Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 févr. 2026, n° 26/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00969 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 17h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 22 février 2026 à 12h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat
Informé le 22 février 2026 à 12h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 22 février 2026 à 12h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [U], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2026;
— Vu l’appel interjeté le 22 février 2026, à 11h26, par M. [U] [P] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. L’article R. 743-11, alinéa 1, exige qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.
En l’espèce, la déclaration d’appel, qui reprend les moyens de défense invoqués devant le premier juge, ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l’ordonnance querellée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Nonobstant l’indication de certains motifs erronés et partant inopérants dans la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, l’appelant ne conteste pas la constatation faite par le premier juge de l’existence de motifs réels justifiant de faire droit à la demande de l’administration.
Enfin, sur les diligences de l’administration, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat;
En l’absence d’argument critiquant expressément la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré dans le cadre d’une troisième prolongation, les termes de la déclaration d’appel ne paraissent pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 février 2026 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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