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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 26/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2025, N° 2025059421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00730 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2025 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2025059421
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EKJO CREATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 499 530 210,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : H 1,
à
DÉFENDERESSES
L’URSSAF
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [O] [S], Inspecteur contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société EKJO CREATION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 2 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Ekjo Création, créée en 2007, a pour activité la création et la commercialisation de vêtements, bijoux et accessoires de mode sous la marque 'Ekjo'. Elle est détenue intégralement par sa créatrice, Mme [D] [L], de nationalité coréenne.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 32.738,33 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 21 novembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ekjo Création, fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 et désigné la SELARL Fides en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2025, la société Ekjo Création a relevé appel de cette décision et par deux actes du 19 janvier 2026 a fait assigner la SELARL Fides, ès qualités, et l’Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal des activités économiques a autorisé la poursuite d’activité de la société Ekjo Création pour une durée de 3 mois, jusqu’au 21 février 2026.
L’Urssaf, représentée M.[S] inspecteur contentieux, après avoir rappelé que l’état de cessation des paiements était caractérisé a indiqué ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire, dans la perspective d’un éventuel redressement judiciaire.
La SELARL Fides, ès qualités, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 février 2026, sur l’assignation qui lui a été délivrée à personne morale.
Dans son avis du 30 janvier 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Ekjo Création ne conteste pas se trouver en cessation des paiements mais fait valoir, d’une part, que son redressement judiciaire est envisageable, d’autre part les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
Elle expose:
— que son passif exigible est de l’ordre de 221.759 euros hors majorations de retard,
— que ses difficultés sont dues à des charges excessives et qu’elle a depuis réduit le nombre de ses boutiques, initialement au nombre de trois, pour n’en conserver plus qu’une et n’emploie plus de salarié actuellement, la créatrice s’occupant de la boutique,
— qu’elle a réalisé les chiffres d’affaires suivants: 460.059 euros en 2022, 252.516 euros en 2023, 156.139 euros en 2024 et 160.341 euros au 30 novembre 2025 (11 mois),
— qu’elle dispose d’un stock estimé à 210.000 HT incluant les matières premières, à partir duquel elle peut exercer son activité,
— que sa dirigeante est propriétaire de la marque 'Ekjo', qui bénéficie d’une bonne notoriété compte tenu de sa singularité dans la création française et d’un potentiel de développement notamment à l’international,
— qu’elle recherche des investisseurs en vue d’une levée de fonds, des contacts étant en cours avec des investisseurs coréens,
— que la société sud coréenne Ogam Lab a convenu de mettre en place une colloboration avec Ekjo Création en vue de distribuer sur le marché coréen et sur les marchés asiatiques les collections de prêt à porter de la marque Ekjo à compter de la collection automne-hiver 2026 (lettre de soutien de la société Ogam Lab du 3 décembre 2025).
Il ressort de ces éléments, que la société Ekjo Création a, d’une part, pris des mesures pour réduire sensiblement ses charges d’exploitation, d’autre part s’est engagée dans des négociations visant à développer dès 2026 sa marque à l’international et développer ainsi son chiffre d’affaires.
En cet état, le moyen, pris de ce tout redressement n’est pas manifestement impossible, apparaît sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Supendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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