Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 mars 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 juin 2024, N° 2024R00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLOOM c/ S.A.S. [ I ] MEDIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTTR
AFFAIRE :
C/
S.A.S. [I] MEDIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (536)
Me Marine TRAVAILLOT, avocat au barreau de PARIS (K0011)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 511 646 226
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
Plaidant : Me Karin SORDET, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. [I] MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 809 10 1 4 96
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, Postulant, avocat au barreau de PARIS, toque K0011
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, la société Bloom a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l’instance l’opposant à la société [I] Media.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2024, la société Bloom demande à la cour de :
'- donner acte à la SAS Bloom de son désistement de l’instance et de l’action suite à l’appel qu’elle a interjeté le 1er juillet 2024 et qui portait sur l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 juin 2024 ;
— chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses propres dépens.'
Par conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société [I] Media demande à la cour de :
'- constater les désistements d’instance et d’action la société Bloom à l’encontre de [I] Media ;
— constater que la société [I] Media a accepté ce désistement ;
— juger que le désistement d’instance et d’action de la société est parfait ;
En conséquence,
— prononcer l’extinction d’instance et de l’action à la date que le Tribunal fixera.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Bloom de son désistement d’instance accepté par la société [I] Media, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
L’intimée ne concluant pas sur le sort des dépens d’appel, il convient de dire qu’à défaut de meilleur accord des parties, les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance de la société Bloom et l’acceptation de ce désistement par la société [I] Media ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel resteront à la charge de la société Bloom.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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