Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2025, n° 25/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02858 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJN4
Nom du ressortissant :
[U] se disant [V] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] se disant [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] se disant [V] [S]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2025, notifiée le 25 janvier 2025, jour de la levée d’écrou de [U] se disant [F] [W], alias [V] [S], ci-après uniquement appelé [V] [S], du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans également prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 29 janvier 2025, 24 février 2025 et 25 mars 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 31 janvier 2025 et 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[V] [S] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[V] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’à ce jour, les diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie depuis le 24 janvier 2025 n’ont pas abouti, de sorte qu’il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance prochaine, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est par ailleurs intervenu dans les 15 derniers jours, qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période et qu’au demeurant, le ressortissant, connu pour une seule condamnation relative à une atteinte aux biens, a bénéficié d’une remise de peine, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il estime en tout état de cause que le mutisme opposé par le consulat d’Algérie de [Localité 3] depuis 2 mois et demi obère à l’évidence toute perspective d’un départ dans les 15 derniers jours sollicités, ce en contravention avec les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 17 heures 07, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[V] [S], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025 à 18 heures 14, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[V] [S] qui ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune ressource ni d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public relève que contrairement à ce qui est retenu de manière erronée par le premier juge, il n’est pas exigé, dans le cas d’une quatrième prolongation, que la menace à l’ordre public survienne dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé.
Or, au soutien de sa demande de 4ème prolongation, la préfecture du Rhône a fait état d’une condamnation de l’intéressé le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, assortie d’une peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français, suffisant elle-seule à caractériser la menace pour l’ordre public.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 10 avril 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2025 à 10 heures 30.
[V] [S] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience sans donner de raison, ainsi qu’il ressort du procès-verbal transmis le 11 avril 2025 à 09 heures 04 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[V] [S] pour une durée de15 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[V] [S], entendu en sa plaidoirie, a indiqué soutenir à nouveau l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a estimé que la menace pour l’ordre public causée par [V] [S] au sens de l’article précité doit être considéré comme n’étant pas établie dans les 15 jours précédant la date à laquelle la préfecture a saisi le juge au vu de l’unique condamnation dont il a fait l’objet et pour laquelle il a bénéficié d’une remise de peine à hauteur de 2 mois par le juge de l’application des peines ce qui témoigne de son absence de dangerosité et d’un comportement adapté au cours de sa détention.
Il convient toutefois de relever que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite parle magistrat de première instance comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 27 mars 2025 ayant statué sur le recours exercé par [V] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le magistrat de première instance devait être approuvé en ce qu’il a apprécié avec pertinence que la condamnation pénale récente prononcée à l’encontre d'[V] [S] par le tribunal correctionnel de Lyon comprenant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour 3 ans établit que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il est d’ailleurs à noter que cette interdiction du territoire national constitue la base légale du présent placement en rétention.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [V] [S] depuis le prononcé de cette décision du 27 mars 2025, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où il suffit que la situation d'[V] [S] réponde à l’une des conditions alternatives posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il y a lieu de dire que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[V] [S], sachant que les autorités consulaires algériennes disposent de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification et non pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [S] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[V] [S], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[V] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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