Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 27 févr. 2025, n° 24/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/616
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 24/02224 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5PR
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Association [21]
C/
[N] [R], Société SIP [Localité 12], Société [16], Société SIP [Localité 5], Société CAF DES LANDES, Société TRESORERIE [Localité 11] [Adresse 17], Société [23], Société [20]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de Dax,
Assistée de Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
Madame [N] [R]
née le 02 Septembre 1996 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2024-003739 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
comparante, assistée de Me Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
Société SIP [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
Société [16]
Chez [18] – secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
Société SIP [Localité 5]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
Société CAF DES LANDES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
Société TRESORERIE [Localité 11] [Adresse 17]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
Société [23]
Chez [19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
Société [20]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée par lettre simple de la date de renvoi
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 24/71
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [N] [R].
Le 22 décembre 2023, la commission estimant la situation de Mme [N] [R] irrémédiablement compromise a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; elle a retenu des ressources de 666,14 euros et des charges de 604 euros, et une capacité de remboursement égale à 0.
Par courrier recommandé du 18 ou 19 janvier 2024, Mme [F], directrice adjointe administrative de la [21] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax. Elle a fait valoir que Mme [R] était de mauvaise foi. Elle a sollicité le débouté de la demande de la débitrice d’effacement de ses dettes, à titre subsidiaire leur rééchelonnement, ou à défaut un moratoire.
Mme [R] a sollicité à titre principal la nullité du recours formé par la [21], à titre subsidiaire son débouté, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a soutenu l’absence de pouvoir de Mme [F] directrice adjointe administrative de la [21] pour exercer un recours. Elle a contesté toute mauvaise foi, et soutenu que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par jugement du 6 juin 2024 , le juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la nullité du recours formé par la [21],
Dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers des Landes le 22 décembre 2023 entrera en application,
Condamné la [21] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement a été notifié par lettre du 10 juillet 2024 distribué le 15 juillet 2024.
Se référant aux articles 117 du code de procédure civile et 16 des statuts de l’association [21], le juge des contentieux de la protection a relevé qu’il n’était pas justifié que le président du conseil d’administration avait délégué son pouvoir d’ester en justice au profit de Mme [F] et qu’il n’était pas davantage établi que cette dernière avait la qualité de vice-présidente du conseil d’administration de sorte que le recours formé n’était pas valable.
Par déclaration adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau en date du 30 juillet 2024 , l’association [21] a contesté la décision rendue à l’encontre de laquelle elle a formé un appel total.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 novembre 2024 par les soins du greffe par lettres recommandées.
Par courrier reçu au greffe le 26 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes confirme que la débitrice est redevable envers son organisme de la somme de 450,78 euros.
A l’audience du 7 novembre 2024 l’association [21] et Mme [R] étaient représentées par leur conseil.
Le dossier a été renvoyé pour la communication des conclusions transmises par la [21] et transmission du dossier par la commission de surendettement à l’audience du 9 janvier 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé complet de ses moyens, la [21] demande à la cour :
Vu l’article L.711-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L.724-1 du Code de la consommation,
Rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires,
DECLARER l’association [21] recevable dans son appel ;
INFIRMER la décision rendue en première instance en ce qu’elle :
PRONONCE la nullité du recours formé par la [21] ;
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers des Landes le 22 décembre 2023 entrera en application ;
CONDAMNE la [21] aux dépens ;
Et par conséquent STATUANT A NOUVEAU,
LA DECLARER recevable dans sa contestation ;
ORDONNER un échelonnement de la dette de Madame [N] [R] ;
CONDAMNER Madame [N] [R] aux dépens
CONDAMNER Madame [N] [R] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Son appel est recevable car il a été formé le 30 juilllet 2024 dans les délais pour former recours,
La contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement par la [21] est valable car Mme [F] avait reçu délégation de pouvoir et même délégation de pouvoir spéciale aux fins d’effectuer cette contestation du Président de l’association : la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de cette contestation qui sera déclarée recevable,
Mme [R] est de mauvaise foi car elle n’a pas cherché à apurer sa dette en recherchant un travail et a aggravé sa situation en se maintenant dans les lieux loués,
Mme [R] a la possibilité de trouver un emploi, son impossibilité manifeste à faire face à l’ensemble de ses dettes est temporaire et n’est pas éligible à la procédure de surendettement, et a fortiori, à l’effacement de la dette,
Procéder à l’effacement de sa dette la mettrait en péril car elle a une mission de service public aux fins de réinsertion sociale ayant pour vocation l’hébergement et l’accompagnement de personnes en difficulté,
*
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses moyens, Mme [N] [R] a demandé à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la [21] contre le jugement du 6 juin 2024,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement de Mme le juge des contentieux de la protection de Dax du 6 juin 2024,
Débouter l’association [21] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner l’Association [21] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association [21] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
L’appel de la [21] est irrecevable car hors délai (au visa de l’article R. 713-7 du code de la consommation),
A titre subsidiaire le recours formé au nom de la [21] contre la décision de la commission a été rédigé par Mme [F] qui n’avait pas pouvoir pour ce faire de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du recours de la [21] pour défaut de pouvoir.
A titre subsidiaire la cour ne pourra que confirmer le jugement du 6 juin 2024 en ce qu’il a ordonné que son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prenne effet car elle a apporté les preuves de sa bonne foi et démontré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Par courrier du 27 novembre 2024 reçu le 2 décembre 2024 la caisse d’allocations familiales des Landes mentionne une créance de 286,88 euros au titre d’un indu RSA (08/2023 à 10/2023).
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’audience,
L’association [21], représentée par son conseil, réitère oralement ses moyens et prétentions formulés dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024. Elle ajoute que Madame [R] travaille aujourd’hui à [Localité 5] comme aide soignante et retournera dans quelques mois en formation pour devenir infirmière.
Mme [R], assistée par son conseil, se désiste de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel comme hors délai. Elle se désiste également de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile précisant bénéficier de l’octroi de l’aide juridictionnelle.
Elle maintient pour le surplus ses moyens et prétentions formulés dans ses conclusions reçues le 17 octobre 2024. Elle ajoute être aide soignante à l’hôpital de [Localité 5] et percevoir depuis un mois un salaire avec prime de 2050 euros, situation précaire car elle reprend ses études dans quelques mois.
Elle explique que dans quelques mois elle retournera à l’école et passera le concours d’infirmière.
Elle en déduit qu’elle travaille et est donc parfaitement de bonne foi.
Elle ajoute que son compagnon perçoit l’ARE à hauteur de 493,20 euros et qu’il l’aide à proportion de son revenu, qu’elle n’a pas d’APL. Elle explique qu’ils sont propriétaires de deux voitures à réparer qui ne sont pas passées au contrôle technique, une voiture étant gagée et ne pouvant être vendue. Elle précise que le véhicule de son compagnon date de 2003, le sien de 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater que l’irrecevabilité de l’appel n’est plus soulevée par Mme [R].
Le recours de l’association la [21] a été exercé dans les formes et le délai requis.
Sur la nullité de la contestation des mesures recommandées par la Commission de surendettement
Le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande tendant à prononcer la nullité du recours formé par la [21] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 décembre 2023 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif qu’il n’était pas justifié que le président du conseil d’administration avait délégué son pouvoir d’ester en justice au profit de Mme [F] et qu’il n’était pas davantage établi que cette dernière avait la qualité de vice-présidente du conseil d’administration.
Madame [R] demande la confirmation du jugement querellé qui a prononcé la nullité du recours de la [21] pour défaut de pouvoir au visa de l’article 117 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle a tardé à produire le pouvoir donné à Mme [F] qui n’avait pas été produit devant le premier juge.
Toutefois la [21] produit à hauteur d’appel le pouvoir donné à Mme [P] [F] par M. [J] [O] Président de l’association aux fins de contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée en faveur de Mme [R] en date du 18 janvier 2024 jour de la contestation. Il s’en suit que Mme [F] avait reçu un pouvoir spécial pour exercer ce recours au nom de l’association, ainsi que l’article 16 des statuts le permettait.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du recours formé par la [21] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 décembre 2023.
La demande tendant à voir prononcer cette nullité sera rejetée et le recours déclaré recevable.
Il convient donc de statuer au fond.
Sur les mesures contestées :
En application de l’article L. 741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d’Appel doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, vérifier s’il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Le juge peut même d’office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il convient tout d’abord de constater que la créance de la Caisse d’allocations familiales des Landes d’un montant de 450,78 euros dans le tableau établi par la Commission de surendettement à la date du 22 décembre 2023, s’élève à 286,88 euros au 27 novembre 2024 ainsi que l’a déclaré dans son courrier ce créancier, le montant n’étant pas contesté par la débitrice à l’audience.
Il y a lieu par conséquent de rectifier ce montant actualisé dans l’état des créances.
La bonne foi se présume, et celui qui l’invoque doit la prouver.
En l’espèce, la situation d’impayés de loyers et de non respect de l’accompagnement social proposé par l’assocation [21], de même que le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat par le bailleur jusqu’à l’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 20 juin 2023 sont insuffisants pour prouver que Madame [R] a créé sciemment son endettement auprès de cette association, étant précisé que les allégations de la [21] sur l’absence volontaire de recherche d’emploi de Madame [R] et sur les autres circonstances ayant entouré la résiliation du contrat de bail ne sont pas démontrées. Par ailleurs Madame [R] a effectué des démarches pour retrouver un emploi en suivant une formation d’aide soignante qu’elle a menée à son terme. Elle travaille aujourd’hui et envisage de passer le concours pour devenir infirmière. Elle démontre ainsi sa volonté de revenir vers l’emploi ce qui contredit les assertions de l’association [21].
La [21] ne démontrant pas la mauvaise foi de la débitrice, sa bonne foi est présumée.
Il convient donc de dire que Madame [R] est de bonne foi.
Au moment des mesures imposées par la Commission de surendettement, Mme [R] percevait le RSA. La commission de surendettement avait retenu une contribution aux charges de son compagnon de 523,14 euros outre 143 euros au titre du RSA, soit 666,14 euros au total. Ses charges avaient été évaluées à 604 euros (forfait de base).
La situation de Mme [R] a notablement évolué depuis lors. Elle a suivi une formation au diplôme d’Etat d’aide soignante du 28 août 2023 au 19 juillet 2024, durant laquelle elle a perçu la somme de 723,36 euros nets par mois. Elle travaille désormais comme aide soignante en EHPAD et a perçu un salaire net de 1870 euros en septembre 2024. Elle explique que si elle intègre un centre de formation au métier d’infirmière son revenu baissera mais que dans le cas contraire elle continuera à exercer comme aide soignante. Il existe un aléa sur ses revenus dans les quelques années à venir. Toutefois il est certain qu’elle pourra exercer comme aide soignante.
Madame [R] vit en concubinage avec une personne qui percevait le RSA à hauteur de 493,20 euros au 1er février 2024 montant qu’il conviendrait d’actualiser. Son concubin participe donc aux charges communes à proportion des revenus globaux du couple soit à hauteur de 20% des charges de loyer, de nourriture, de chauffage et d’habitation. Leur loyer s’élève à 520 euros.
Le total des ressources de Mme [R] s’élève à la somme de 1870 euros.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [R] s’élève donc à la somme de 1108 euros soit 692 euros correspondant à 80% de la somme de 866 euros comprenant les forfaits de base, habitation et chauffage et 416 euros correspondant à 80% du loyer.
Il en résulte une capacité de remboursement de 762 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 391 €.
L’endettement total de Mme [R] s’élève à 17984,35 € selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement réactualisé s’agissant de la créance de la Caisse d’allocations familiales des Landes.
Elle ne dispose pas de patrimoine dont la vente permettrait l’apurement des dettes, son véhicule étant ancien et dépourvu de valeur vénale.
Mme [R] est donc manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Il résulte de ces éléments que des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont de nature à assurer le redressement de la débitrice dont la situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision critiquée et de renvoyer le dossier à la Commission pour poursuite de sa mission.
Il y a lieu de rejeter les demandes formulées tant par la [21] que par Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la [21] n’est plus soulevée par Mme [R] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du recours interjeté par la [21] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des Landes ;
Dit que la créance de la Caisse d’allocations familiales des Landes s’élève à 286,88 euros au 27 novembre 2024 ;
Infirme les mesures imposées par la Commission de surendettement des Landes aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [R], en date du 22 décembre 2023 ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Mme [N] [R] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation pour mise en place de mesures de désendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des Landes, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par la [21] que par Mme [N] [R],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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