Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 16/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05259 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONYH
Société [6]
C/
Organisme [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 13 Juin 2022
RG : 16/00654
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS aerige, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal.
Service contentieux,
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 juin 2015, M. [F] (la victime), salarié de la société [6] (la société, l’employeur) en qualité de maçon, a adressé à la [4] (la caisse, la [5]) une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion méniscale interne, en joignant un certificat médical initial du même jour faisant état d’une 'lésion méniscale interne complexe genou D chez un travailleur BTP’ et indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 6 mai 2015.
Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à la société, le 10 novembre 2015, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 79.
Contestant cette décision, la société a saisi, le 22 décembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse, puis par requête du 8 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par décision du 6 avril 2017, la commission de recours amiable a jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] était opposable à l’employeur.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge du 10 novembre 2015 de la caisse de la maladie déclarée par M. [F], le 3 juin 2015 'lésions chroniques du ménisque droit’ inscrite dans le 'tableau n°79 : lésions chroniques du ménisque',
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
— déboute la société de sa demande d’exécution provisoire.
La société a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 7 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse du 10 novembre 2015 de la de la maladie déclarée par M. [F], le 3 juin 2015, 'Lésions chroniques du ménisque droit', inscrite dans le 'tableau 79 : lésions chroniques du ménisque’ et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la décision du 10 novembre 2015 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F], le 3 juin 2015, 'Lésions chroniques du ménisque droit’ inscrite dans le 'tableau 79 : lésions chroniques du ménisque’ lui est inopposable.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que l’affection déclarée par M. [F] ne réunirait pas toutes les conditions mentionnées dans le tableau 79 et souligne :
— que le certificat médical initial ne participe pas à la caractérisation de la maladie telle qu’exigée par le tableau 79, pas plus que les mentions du colloque médico-administratif, puisqu’aucune de ces pièces ne confirme l’existence certaine et non contestable de lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif ;
— que le certificat médical initial mentionne au titre de la première constatation médicale la date du 6 mai 2015 alors qu’aucune pièce ne permet de la confirmer, tandis que le colloque médico-administratif retient la date du 3 mai 2015 correspondant à la date d’une IRM ;
— que la discordance de dates aurait du conduire la caisse à mettre à sa disposition les éléments et pièces sur lesquels le médecin-conseil s’est fondé pour fixer la date qu’il a retenue, ces pièces étant indispensables pour lui permettre de s’assurer de l’existence certaine de la pathologie litigieuse et du respect du délai de prise en charge de 6 mois fixé au tableau n°79.
La caisse rétorque que la pathologie présentée par la victime correspond bien à celle qui est prévue au tableau 79, son médecin-conseil ayant rendu son avis au vu du dossier médical et notamment d’un compte-rendu d’IRM du 20 mai 2015.
Elle fait valoir aussi que la date de première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil au colloque médico-administratif correspond à la date des radiographies dont la réalisation est justifiée par la production du relevé de remboursement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
1- Selon le tableau n° 79 des maladies professionnelles, qui concerne les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, sont désignées comme maladies susceptible d’être prises en charge les 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [7] ou au cours d’une intervention chirurgicale'.
Sont énumérés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer la maladie, les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie
Seule est ici contestée la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle, l’employeur soutenant que la preuve du caractère dégénératif de la pathologie n’est pas raportée.
Le médecin-conseil de la caisse a précisé, dans le colloque médico-administratif établi le 21 octobre 2015, le libellé de la maladie comme suit : 'lésion chronique du ménisque genou droit’ en mentionnant le code syndrome '079AAM23A'. Il a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui implique nécessairement la constatation du caractère à la fois chronique et dégénératif des lésions. Le médecin conseil vise aussi expressément une IRM réalisée le 20 mai 2015.
Il ressort de cet avis, fondé sur un élément extrinsèque objectif, que la pathologie déclarée par la victime est une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque confirmée par [7] entrant dans les prévisions du tableau litigieux.
En outre, la teneur de l’IRM mentionnée au tableau des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, au sujet de l’IRM visée au tableau 57).
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Le moyen soulevé par l’employeur doit par conséquent être rejeté.
2- L’employeur se prévaut ensuite de l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de mise à disposition par la caisse des pièces ayant fondé la fixation par le médecin-conseil de la date de première constatation médicale, laquelle était différente de celle fixée par le médecin rédacteur du certificat médical initial.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 3 mai 2015, en se prévalant de la date de radiographies (dont la preuve de la réalisation est également justifiée par la caisse dans les pièces qu’elle produit).
Cette date de première constatation médicale est DONC antérieure à celle du certificat médical initial qui vise le 6 mai 2015.
Or, en pareille hypothèse, il est jugé de manière constante que lorsque la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est antérieure à celle du certificat médical initial, cette pièce n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n 21-13.472, 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-20.145, 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-14.736,2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n 19-14.009).
Ainsi, les éléments mentionnés sur le colloque, lequel figurait parmi le dossier constitué par la caisse et consultable par l’employeur, permettaient à ce dernier d’avoir connaissance des éléments retenus par le médecin-conseil pour se prononcer sur la date de la première manifestation de la maladie et partant, de vérifier le respect de la condition tenant au délai de prise en charge.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut dès lors être retenu comme l’a jugé le tribunal.
Au vu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] est déclarée opposable à la société et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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