Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 10 janvier 2024, N° 429863343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2024 – RG N°2023000624 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. L’ILOT, MAGASIN – CAFE – CANTINE Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 881 210 975
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. DOUBS CLIMAT, EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE PAULIN FRIGORISTE
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 429 863 343
µ
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Exploitant un commerce alimentaire à [Localité 6], la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine (ci-après L’Ilot) a passé commande des matériels suivants auprès de la SAS Doubs Climat :
— fourniture et installation d’une chambre froide, d’un groupe extérieur, d’un évaporateur et d’un rayonnage selon devis du 12 avril 2021, accepté le 13 avril 2021,
— fourniture et installation de meubles réfrigérés, selon devis du 23 avril 2021 accepté le 26 avril 2021,
— fourniture et installation de divers matériels de grande cuisine, selon devis du 30 avril 2021 accepté le même jour.
Ces commandes ont donné lieu aux factures suivantes :
— facture du 29 mars 2022 d’un montant de 4 977,60 euros TTC,
— facture du 31 mars 2022 d’un montant de 6 081,60 euros TTC,
— et facture du 29 mars 2022 d’un montant de 11 352 euros TTC.
Une facture de 3 712,80 euros TTC, déduction faite de la somme déjà réglée de 3 547,20 euros, a été émise le 8 novembre 2022 pour la fourniture et l’installation d’une hotte.
Les 3 août et 12 septembre 2022, la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine a fait l’objet de mises en demeure de régler un montant de 21 755,20 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 24 468 euros a été prononcée à son encontre le 17 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Besançon.
La signification est intervenue le 18 janvier 2023, et opposition a été formée le 16 février 2023.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Besançon a :
— rejeté la fin de non recevoir et les demandes de nullité soulevées par la société L’Ilot,
— reçu en la forme l’opposition formée par la société L’Ilot et l’a déclarée mal fondée,
— condamné la société L’Ilot à payer à la société Doubs Climat la somme de 23 101 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022,
— débouté la société Doubs Climat de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné la société L’Ilot à payer à la société Doubs Climat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
— condamné la société L’Ilot aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédures d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 102,02 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la fin de non-recevoir et la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance
— que la SARL Paulin Frigoriste a été absorbée par la SAS Doubs Climat, puis radiée le 7 février 2019,
— qu’elle est devenue un établissement secondaire de la SAS Doubs Climat,
— que s’il est exact que la requête en injonction de payer a été adressée au greffe sur papier à en-tête de la société Paulin Frigoriste, cette erreur ne saurait suffire à démontrer l’inexistence de la personne morale demanderesse à l’injonction,
— qu’en effet, la requête mentionne le numéro de SIRET qui correspond à l’établissement secondaire de la société Doubs Climat, et les devis, les factures et les mises en demeure indiquent le numéro du registre du commerce et des sociétés (RCS) de la société Doubs Climat, laquelle apparaît avec la mention de son siège social à [Localité 5], Paulin Frigoriste y étant désignée avec ses coordonnées à Pontarlier ;
Sur le paiement du solde des travaux
— que la société L’Ilot a admis dans son courrier d’opposition être débitrice des sommes réclamées,
— qu’elle verse cependant un constat d’huissier ainsi que deux devis faisant état de deux désordres,
— que seul le devis de M. [D] [C] porte sur des réparations en lien avec les désordres constatés par l’huissier,
— que les autres manquements ou désordres ne sont corroborés par aucune pièce,
— que la société L’Ilot ne justifie pas des difficultés qu’elle aurait subies du fait des manquements de son prestataire,
— qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à être ordonnée pour pallier les carences d’une partie dans l’établissement de moyens de preuve.
— oOo-
Par déclaration du 15 février 2024, la société L’Ilot a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles reçevant son opposition en la forme et déboutant la société Doubs Climat de sa demande au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 9 avril 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a rejeté la fin de non-recevoir et les demandes de nullité soulevées par elle,
. l’a condamnée à payer à la société Doubs Climat la somme de 23 101 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022,
. l’a condamnée à payer à la société Doubs Climat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de ses demandes,
. l’a condamanée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal :
— de dire et juger nulles et de nuls effets : la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification,
A défaut,
— de dire et juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas été signifiée valablement par la SAS Doubs Climat dans les 6 mois de son prononcé,
A défaut,
— de dire et juger la SAS Doubs Climat irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise afin d’examiner les prestations réalisées avec mission habituelle en
pareil cas, et notamment :
1. Se rendre, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, [Adresse 3] à [Localité 6] pour examiner les prestations de la SAS Doubs Climat,
2. Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission;
3. Etablir la chronologie des opérations de fourniture et d’installation des équipements commandés,
4. Examiner et décrire : les désordres et non-conformités allégués dans ses conclusions et le procès-verbal de constat de Maître [O] en date du 26 octobre 2022,
5. Indiquer si les travaux réalisés correspondent aux prestations commandées ; et le cas échéant d’une divergence, estimer le coût des travaux effectivement réalisés ;
6. Préciser pour chaque désordre et non-conformité constaté :
— s’il constitue une non-conformité (notamment au contrat, aux règles en matière d’hygiène en restauration, aux règles de l’art), une malfaçon, et/ou une non-finition ;
— s’il constitue un défaut susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— s’il affecte un élément faisant indissociablement corps avec l’ouvrage ;
7. Indiquer la cause de chaque désordre ou non-conformité constaté et donner tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels subis tant du fait des désordres et non-conformités, que des travaux nécessaires à leur réfection ;
8. Indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ; préciser s’il y a des travaux urgents à réaliser et le cas échéant, l’autoriser à les faire exécuter aux frais et risques de qui il appartiendra ;
9. Etablir un compte entre les parties ;
10. Préciser et évaluer les préjudices subis par elle du fait des retards dans la réalisation des prestations, des désordres et des travaux nécessaires pour y remédier ;
11. Recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions ;
— d’ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine,
— de désigner tel magistrat qu’il plaira à la juridiction pour suivre et contrôler le bon déroulement des opérations d’expertise,
— d’ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de la mission qui lui sera impartie, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, sur requête de la partie de la plus diligente,
— de fixer consignation, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— de condamner d’ores et déjà la SAS Doubs Climat à l’indemniser de toutes les conséquences matérielles et immatérielles résultant des désordres et non-conformités affectant les travaux,
En tout état de cause :
— de débouter la SAS Doubs Climat de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS Doubs Climat à lui payer une somme de 6 360 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront la somme de 309,20 euros TTC (pièce n°5) correspondant aux frais de procès-verbal de constat de Maître [O] en date du 26 octobre 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 18 juin 2024, la SAS Doubs Climat demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir et les demandes de nullité soulevées par la société L’Ilot,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déduit des sommes sollicitées par elle la somme de 1 367 correspondant au devis de la société [D] [C],
— condamner la SASU L’Ilot à lui payer la somme de 24 468 euros majorée de l’intérêt légal à compter du 3 août 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner la SASU L’Ilot à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU L’Ilot aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la fin de non recevoir tirée de la nullité de la requête en injonction de payer, de l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification
La société L’Ilot conclut à la nullité de la requête en injonction de payer pour défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Doubs Climat, faisant valoir que les indications mentionnées à la requête ne permettent pas d’identifier clairement la personne morale auteur de la demande. Elle explique ainsi que la requête a été faite au nom de la Sarl Paulin Frigoriste, alors que cette société a été absorbée et radiée, et qu’il n’est pas démontré que son signataire avait qualité pour agir.
La SAS Doubs Climat fait valoir que la société L’Ilot ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a reconnu le principe de sa dette. Elle indique avoir pour établissement secondaire Paulin Frigoriste, et que l’omission de la forme sociale de cet établissement n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit de la société L’Ilot qui connaît son co-contractant. Elle ajoute que M. [H] avait tout pouvoir pour la représenter puisqu’il est président de la société EVIDIS, elle-même présidente de Doubs Climat.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l’article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 117 dudit code prévoit que : ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il est constaté :
— que le devis du 12 avril 2021 accepté le 13 avril 2021 est sous en-tête de Paulin Frigoriste avec adresse [Adresse 2] à [Localité 1], et que le numéro RCS mentionné à ce document est le 429 863 343,
— que la facture s’y rapportant du 29 mars 2022 est également sous en-tête de Paulin Frigoriste, mais avec siège social SAS Doubs Climat, [Adresse 4], et RCS 429 863 343,
— que le devis du 23 avril 2021 est sous en-tête de Paulin Frigoriste, [Adresse 2] (RCS 429 863 343), et que la facture du 31 mars 2022 est sous en-tête de Paulin Frigoriste avec siège social SAS Doubs Climat, [Adresse 4] (RCS 429 863 343),
— que le devis du 30 avril 2021 est sous en-tête de Paulin Frigoriste, [Adresse 2] (RCS 429 863 343), et que facture du 29 mars 2022 est sous en-tête de Paulin Frigoriste avec siège social SAS Doubs Climat, [Adresse 4] (RCS 429 863 343),
— que la facture du 8 novembre 2022 est sous en-tête de l’agence Paulin Frigoriste, avec siège social SAS Doubs Climat, [Adresse 4] (RCS 429 863 343).
Par ailleurs, il ressort de l’extrait Kbis de la SAS Doubs Climat, avec siège social situé [Adresse 4] (RCS 429 863 343), que celle-ci a pour établissement Paulin Frigoriste, [Adresse 2] à [Localité 1], et pour président la SAS Evidis, représentée par M. [G] [H], et l’extrait Kbis de la Sarl Paulin Frigoriste (RCS 429 537 715) indique que cette société a été radiée suite à une transmission universelle de patrimoine à la SAS Doubs Climat le 3 janvier 2019.
Il est également observé que la requête en injonction de payer a été présentée au nom de Paulin Frigoriste, [Adresse 2] (RCS 429 863 343), et que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue et signifiée au nom de cette même société.
Il ressort de ces éléments que l’irrégularité constituée par la désignation de la société L’Ilot dans la requête en injonction de payer ainsi que dans l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification, sous la dénomination Paulin Frigoriste, qui est en réalité son établissement, est un vice de forme qui ne peut donc entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Sur ce point, il est observé :
— que la requête en injonction de payer reprend le numéro RCS 429 863 343 de la SAS Doubs Climat, lequel figure sur les devis et factures avec la dénomination de celle-ci et la mention de son siège, et qu’elle a été signée par son représentant légal, la SAS Evidis représentée par M. [G] [H],
— que dans son opposition à injonction de payer, la société L’Ilot ne discute pas de la qualité ou de l’intérêt à agir de son créancier dont elle indique ne contester qu’une partie de la somme réclamée.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort l’existence d’une simple erreur matérielle de dénomination de la société Doubs Climat faisant qu’aucun doute n’a pu exister sur son identification en qualité de requérante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société L’Ilot de sa fin de non recevoir tirée de la nullité de la requête en injonction de payer, de l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification.
II. Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
La société L’Ilot fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2022 est non-avenue dans la mesure où celle qui lui a été signifiée le 18 janvier 2023 l’a été par une personne morale distincte de la société Doubs Climat.
La SAS Doubs Climat renvoie à ses précédents développements pour s’opposer à la demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1411 code de procédure civile : 'Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.'
En l’espèce, la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2022 qui s’en est suivie étant régulières, la signification, qui est intervenue le 18 janvier 2023, soit dans les six mois de la date de l’ordonnance, est en conséquence valable, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera rejeté, et le dispositif du jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point sera complété.
III. Sur la demande de condamnation à la somme de 24 468 euros majorée de l’intérêt légal à compter du 3 août 2022
La société L’Ilot soutient qu’elle a été confrontée à un retard important dans l’exécution des prestations commandées, ainsi qu’à des défauts affectant les installations effectuées. Elle renvoie à un constat de commissaire de justice ainsi qu’à deux devis, et explique que la situation l’a obligée à différer l’ouverture de son restaurant et que cela a généré une perte de chiffre d’affaires. Elle reproche à la société Doubs Climat d’avoir installé la chambre froide directement sur des plaques de bois alors que la réglementation l’interdit, soutient que la porte de la chambre froide ne ferme pas de manière étanche, que le plancher du restaurant a été endommagé par les installateurs, et que le conduit d’extraction de la hotte traverse l’isolant et l’étanchéité du mur extérieur au mépris des règles de l’art. Elle estime également que le vendeur a manqué à son devoir de conseil en lui proposant des matériels inadaptés à ses besoins, conclut au débouté des demandes et sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise.
La société Doubs Climat observe que la preuve des difficultés financières invoquées n’est pas rapportée, et qu’il ne lui a à aucun moment été fait état d’une date d’ouverture du restaurant. Elle rappelle qu’elle a remplacé la hotte qui avait été validée contractuellement par une nouvelle sans demander de contrepartie financière, qu’elle a fait de même avec une douchette qui ne plaisait pas à la société L’Ilot, qu’elle est toujours intervenue à la moindre sollicitation, et qu’elle a consenti plusieurs remises commerciales non négligeables. Elle fait valoir que la prestation de pose d’un linoléum dans la chambre froide n’a jamais été comprise dans son devis, et qu’elle ne saurait être tenue de la remise en peinture des murs suite à la pose des ventilations, expliquant que le percement des cloisons n’est pas un désordre et qu’il était bien mentionné au devis que les raccords de peinture et la maçonnerie n’étaient pas inclus dans l’offre. Elle observe également qu’aucune réseve n’a été formulée au titre du plancher.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité de la société Doubs Climat et la demande d’expertise
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la société L’Ilot, qui recherche la responsabilité de la société Doubs Climat, de démontrer qu’elle a subi un important retard dans l’exécution des prestations commandées, que celles-ci ont été incomplètes, défectueuses et non conformes aux règles d’hygiène applicables en restauration, et qu’il y a eu manquement au devoir de conseil.
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que : 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 144 de ce code énonce que : 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
Il est acquis que les juges disposent, pour ordonner ou refuser une mesure d’instruction, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, L’Ilot verse aux débats un constat d’huissier établi le 26 octobre 2022, qui indique que la chambre froide est installée sur des plaques de bois de type OSB, que la porte est voilée lorsqu’elle est fermée, que le conduit d’extraction de fumée de la hotte traverse la cloison, que le pourtour du conduit a été rebouché grossièrement et que son positionnement empêche l’ouverture d’un placard, que l’isolant est visible au point de sortie du tuyau côté extérieur, et que l’entreprise aurait choisi de dévier la descente des eaux pluviales plutôt que de modifier le point de sortie du conduit.
Elle produit également un devis du 13 octobre 2022 d’un montant de 1 367 euros pour la fourniture et la pose d’un linoleum dans la chambre froide, la reprise de l’enduit et la peinture de la sortie de la ventilation côté façade et la mise en peinture sur deux murs suite à la pose d’une gaine de ventilation, outre un devis du 11 juin 2023 pour des rayures après livraison, le ponçage et la vitrification en trois couches dans deux pièces.
Il ne ressort cependant pas du dossier que le fait que la chambre froide soit installée sur des plaques de bois de type OSB serait contraire à la réglementation, et concernant la reprise de l’enduit et la remise en peinture de la façade au niveau de la sortie de la ventilation, il est observé que le devis du 12 avril 2021 tel qu’accepté par l’appelante indiquait précisément que les raccords de peintures et de maçonneries étaient exclus de l’offre.
Il ne saurait en outre être déduit de deux photos du constat d’huissier que l’espace entre la porte et la cloison ne serait pas identique sur toute la hauteur, aucune mesure n’étant produite sur ce point.
Le désordre invoqué au titre du plancher qui aurait été endommagé par les installateurs de la société Doubs Climat n’est pas plus démontré, le devis du 11 juin 2023 sur lequel s’appuie L’Ilot ne permettant pas d’en apprécier la réalité.
Il n’est pas non plus établi que la descente des eaux pluviales serait non conforme aux règles de l’art, et le manquement allégué au devoir de conseil ne résulte lui aussi d’aucun élément.
Le fait que la société Doubs Climat soit intervenue pour remplacer une hotte jugée trop volumineuse ou une douchette ne permet pas, en outre, de caractériser sa responsabilité dans les manquements invoqués.
Enfin, l’absence de tout élément sur la longueur supposée des délais de livraison, alors que les devis n’en mentionnent pas, sur les dates supposées d’ouverture du restaurant et sur les difficultés financières alléguées, ne permet pas d’apprécier la réalité du dommage invoqué et son lien avec la prestation de la société Doubs Climat.
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas d’objectiver la responsabilité de la société Doubs Climat dans des désordres affectant les travaux exécutés, objets des devis des 12, 23 et 30 avril 2021.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’Ilot, qui échoue à établir la responsabilité de la société Doubs Climat dans les travaux exécutés, est en conséquence tenue au paiement du solde des factures, soit le montant de 24 468 euros, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déduit des sommes sollicitées celle de 1 367 euros au titre du devis du 13 octobre 2022 dont il a été jugé supra qu’il ne justifiait pas des désordres présentés comme étant imputables à la SAS Doubs Climat.
L’Ilot sera ainsi condamnée à la société Doubs Climat la somme de 24 468 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Doubs Climat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
COMPLETE le dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Besançon par l’ajout de la phrase suivante :
'Rejette le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer ;'
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 10 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine à payer à la société Doubs Climat la somme de 23 101 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine à payer à la SAS Doubs Climat la somme de 24 468 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNE la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine à payer à la SAS Doubs Climat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU L’Ilot, Magasin-Café-Cantine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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