Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFLC
Nom du ressortissant :
[N] [F] [U]
[F] [U]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F] [U]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [S] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2024.
Par ordonnances des 16 décembre 2024 et 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [F] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 9 février 2025, le préfet du département de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 12 heures 10, a fait droit à cette requête.
[N] [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2025 à 17 heures 34 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisque l’impossibilité de son éloignement vers l’Allemagne résulte de la communication incomplète de son dossier par l’autorité administrative, ayant entraîné le rejet automatique de l’examen de cette demande, et qu’elle vise à tort une menace pour l’ordre public.
[N] [F] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.
[N] [F] [U] a refusé son transport à la cour d’appel et n’a donc pas comparu.
Le conseil de [N] [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Attendu que le conseil de [N] [F] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [N] [F] [U] est connu pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public,
— l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire des autorités compétentes et de prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol,
— après un premier retour négatif, une nouvelle saisine des autorités allemandes en vue de la reprise en charge de l’intéressé a été effectuée le 5 février 2025, parallèlement à une relance auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer ;
Attendu qu’en l’espèce [N] [F] [U] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec ;
Attendu que l’administration justifie de ses diligences pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, et notamment d’une nouvelle demande auprès des autorités allemandes, qui est susceptible d’aboutir favorablement à bref délai dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que [N] [F] [U] a déposé une demande d’asile dans ce pays le 6 mai 2024 ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier d’autres moyens, la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention est justifiée, et l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [F] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Désistement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Vanne ·
- Courrier électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Avant dire droit ·
- Expertise ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Air ·
- Turbine ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Exécution forcée ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Ratio ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Taxation ·
- Dissimulation ·
- Activité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement social ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Changement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Délai ·
- Au fond ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Attribution ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Location ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan de développement ·
- Secteur géographique ·
- Entretien ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.