Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2025
N° 2025/48
Rôle N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAWN
S.A.R.L. FTPM – FOOD [Adresse 5]
C/
[K] [O] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Septembre 2025
à :
Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FTPM – FOOD TERRASSES DU [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Août 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 5 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille après avoir jugé que le licenciement de Mme [K] [O] [la salariée] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, condamné la SARL FTPM-FOOD [Adresse 5] , [l’employeur], notamment, à lui payer les sommes suivantes:
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 677,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 444,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 544,45 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 445,66 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 6 mars au 31 mars 2023 outre 244,56 euros de congés payés y afférents,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
L’employeur en a relevé appel par déclaration en date du 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice daté du 15/07/2025, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salarié en sollicitant':
— l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement;
— à titre subsidiaire la consignation des sommes dont l’exécution provisoire de droit et facultative a été ordonnée dans la limite de 9 mois de salaire, soit 24 500,61 euros;
— le paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience il a soutenu les termes de cette assignation et nous a demandé de débouter la salariée de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Par conclusions visées par le greffe le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée nous demande de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’employeur soutient avoir fourni suffisamment d’éléments de preuve pour caractériser les fautes de la salariée et sa volonté de nuire, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses susceptibles d’entraîner l’infirmation du jugement.
L’employeur soutient, que les sommes détournées ayant été investies par la salariée dans son restaurant au Cameroun, il est fort probable qu’elle en fasse de même avec les sommes qui lui ont été allouées et qu’elle ne puissent les restituer.
La salarié souligne, que l’employeur ne démontre pas que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société ni que le paiement des sommes excéderait ses capacités financières'; qu’elle est de nationalité française et que son mari travaille en France et que la famille y réside avec leurs trois enfants.
Sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article 515 dispose:
'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
D’abord, s’agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et au moyen sur les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel est motivé et il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’analyse faite par les juges prud’homaux des dispositions applicables
La société ne rapporte pas la preuve de l’absence de facultés de remboursement de Mme [O] en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, étant précisé qu’il est justifié par cette dernière de l’achat de leur logement au moyen d’un prêt immobilier régulièrement remboursé.
La société ne justifie par aucune pièce qu’elle ne dispose pas des facultés de paiement nécessaires.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
2 – Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que la somme allouée à titre de complément de salaire constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à son égard ne peut pas être ordonnée.
Pour le surplus des sommes allouées, l’employeur n’articule aucun moyen de fait pour justifier du bien fondé de sa demande, la simple référence à la nationalité camerounaise de la salariée étant insuffisante en l’espèce pour justifier une consignation des sommes.
En conséquence, la demande de consignation n’est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La SARL FTPM-FOOD TERRASSES [Adresse 3] , qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS la SARL FTPM-FOOD [Adresse 5] à payer à Mme [K] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL FTPM-FOOD [Adresse 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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