Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 23/10381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2022046821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10381 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022046821
APPELANTES
S.A. POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE
agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 334 554 623
S.A.S. [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 434 500 187
Représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistées de Me Léa BERTHAUD, avocate au barreau d’AMIENS, substituant Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
S.A.S. CEGI SANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 491 584
Représentée par Me Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0850
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. Les sociétés Polyclinique de la Thierache et [Adresse 9] (désignées ensemble 'les Polycliniques'), établissements de santé privés établis à [Localité 12] et à [Localité 7], ont sollicité la société Cegi-Santé, éditeur numérique spécialisé dans le domaine de la santé, pour une offre de solution informatique alternative à leurs applications logicielles dédiées au traitement des données professionnelles et médicales.
2. Après approbation de leur assemblée générale des associés du 22 décembre 2020, les Polycliniques ont souscrit à des ensembles contractuels des 31 mars, 25 mai, 2 et 4 juin 2021 par lesquels la société Cegi-Santé s’est engagée à fournir son système informatique intégré 'Cegi next', les prestations de maintenance et de formation ainsi que les licences d’exploitation de douze logiciels dédiés à la gestion administrative, comptable et médicale des établissements dans des conditions conformes au programme du ministère de la santé 'Hopen’ (Hôpital numérique ouvert sur son environnement), donnant lieu au versement de subventions, et consacré à la modernisation des systèmes d’information garantissant la sécurité, l’interopérabilité et l’égalité d’accès des patients aux données numériques de santé pour les établissements public et privés.
3. Le déploiement du système informatique intégré prévu d’abord dans l’établissement de la Polyclinique de la Thierache le 1er juin 2021, a été différé au 22 juin suivant, puis a donné lieu au premier recueil de difficultés rencontrées par les personnels rapportées dans un procès-verbal d’huissier établi le 28 juin 2021, puis le 10 août 2021, la commission médicale d’établissement ('CME') de la Polyclinique Thierache a déploré, notamment, des erreurs dans l’interface 'Noemi’ dédiée à la gestion des flux des données pour leurs télétransmissions à la caisse d’assurance maladie pour les règlement des factures.
4. Le dirigeant de la Polyclinique Thierache a dénoncé la persistance des défaillances du système informatique à la société Cegi-Santé par courriels et par lettres recommandées des 27 octobre 7 décembre 2021, ainsi qu’après une CME du 14 décembre 2021, les 23 décembre 2021, et 5 janvier et, puis le 18 janvier 2022. les parties se sont rencontrées et ont examiné 182 points sur les applications du système intégré.
5. Déplorant le non règlement des factures des prestations de maintenance et d’hébergement qu’elle avait émises, la société Cegi-Santé a dénoncé le 12 avril 2022 son intention de suspendre les prestations de maintenance à compter du 27 avril 2022 et de couper l’accès au centre d’hébergement à compter du 12 juillet 2022, en raison de l’absence de paiement, depuis des mois, des factures dues (Pièce n°21).
6. A la suite d’un compte-rendu de réunion interne à son établissement du 1er mars 2022, la Polyclinique Thierache a, par lettre recommandée du 31 mai 2022, mis en demeure la société Cegi-Santé de résoudre 'des problèmes récurrents et de rendre le système opérationnel', la société Cegi-Santé mettant pour sa part en demeure, le 8 juin 2022, la Polyclinique Thierache de régler la somme de 130.233,28 euros TTC.
7. Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, les Polycliniques ont récapitulé leurs doléances depuis l’origine du contrat, déploré avoir acquitté la somme de 13.426,04 euros TTC pour des applications insatisfaisantes et réclamé la restitution des données.
* *
8. Par acte du 15 juillet 2022, la société Cegi- Santé a assigné les Polycliniques devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en condamnation au paiement des provisions représentant les factures impayées, puis, selon une ordonnance du 29 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant la juridiction du fond à laquelle la société Cegi- Santé a demandé les condamnations des Polycliniques de la Thierache et de la [Adresse 9] à payer, la première, la somme de 126.987,43 euros, et la seconde, la somme de 74.140,96 euros, avec intérêts d’une fois et demie le taux légal majoré de 3 % à compter de l’échéance des factures, outre le paiement des frais de recouvrement de 3.640 euros et 2.520 euros.
9. Les Polycliniques de la Thierache et de la [Adresse 9] ont pour leur part conclu à la résolution judiciaire des ensembles contractuels, contesté devoir les factures impayées, réclamé, sous astreinte, la restitution de leurs données ainsi que le rétablissement de l’accès aux logiciels 'Loghos First’ et 'Compta First', la remise en ligne des 'retours Noemie', et poursuivi la condamnation de la société Cegi-Santé à, d’une part, rembourser, à la Polyclinique de la Thierache, la somme de 131.426,04 euros, et à la [Adresse 9], la somme de 68.257,96 euros, et d’autre part, à payer à la Polyclinique de la Thierache les sommes de 47.406,91 euros au titre de la réversibilité des données ainsi que celle de 50.000 euros en réparation du préjudice moral.
10. Par jugement du 19 avril 2023, la juridiction commerciale a :
— débouté la société Cegi- Santé de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cegi- Santé à restituer à la société Polyclinique de la Thierache toute donnée lui appartenant ayant migrée sur sa solution informatique dans un format informatique défini par cette dernière,
— condamné la société Cegi- Santé à payer à la société Polyclinique de la Thierache et la société [Adresse 9] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné la société Cegi- Santé aux dépens;
11. La société Polyclinique de la Thierache et la société [Adresse 9] ont interjeté appel du jugement le 12 juin 2023.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
12. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2025 pour la société Polyclinique de la Thierache et la société Polyclinique afin d’entendre, en application des articles 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1604 et suivants du code civil :
— déclarer les Polycliniques recevables en leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les Polycliniques de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les Polycliniques de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
statuant à nouveau,
— juger que la société Cegi-Santé a manqué à son obligation de délivrance et commis des manquements contractuels justifiant la résolution des contrats conclus avec les Polycliniques,
— prononcer la résolution de tout contrat conclu entre les Polycliniques et la société Cegi-Santé dans le cadre de la migration de la solution informatique à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Cegi-Santé à restituer à la Polyclinique de la Thierache la somme de 131.426,04 euros TTC en remboursement des sommes payées par elle au titre de tout contrat dans le cadre de la migration de la solution informatique de la société Cegi-Santé,
— condamner la société Cegi-Santé à restituer à la [Adresse 9] la somme de 68.257,96 euros TTC en remboursement des sommes payées par elle au titre de tout contrat dans le cadre de la migration de la solution informatique,
— condamner la société Cegi-Santé à payer à la Polyclinique de la Thierache la somme de 98.659,54 euros TTC correspondant au solde du litige versé aux médecins,
— condamner la société Cegi-Santé à payer à la société Polyclinique de la Thierache la somme de 47.406,91 euros TTC correspondant au coût de son ancienne solution informatique pour l’année 2022,
— condamner la société Cegi-Santé à payer à la Polyclinique de la Thierache la somme de 50.000 euros TTC en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société Cegi-Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cegi-Santé à payer aux Polycliniques la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cegi-Santé aux entiers dépens ;
* *
13. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2025 pour la société Cegi-Santé afin d’entendre, en application des articles L. 441-6 du code de commerce, 1101, 1103, 1217, 1229, 1231-1, 1231-4, 1353 et 1363 du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Cegi-Santé de ses demandes de condamnations formées à l’encontre des Polycliniques, condamné la société Cegi-Santé à restituer à la Polyclinique de la Thierache toute donnée lui appartenant ayant été migré sur sa solution informatique dans un format informatique défini par cette dernière, condamné la société Cegi-Santé à payer aux Polycliniques la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— juger que le paiement de l’ensemble des factures dues à la société Cegi-Santé est parfaitement exigible,
— condamner la Polyclinique de la Thierache à payer :
— au principal, la somme de 126.987,43 euros TTC, assortie des intérêts annuels égaux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à échéance, majorée de 3 %,
— 3.640 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
— condamner la [Adresse 9] à payer :
au principal, à la somme de 74.140,98 euros TTC, assortie des intérêts annuels égaux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à échéance, majorée de 3 %,
2.520 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
— débouter les Polycliniques de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner les Polycliniques aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les Polycliniques au paiement de la somme, chacune, de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.
I. Sur le bien fondé de la résolution judiciaire des contrats
14. Il est rappelé que la demande en résolution judiciaire est régie par les dispositions du code civil suivantes :
à l’article 1224 :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
à l’article 1227 :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
15. Par ailleurs, l’exception à l’exécution du débiteur d’une obligation est prévue par l’article 1219 disposant que :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
16. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de résolution judiciaire des ensembles contractuels, et subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a écarté leur obligation à payer le solde des factures réclamé par la société Cegi-Santé, les Polycliniques prétendent établir la preuve des inexécutions suffisamment graves de la prestataire résultant, en premier lieu, de son manquement à l’objectif de la migration sécurisée des données de la Polyclinique de la Thierache sur le centre de données de la société Cegi-Santé conformément au cahier des charges du programme Hopen.
17. Toutefois, sous réserve de la discussion ci-dessous sur les obligations de formation des personnels et de la valeur des tickets échangés sur l’accès aux applications et l’enregistrement des données, cette affirmation est contraire à la réalité constatée, dès le 22 juin 2021, de l’implémentation des applications de la société Cegi-Santé, de la migration de l’ensemble des données alimentées sous les anciennes applications de la Polyclinique Thierache, ainsi qu’à celle de l’hébergement des données pour leur traitement, étant par ailleurs relevé, d’une part, que les Polycliniques ont obtenu, dès le mois d’octobre 2021, les subventions liées au programme Hopen subordonnées à la preuve que 'les systèmes d’information mis en 'uvre et effectivement utilisés sur l’ensemble de l’établissement', et d’autre part, que la société Cegi-Santé a vu l’évaluation de ses systèmes d’exploitation de données de santé consacrée le 25 juillet 2022 par une certification délivrée par l’Agence numérique santé dépendant du ministère de la santé.
18. En deuxième lieu, la Polyclinique de la Thierache reproche à la société Cegi-Santé ses manquements dans l’accompagnement de la migration des données, chronologiquement, d’abord, avant le déploiement de la solution ainsi que l’attestent les déclarations des salariées de la Polyclinique de la Thierache recueillies par l’huissier mandaté à cette fin le 28 juin 2021, et selon lesquelles ces salariées n’avaient pas disposé de formation aux nouveaux outils logiciels dédiés à la gestion des soins, qu’elles ont relevé l’indisponibilité de certains modules et ont déploré des défauts de connexion ainsi que des pertes de fichiers de patients ayant empêché la prescription de soins.
19. Ensuite, dès après le déploiement du système informatique, la Polyclinique de la Thierache relève l’insuffisance des deux techniciens de la société Cegi-Santé présents pour répondre aux nombreuses difficultés constatées les 23, 24 et 25 juin 2021, rapportées dans un courriel du 27 juin, et relatives à des interdictions de droits d’accès aux applications, à des enregistrements d’informations pour les consultations, à l’importation de données répliquées en double, à des incompatibilités de lecture des cartes vitales et à l’absence d’accès à la base de données des médecins consultants.
20. Enfin, la Polyclinique de la Thierache fait grief à la société Cegi-Santé ses manquements continus et répétés jusqu’au jour où les Polycliniques ont réclamé le restitution des données le 11 juillet 2022 et qui concernent, d’une part, dans la formation des médecins que ceux-ci ont vainement sollicitée à l’occasion d’une CME du 10 août 2021, dans les défauts des applications et de ses carences dans les réponses aux courriels rapportés dans un compte-rendu du CME du 14 décembre 2021, dénoncé le 23 décembre 2021 par le dirigeant de la Polyclinique de la Thierache, et dans lequel étaient dénoncés la volonté des médecins de reprendre complètement le système informatique antérieur, l’urgence au retour à un système sécurisé, le prix important déjà acquitté pour une 'solution inefficace et dangereuse', 'la perte de temps énorme des équipes', 'la perte de données’ ainsi que 'les dysfonctionnements accrus dans le circuit du médicament'.
21. Toutefois, ainsi que s’en prévaut la société Cegi-Santé, chacun des contrats stipulait pour le déploiement de la solution informatique :
22. au contrat de licence :
à l’article 10 '[l’obligation des les Polycliniques de] Collaborer avec le personnel de CEGI SANTE en mettant à sa disposition pendant le temps nécessaire un personnel compétent, des locaux suffisants et un matériel adapté. (') De veiller à que son personnel ait une formation et une expérience suffisante'.
23. Au contrat de maintenance :
article 10 la prescription que 'la société CEGI-SANTE devait pouvoir s’adresser à des utilisateurs avertis et formés'.
article 11 '[la reconnaissance par les Polycliniques] expressément que les prestations fournies par CEGI SANTE sont essentiellement du domaine de la prestation intellectuelle, et ne peuvent être réalisées et menées à bien qu’avec une active coopération du Client, lequel devra notamment se doter d’un personnel qualifié à l’utilisation des produits de CEGI SANTE.'
24. au contrat d’hébergement :
— article 6 'Il appartient au Client de s’assurer qu’il dispose de la compétence nécessaire et des personnels qualifiés pour l’utilisation du Service d’Hébergement'.
25. Alors que les Polycliniques n’établissent pas la preuve que leurs personnels aient acquis préalablement à l’installation de la solution intégrée de la société Cegi-Santé, la maîtrise de ses applications, et tandis, en revanche, que la société Cegi-Santé a satisfait à son obligation de délivrer le nombre de jours de formation convenu aux contrats, et même dépassé de plus de 10 journées ce volume, le moyen tiré du défaut d’assistance de la société Cegi-Santé sera écarté, étant surabondamment relevé que les personnels des Polycliniques exploitaient des solutions informatiques par le passé, de telle sorte que les associés étaient en mesure d’apprécier les conditions de formation de leurs personnels comme des médecins lors de la négociation des contrats avec la société Cegi-Santé avant d’approuver leur souscription le 22 décembre 2020.
26. En troisième lieu, les Polycliniques concluent au manquement de la société Cegi-Santé à son obligation de délivrance d’une solution fonctionnelle et sécurisée reprochant au système informatique Cegi Next, dans les termes de leurs conclusions, 'l’absence de visualisation des programmes opératoires, l’absence de visualisation de la gestion des lits, l’existence de dossiers de soins des patients vides, des problèmes de traçabilité des constantes des patients, l’impossibilité de suivi des sorties de patients, l’impossibilité de joindre des dossiers pour télétransmission, l’absence d’accès pour réaliser des commandes de médicament, l’absence d’accès aux plannings de consultation, la disparition des comptes-rendus opératoires, le fait de factures qui n’apparaissent pas en comptabilité, des comptes-rendus opératoires non paramétrés, des plannings d’astreinte non complets, la mise en place de l’INS non effective, l’absence d’évolution de la synchronisation des patients sur Doctolib, l’interface radiologie non opérationnelle, les traitements médicamenteux des patients inaccessibles, l’absence de retours NOEMIE'.
27. Et pour caractériser la gravité de ces inexécutions de la société Cegi-Santé, la Polyclinique de la Thierache se prévaut des pièces relatives aux compte-rendus des CME des 10 août 2021 et 1er mars 2022, de la liste des 182 tickets d’interventions qu’elle a examinée avec la prestataire le 18 janvier 2022 , d’un tableau des tickets d’interventions émis entre le 31 décembre 2021 et le 14 avril 2022 et enfin, des doléances que le dirigeant des Polycliniques a adressées à la société Cegi-Santé par courriels ou par lettres recommandées des 27 juin, 27 octobre, 7 et 23 décembre 2021, 5, 11 et 20 janvier, 17 mars, 19, 25 et 31 mai 2022.
28. Connaissance prise de ces documents, la cour s’attachera uniquement à ceux qui décrivent des demandes d’interventions de la société Cegi-Santé sur des spécifications précises des applications.
29. Il sera ainsi relevé que sur la période ayant suivi le déploiement de la solution intégrée du 27 juin au 10 août 2021, l’essentiel des points relevés par le CME du 10 août 2021 ont trouvé des réponses programmées de la société Cegi-Santé et qu’ils n’excèdent en toute hypothèse pas les ajustements justifiés par le déploiement des applications dès après leur implémentation.
30. Par ailleurs, le tableau des tickets d’interventions émis par la Polyclinique de la Thierache entre le 31 décembre 2021 et le 14 avril 2022 (pièce n°47) recense, pour plus de la moitié, des demandes d’interventions entre le 23 juin et le 2 août 2021 correspondant à la période de déploiement, et ne détaillent ultérieurement que 25 demandes en octobre, 14 en décembre 2021, une moyenne de 45 demandes en janvier, février et mars 2022 et 14 en avril 2022.
31. En outre, la fréquence moyenne de ces demandes d’interventions, inférieures à deux par jour entre janvier et mars 2022, ainsi que les réponses de la prestataire le jour même pour 40 % des tickets, et dans les trois jours pour 60 %, doivent être rapportées à l’importance du volume des données traitées par la Polyclinique de la Thierache de juillet 2021 à mai 2022, ce que la société Cegi-Santé établit d’une part, d’après la moyenne mensuelle de 1700 connexions à l’hébergeur (pièce n°17), et d’autre part, d’après les milliers de données enregistrées quotidiennement par la Polyclinique de la Thierache et pouvant être déduits des valeurs des indicateurs mensuels (pièce n°18) alimentés depuis l’application 'dossier médical’ (représentant plus de 650 informations alimentées chaque jour), depuis les modules 'Annonces’ (pour les entrées des patients), l’application 'Lisabloc’ (pour la gestion des lits, la planification des interventions au bloc opératoire), l’application 'comptafirst’ (pour la comptabilité, les facturations et le versement des honoraires), le module 'IDE’ (pour la programmation du brancardage), l’application 'consultation’ (pour les anesthésies), l’application GED (pour la gestion des documents), l’interface avec les laboratoires extérieurs, la radiologie et le partage des dossiers médicaux (Application DMP), le traitement des dossiers 'PMSI’ permettant le codage, le contrôle, le groupage et la transmission des données médico-administratives en vue de leur facturation et enfin, les commandes, les livraisons et la distribution des articles nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
32. Il en est de même du pourcentage de 5,59 % de factures télétransmises rejetées sur la moyenne de 1000 émises chaque mois, à l’exception du mois de décembre 2021 lors duquel l’incident du lot de 400 dossiers en attente de réexpédition à la caisse d’assurance maladie au moyen de l’application Noemie a pu être régularisé ultérieurement, la cour relevant incidemment que le montant de 98.659,54 euros d’honoraires de médecins que la Polyclinique de la Thierache a versé est mineur par rapport à l’ensemble des honoraires abondés depuis les applications entre septembre 2021 et mai 2022.
33. En conséquence, et dans les limites des prédispositions des personnels à l’accueil des applications telles qu’elles sont retenues au paragraphe 24 ci-dessus, aucun manquement grave de la société Cegi-Santé à ses obligations n’est caractérisé et qui justifie la résolution judiciaire des contrats passés avec les Polycliniques sur le fondement des articles 1219 et 1224 du code civil, ni non plus le bien fondé, d’après l’article 1219 du code civil, de l’exception que les Polycliniques ont opposée au paiement des prestations que la société Cegi-Santé a exécutées et facturées jusqu’au mois de mai 2022, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les Polycliniques de leur demande de résolution des contrats, mais infirmé en ce qu’il a débouté la société Cegi-Santé de ses demandes au titre de ses prestations impayées.
II. Sur les conséquences de l’exécution régulière des prestations
— relatives aux demandes de dommages et intérêts de la Polyclinique de la Thierache
34. A la suite de la bonne exécution des prestations telle que la cour l’a retenue au paragraphe 33 ci-dessus, et tandis que les Polycliniques sont à l’origine de la rupture des contrats, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Polyclinique de la Thierache de ses demandes de dommages et intérêts au titre des dépenses exposées pour la reprise de son ancienne solution informatique en 2022, et pour le même motif, elle sera déboutée de ses demandes nouvelles en cause d’appel de dommages et intérêts pour la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 98.659,54 euros au titre des honoraires qu’elle a versés à quatre médecins en vertu de protocoles transactionnels de novembre et décembre 2024.
— relatives au factures impayées de la société Cegi-France
35. La société Cegi-France produit régulièrement l’ensemble des factures (pièces 73 à 73.11 pour la Polyclinique de la Thierache et 74 à 74.9 pour la [Adresse 9]) émises jusqu’au mois de mai 2022 et restées impayées au titre des contrats de maintenance, des licences d’exploitation, des formations, des frais de déplacements et d’hébergement ainsi que les justifications de leur contrepartie devant être rémunérée dans les conditions fixées à chacun des contrats.
36. En ce qui concerne les prestations d’hébergement, il est constant qu’elles ont été offertes sans discontinuer par la société Cegi-Santé, et alors qu’elles étaient indispensables au déploiement des applications, au fonctionnement de leur interfaces, au traitement des données ainsi qu’à la télétransmission de celle-ci, et la réalité de l’assistance pour cette prestation est établie par la pièce n°19 de la société Cegi-Santé.
37. Si les Polycliniques ont seulement contesté la clause limitative de responsabilité stipulée aux conditions générales du contrat d’hébergement offert par la société Cegi-Santé, il est rappelé les dispositions de l’article 1165 du code civil selon lesquelles :
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat
38. D’après le volume des applications ainsi que des données hébergées et relevé accessoirement par les indicateurs fournis par la société Cegi-France et rappelés aux paragraphes 30 à 32 ci-dessus, le prix des redevances facturé est dûment motivé par la prestataire.
39. Les contrats et les factures mentionnant par ailleurs les conditions d’exigibilité, leur taux d’intérêt applicable, les pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire conforme aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, il convient en conséquence de condamner la société Polyclinique de la Thierache à payer à la société Cegid-Santé la somme de 126.987,43 euros au titre des factures impayées assortie de l’intérêt annuel égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à échéance, majoré de 3 %, outre 3.640 euros au titre des frais de recouvrement.
40. La société la [Adresse 9] sera quant à elle condamnée à payer à la société Cegid-Santé la somme de 74.140,98 euros au titre des factures impayées assortie de l’intérêt annuel égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à échéance, majoré de 3 %, outre 2.520 euros au titre des frais de recouvrement.
41. Enfin, il sera relevé que les prétentions relatives à la restitution des données tranchées par les premiers juges n’ont pas fait l’objet de contestation en cause d’appel par l’une au l’autre des parties de sorte qu’il n’y a plus lieu à discussion de ce chef.
III. les dépens et les frais irrépétibles
42. Les Polycliniques succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elles seront condamnées à payer, in solidum, les dépens, ainsi qu’à verser, chacune, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont débouté la société Polyclinique de la Thierache et la société [Adresse 9] de leurs demandes en résolution judiciaire des contrats, en remboursement des sommes acquittées en exécution des contrats et en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Polyclinique de la Thierache à payer à la société Cegid-Santé :
126.987,43 euros au titre des factures impayées assortis de l’intérêt annuel égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à échéance, majoré de 3 %,
3.640 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à la société Cegid-Santé :
74.140,98 euros au titre des factures impayées assortis de l’intérêt annuel égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur à échéance, majoré de 3 %,
2.520 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum la société Polyclinique de la Thierache et la société [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Polyclinique de la Thierache et la société [Adresse 9] aux à payer chacune à la société Cegid-Santé la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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