Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/190
Rôle N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGYB
S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL
C/
SCI UN EURO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SCI UN EURO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l’organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 04 décembre 2024, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice a :
— fixé le montant du loyer révisé à hauteur de 120.685 euros par an hors charges à compter du 31 octobre 2022 ;
— condamné la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL au paiement de la différence entre le loyer provisionnel versé et la somme de 120.685 euros par an hors charges depuis le 31 octobre 2022 ;
— débouté la S.A.R.L BEAUSOLEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses demandes plus amples ;
— débouté la S.C.I UN EURO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL d’une part, et la S.C.I UN EURO d’autre part, à prendre en charge chacune par moitié les dépens, qui incluent les frais de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 13 décembre 2024, la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL a relevé appel du jugement et, par acte du 3 janvier 2025, elle a fait assigner la S.C.I UN EURO devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL demande à la juridiction du premier président de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire liée à jugement du 04 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I UN EURO demande de :
— juger la S.A.R.L EK BEAUSOLEIl irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement ;
— débouter la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL de toutes demandes ;
— condamner la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL à verser au profit de la S.C.I UN EURO la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 janvier 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort du jugement du 04 décembre 2024, rendu par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice (pièce n°1) que la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL a sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans aucune réserve ni limite à une quelconque prétention.
La décision du 04 décembre 2024 rendue par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice lui donne gain de cause sur ce point.
La S.C.I UN EURO soutient que la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL est dès lors irrecevable à en demander l’arrêt.
La SARL EK BEAUSOLEIL prétend à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La S.A.R.L EK BEAUSOLEIL qui a demandé que soit ordonnée l’exécution provisoire en premier instance et dont la demande a été satisfaite sur ce point n’a pas d’intérêt légitime à agir pour demander le contraire au premier président au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL est irrecevable.
La S.A.R.L EK BEAUSOLEIL succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I UN EURO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la demande de la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 décembre 2024, rendu par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice, irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
CONDAMNONS la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL aux dépens.
CONDAMNONS la S.A.R.L EK BEAUSOLEIL à payer à la S.C.I UN EURO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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