Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 sept. 2024, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRK4
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d’appel de Versailles du 12 Septembre 2024
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01600 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRK4 dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [W] [F] [O]
né le 10 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 72
APPELANT
ET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G821
INTIMEE
****************
Vu l’appel relevé par Monsieur [W] [F] [O] de la décision rendue le 23 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE dans l’instance l’opposant à la S.A.S. SECURAIL ,
Monsieur [W] [F] [O] a adressé le 27 Août 2024 par voie électronique des conclusions de désistement d’appel,
La partie intimée n’a pas formé d’appel ou de demandes incidents ;
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Monsieur [W] [F] [O] de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à Monsieur [W] [F] [O] de son désistement d’appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [F] [O].
RAPPELLE que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Le Président,
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