Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 févr. 2026, n° 23/06167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 novembre 2023, N° F18/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06167 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBYQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 18/00323
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [8], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] et dont le siège social est situé
[Adresse 1]
Représentée par Me Jessica IP TING WAH de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Le 31 août 2018, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
[N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '… nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d’exister et que vous apparaissez toujours comme le gérant de cette société alors même qu’il est expressément convenu dans votre contrat de travail une obligation de loyauté…
Nous ne pouvons que déplorer votre comportement déloyal à notre égard qui s’est confirmé car nous avons appris très récemment… que vous aviez effectivement créé une nouvelle entreprise.
Vous avez délibérément dissimulé cette activité à notre société…
Il est ainsi manifeste que vous n’êtes plus entièrement dévoué à l’exécution de vos fonctions…'
Par jugement de départage du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a condamné la société [8] au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné [N] [C] au paiement des sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 2 000€ à titre d’amende civile.
Le 15 décembre 2023, [N] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 mars 2024, il demande d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de lui allouer :
— la somme de 11 352,89€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 1 135,28€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 14 772€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 769,72€ à titre de retenue de salaire injustifiée ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (et, à titre subsidiaire, la somme de 7 386€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Il demande également de dire que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal, de condamner sous astreinte l’employeur à la délivrance de documents de fin de contrats rectifiés et conformes et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mai 2024, la société [8] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Relevant appel incident, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le salarié au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile de 10 000€.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, [N] [C] invoque à la fois des rappels de salaire qui lui seraient dues et des agissements de harcèlement moral à son encontre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [N] [C] produit, outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, les messages qu’il a adressés à son responsable ainsi que des notes de frais de déplacements ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, après avoir rappelé que le salarié avait été embauché en télétravail et qu’au cours de ses périodes de travail à domicile, il organisait librement son temps de travail, la société [8] fournit un tableau récapitulatif des heures de travail de travail du salarié, établi à partir des courriers électroniques communiqués par lui, dont il résulte que le décompte qu’il présente est manifestement erroné au regard des horaires des laboratoires auprès desquels il intervenait ;
Attendu, de même, que le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Que selon son contrat de travail, [N] [C] exerçait en partie ses fonctions depuis son domicile personnel et qu’il était libre au cours de ces périodes de la libre organisation de son emploi du temps, sous réserve de respecter des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
Que, non seulement, il ne justifie d’aucun accord, même implicite, de la société [8] à la réalisation d’heures supplémentaires, mais que la réalisation de telles heures n’était pas rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a justement débouté le salarié de ses demandes à titre d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui en était la suite ;
Sur les retenues de salaire :
Attendu que la somme de 589,72€ réclamée par le salarié à titre de retenue de salaire correspond pour partie à un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale, d’un montant de 913€, auquel la société [8] avait l’obligation de se soumettre ;
Qu’il résulte de l’échange de courriers électroniques qu’elle fournit que les autres salariés concernés ont remboursé à [N] [C] la somme qu’ils lui devaient, relative à une amende indue, y compris la majoration de retard ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur les agissements de harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que [N] [C] expose que l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction de cinq places lui avait été retiré, qu’il lui était été donné des ordres et contrordres et qu’il subissait une surcharge de travail, des retards dans le remboursement de ses frais ainsi que des retenues de salaire injustifiés et une 'mise au placard’ concrétisée par une proposition de rupture conventionnelle, l’absence de toute directive et des reproches injustifiés ;
Attendu que le salarié a été débouté de ses demandes à titre d’heures supplémentaires et de retenues sur salaire ;
Que l’échange des messages qu’il fournit prouve, non que 'des ordres et des contrordres’ lui auraient été donnés mais, seulement, une mauvaise compréhension de part et d’autre, ce qu’il reconnaît dans son message du 22 juin 2017 ;
Que, non seulement, rien ne démontre qu’il 'devait passer par des intermédiaires', comme il l’affirme, mais que les heures supplémentaires dont il fait état contredisent le fait qu’à partir du mois de décembre 2017, il n’avait plus reçu de directive et, 'au mois de février 2018, était carrément mis au placard’ ;
Attendu, cependant, que [N] [C] produit un avis d’arrêt de travail pour maladie, la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée aainsi que des échanges de messages électroniques desquels il résulte que les relations avec son supérieur hiérarchique étaient tendues ;
Qu’il n’est pas contesté que le véhicule de fonction de cinq places dont il disposait avait été remplacé par un véhicule de trois places ni que certaines de ses notes de frais aient été remboursées avec plus de trois mois de retard ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [8] apporte la preuve qu’elle a immédiatement fourni à [N] [C] un nouveau véhicule de fonction de même catégorie, fût-il de trois places, en remplacement du précédent, sans susciter de protestation de sa part pendant deux ans ;
Qu’il est donc inexact de soutenir que cet avantage en nature lui avait été supprimé ;
Attendu, de même, qu’il est établi et non contesté que les frais de déplacements en cause ont été payés ;
Que le retard invoqué n’est dû qu’au vol dont le salarié avait été victime et aux preuves qu’il avait fallu ensuite réunir afin de procéder au remboursement ;
Attendu qu’enfin, les reproches invoqués, adressés par le supérieur hiérarchique de [N] [C], restent corrects à son égard et s’inscrivent dans le pouvoir de direction de l’employeur ;
Qu’il y répond d’ailleurs dans des termes peu amènes, estimant qu’il avait 'la critique facile', devait employer 'cette énergie pour chose’ et en lui prodiguant des conseil ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice subi résultant d’un comportement déloyal ou de mauvaise foi de l’employeur, il y a lieu de débouter [N] [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent qu’il n’est pas caractérisé par le salarié de manquement susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail ;
Sur le licenciement :
Attendu que par les motifs pertinents du conseil de prud’hommes que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant également observé :
— que, dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en avait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites ;
— que le fait que [N] [C] ait, bien avant son embauche, créé une société dont l’activité était concurrente à celle de la [8], au su de celle-ci, n’impliquait pas un manquement à son obligation de loyauté dès lors que cette société, même non radiée du registre du commerce et de société, n’avait plus d’activité ;
Qu’il n’est pas davantage établi qu’il aurait créé une autre société durant la relation de travail dont 'l’information a été confirmée par la suite en octobre 2018 à l’employeur’ ;
Sur les dommages et intérêts et l’amende civile :
Attendu que n’étant pas démontré que [N] [C] ait abusé de son droit d’ester en justice ou d’exercer les voies de recours légales, il n’y a lieu ni au prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive ni à celui d’une amende civile ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ces chefs ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [N] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
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