Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 23 janvier 2024, N° 1123000499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01385 – N° Portalis
DBV3-V-B7I-WMLF
AFFAIRE :
Société [Localité 7] COOP’ HABITAT venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
C/
[I] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1123000499
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 28.01.25
à :
Me Julie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société [Localité 7] COOP’ HABITAT venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
****************
INTIMÉS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES de la SELARL Nayves Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2499
Substitué par : Me Charles DUBOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [G]
décédée le 25 mai 2023
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 novembre 2003, l’office d’HLM de la ville de [Localité 7] a donné en location à Mme [X] l’appartement n°35 situé [Adresse 6], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 136,18 euros et des provisions pour charges.
Par avenant du 15 septembre 2010, M. [G] est devenu co-titulaire du bail suite au mariage du couple intervenu le 1er juillet 2010.
Mme [X] est décédée le 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2023, la société [Localité 7] Coop Habitat a assigné les époux locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du bail d’habitation ;
— l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants, avec dispense du délai de deux mois suivant le commandement et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;
— la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation équivalant mensuellement au montant des loyers et charges jusqu’à la date de libération effective du logement;
— leur condamnation solidaire aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à 1'occasion de la procédure, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— débouté la société [Localité 7] Coop Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens :
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, la société bailleresse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024, la société [Localité 7] Coop Habitat, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail la liant avec le locataire portant sur le logement litigieux en raison du fait qu’il dispose de deux logements sociaux et pour défaut d’occupation personnelle ;
— ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle que de tous occupants de son chef, des lieux litigieux, avec dispense du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner le locataire à lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme
égale au moment du loyer du logement sans préjudice des charges courantes et ce jusqu’à complète reprise des lieux ;
— condamner le locataire à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le locataire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2024 par la voie électronique, M. [I] [G], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont il a été interjeté appel;
— débouter la société [Localité 7] coop Habitat venant aux droits de l’Office public de l’habitat de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [Localité 7] Coop Habitat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 7] Coop Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le désistement de la société [Localité 7] Coop Habitat à l’encontre de Mme [G]
La société [Localité 7] Coop Habitat expose que Mme [G] est décédée le 25 mai 2023, et que l’instance étant éteinte par suite de ce décès, elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre du de cujus.
Il y a lieu de donner acte à la société [Localité 7] Coop Habitat de ce désistement.
II) Sur la demande de résiliation du bail
La société [Localité 7] Coop Habitat fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de résiliation au motif que, s’il était établi que M. [G] bénéficiait de deux logements sociaux et qu’il lui était impossible d’occuper ses deux logements à titre de résidence principal, il n’était pas possible de déterminer, au vu des pièces produites, lequel de ces deux logements il occupait plus de huit mois par an et à titre de résidenceprincipale.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la bailleresse fait valoir que le simple fait d’occuper deux logements sociaux constitue en lui-même une faute justifiant la résiliation du bail consenti à M. [G] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], et que M. [G] ne peut occuper concomitamment, de manière continue, et plus de huit mois par an, deux logements.
M. [G] réplique que la bailleresse ne rapporte pas la preuve de l’inoccupation du logement sis au [Adresse 3] à [Localité 7] ni l’absence de paiement des loyers et qu’elle doit, par suite, être déboutée de sa demande de résiliation et de ses demandes subséquentes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
L’ article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux habitations à loyer modéré dont relève le logement litigieux, dispose que, 'dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’ article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail'.
La méconnaissance de l’obligation d’occuper les lieux à titre d’habitation principale peut justifier la résiliation du bail (Cass. Civ.3ème, 14 avril 2015, n°14-10.018 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2016, n°14-23.621 ; Civ. 3ème, 6 mai 2021, n°20-10.899).
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Au cas d’espèce, la société [Localité 7] Coop Habitat démontre que M. [G] dispose de deux logements sociaux – [Adresse 3] à Nanterre et [Adresse 2] – et que le registre du commerce et des sociétés mentionne que son domicile personnel se trouve [Adresse 1] à Puteaux, et donc à l’adresse du deuxième logement social qui lui a été donné à bail par la société RATP Habitat.
Toutefois, ces preuves sont insuffisantes à établir que M. [G] n’occupe pas à titre de résidence principale, c’est-à-dire moins de huit mois par an, le logement du [Adresse 3] à [Localité 7] dont la résiliation du bail est sollicitée.
La cour ne pourra, dans ces conditions, que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
II) Sur les dépens
La société [Localité 7] Coop Habitat, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Constate le désistement de la société [Localité 7] Coop Habitat à l’encontre de feu Mme [J] [G];
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la société [Localité 7] Coop Habitat de la totalité de ses demandes ;
Condamne la société [Localité 7] Coop Habitat aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Gourion-Richard, avocat en ayant fait la demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [I] [G] de sa demande en paiement.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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