Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2024, n° 24/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mai 2024, N° 2023R00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02821 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2LW
S.A.S. JELEASEMAVOITURE
c/
S.C.P. [E] BAUJET
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNNACE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 (R.G. 2023R00917) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. JELEASEMAVOITURE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 822 810 925, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [E] BAUJET, prise en la personne de Maître [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LOGIKKO, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Logikko, en fixant la date de cessation des paiements au 26 juin 2023 et en désignant la SCP [E]-Baujet en qualité de mandataire.
La société Logikko a restitué à la société Jeleasemavoiture deux véhicules qu’elle lui avait pris en location:
— un véhicule Citroën Cactus Blue HDI 100 immatriculé [Immatriculation 4] (restituée le 31 aout 2023),
— une camionnette Renault Kangoo Maxi DCi 90 immatriculée [Immatriculation 3] (restituée le 21 septembre 2023).
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2023; la SCP [E]-Baujet étant désignée comme mandataire liquidateur.
La SCP [E]-Baujet a adressé un courrier le 02 novembre 2023 à la société Jeleasemavoiture lui enjoignant de restituer les véhicules entre les mains du commissaire priseur.
Le 28 novembre 2023, la SCP [E]-Baujet a assigné la société Jeleasemavoiture devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en restitution sous astreinte des deux véhicules.
Le 4 décembre 2023, la société Jeleasemavoiture a informé le mandataire liquidateur qu’elle sollicitait 'la revendication et la restitution’ des véhicules Citroen Cactus et Renault Kangoo.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dbouté la société Jeleasemavoiture SAS de sa demande visant à l’incompétence de la présente juridiction,
— cndamné la société Jeleasemavoiture SAS à restituer les véhicules suivants à la SCP [E]-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Logikko SAS :
la camionnette Renault Kangoo Maxi DCi 90 immatriculée [Immatriculation 3],
le véhicule Citroën Cactus HDI 100 immatriculée [Immatriculation 4].
— débouté la SCP [E]-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Logikko SAS, de sa demande d’astreinte.
— débouté la société Jeleasemavoiture SAS de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la société Jeleasemavoiture SAS à payer à la SCP Silvestrj-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Logikko SAS, la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Jeleasemavoiture SAS aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, la SAS Je lease ma voiture a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [E]-Baujet.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 05 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Jeleasema voiture demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, et l’article L624-9 et L624-17 du code de commerce
— infirmer la décision dont appel.
— se déclarer incompétent, au regard de la contestation, au profit de la juridiction du fond au sens des articles 872, 873 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formées par Maître [E], ès-qualités de liquidateur de la société Logikko, au profit du juge-commissaire ou au profit du tribunal de commerce au sens de l’article L 624-17 du code de commerce,
Sur le fond,
— débouter Maître [E], ès qualité de liquidateur de la société Logikko de toutes ses demandes.
— condamner Maître [E], ès qualité de liquidateur de la société Logikko à payer à la société Jeleasemavoiture une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [E]-Baujet demande à la cour de
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la SCP [E] Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la société Logikko, de ses demandes d’astreinte et de restitution en valeur en cas d’impossible restitution en nature,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Jeleasemavoiture à lui restituer, à ses frais, en nature, le véhicule litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 3 jours à compter de la date de la décision et jusqu’à complète exécution, savoir :
Une camionnette Renault Kangoo Maxi DCi 90 immatriculée [Immatriculation 3]
Un véhicule Citroën Cactus Blue HDI 100 immatriculé [Immatriculation 4]
A titre subsidiaire,
— condamner la société Je lease ma voiture à restituer la valeur des véhicules, soit 18 500 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à compter de la décision et jusqu’à complète exécution, savoir :
9 000 euros correspondant à la valeur de la camionnette Renault Kangoo Maxi DCi 90 immatriculée [Immatriculation 3]
9 500 euros correspondant à la valeur du véhicule Citroën Cactus Blue HDI 100 immatriculé [Immatriculation 4]
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Jeleasema voiture à restituer la valeur des véhicules, soit 17 500 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à compter de la décision et jusqu’à complète exécution, savoir :
9 000 euros correspondant à la valeur de la camionnette Renault Kangoo Maxi DCi 90 immatriculée [Immatriculation 3]
8 500 euros correspondant au prix de revente du véhicule Citroën Cactus Blue HDI 100 immatriculé [Immatriculation 4]
En tout état de cause,
— dire et juger que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Jeleasema voiture à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Jeleasema voiture aux entiers dépens,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence:
1- Le premier moyen opposé par la société Jeleasemavoiture ne peut être qualifié d’exception d’incompétence, et tend seulement à voir juger que les prétentions de la SCP [E]-Baujet excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses; et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Les contestations ainsi émises constituent donc des moyens de défense dans le cadre du référé, que la cour examinera le cas échéant ci-après.
2- La société appelante soutient ensuite que seul le juge-commissaire (et non le juge des référés) pouvait connaître des demandes du mandataire, puisque le gérant de la société Logikko a remis lui-même les deux véhicules, dans les jours suivant l’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que seules sont applicables les dispositions de l’article L.624-17 du code de commerce (restitution des biens appartenant à un tiers pendant le redressement judiciaire).
3- La SCP [E]-Baujet es-qualités réplique que, par application des dispositions des articles L.624-9 et L.624-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire (article L. 641-14 et R.662-3 du code de commerce), le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (ce qui aurait donc dû être le cas si la société Jeleasemavoiture avait engagé une action en revendication), et non en l’espèce, s’agissant d’une action restitution d’un véhicule qui n’a pas donné lieu à revendication.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l’article L.624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
5- Selon les dispositions de l’article L.624-17 du code de commerce, l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
6- Il résulte de ces dispositions que le régime procédural applicable dépend de la date à laquelle les biens mobiliers appartenant à autrui se sont trouvés en nature en possession du débiteur.
7- En l’espèce, dès lors que les deux véhicules existaient en nature, et se trouvaient en possession du debiteur lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le 12 juillet 2023, ils étaient en situation d’être revendiqués par leur propriétaire, qui n’avait pas fait publier d’inscription au greffe du tribunal de commerce, concernant ces deux contrats de location (ce qui ressortait d’ailleurs de l’inventaire établi le 2 novembre 2023 par la Selarl Antoine Briscadieu).
8- Dès lors que, le 4 décembre 2023, la société Jeleasemavoiture a informé le mandataire liquidateur qu’elle sollicitait 'la revendication et la restitution’ des véhicules Citroen Cactus et Renault Kangoo, le litige relevait de la seule compétence du juge-commissaire, quand bien même la société Jeleasemavoiture avait obtenu la restitution amiable des deux véhicules de la part du débiteur.
9- En outre, la seule circonstance que cette société n’avait pas engagé l’action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que prévu par l’article L.624-9 du code de commerce, ne faisait pas perdre pour autant sa compétence au juge-commissaire, dès lors que le demandeur se prévalait d’un droit de propriété né antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
10- Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de dire que le litige relevait de la compétence du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur les demandes accessoires:
11- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige opposant les parties,
Dit que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour connaître des demandes formées par la SCP [E]-Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la société Logikko,
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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