14 octobre 2021
Le prêteur produit l’information annuelle, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2022, avisant du risque de déchéance du terme, «destinataire avisé pli non réclamé», la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 – destinataire avisé pli non réclamé – portant mention d’un capital restant dû de 15 070,21euros et de six échéances impayées pour 1 797 euros. Le décompte reprend ces éléments outre une indemnité contractuelle de 1 205,62 euros et des intérêts de retard .
S’agissant du montant de la dette, il résulte de l’historique du compte et du décompte de créance sans paiement d’aucun acompte, suivant la mise en demeure et la notification de la résiliation. L’indemnité de résiliation réclamée de 1 205,82 euros constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et de l’absence d’éléments relatifs au préjudice effectivement subi par le prêteur de fait de la défaillance de l’emprunteur, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 150,70 euros.
Compte tenu de ces éléments Mme [T] [G] est condamnée au paiement de la somme de (15 070,21+1 797 + 150,70) 16 947,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,71 % sur la somme de 15 070,21euros et intérêts au taux légal sur le surplus.
L’appelante est déboutée du surplus de sa demande, notamment au titre du coût des lettres recommandées, en application des dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation, suivant lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [G] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel et d’une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [T] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 594 euros au titre du solde du prêt conclu le 14 octobre 2021 et dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni contractuel,
Statuant de nouveau du chef infirmé, vu l’intervention de la SASU Eos France
— condamne Mme [L] [T] [G] à payer à la SASU Eos France la somme de 16 947,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,71% sur 15 070,21euros et intérêts au taux légal sur le surplus,
— déboute la SASU Eos France du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [L] [T] [G] au paiement des dépens,
— condamne Mme [L] [T] [G] à payer à la SASU Eos France la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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