Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03211 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG23/01297
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signée le 28 janvier 2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, M. [R] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 28 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de non attribution de l’allocation sollicitée.
M. [R] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 05 avril 2023, réceptionnée le 07 avril 2023, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 05 septembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 05 avril 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 07 mai 2024 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [F], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 06 juin 2024, constaté que l’état de santé de M. [R], présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et a en conséquence confirmé la décision attaquée du 07 avril 2023 qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par déclaration électronique en date du 20 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
À l’audience, soutenant ses écritures, l’avocat de M. [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 06 juin 2024 en ce qu’il a dit qu’il présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault en date du 07 avril 2023 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Réformer la décision en date du 07 avril 2023 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault ;
— Dire et juger que M. [R] présente, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— Constater que le taux d’incapacité de M. [R] est compris entre 50 % et 79 % ;
— Ordonner l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au bénéfice de M. [R] ;
— Condamner la MDPH aux dépens.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées de ne comparaît pas à l’audience du 26 juin 2025 de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité permanente :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources à la personne dont le taux d’incapacité permanente, apprécié selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), est au moins égal à 80 %.
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80 % est au moins égale à 50 % et à laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée dans les conditions définies par l’article D. 821-1-2 du CSS.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas la décision du tribunal qui a retenu qu’il présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, la décision est en conséquence définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
M. [R] fait valoir que son état ne lui permet plus d’occuper le poste de chef de chantier, il indique notamment qu’il n’est plus en mesure de solliciter son membre supérieur gauche pour le port de charges lourdes et qu’il souffre encore de douleurs au niveau du poignet gauche.
L’appelant soutient par ailleurs que sa recherche d’emploi est limitée par des facteurs sociaux à savoir, son faible niveau scolaire ainsi que son illettrisme et ajoute qu’il n’est pas en capacité de communiquer correctement ou de comprendre les consignes sur son lieu de travail.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, alors qu’il travaillait en qualité de chef de chantier, M. [R] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2021, lequel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé à compter du 10 septembre 2022 et un taux d’incapacité de 51 % lui a été attribué.
Il ressort de la consultation médicale qui intervenait lors de l’audience du 07 mai 2024 que le médecin-consultant a constaté que M. [R] présentait à la date de sa demande les séquelles suivantes :
— Gêne fonctionnelle main gauche,
— Pince RAS
— Griffes des trois derniers doigts légèrement réductibles
— Dos : RAS
— Bon état général.
Le médecin-consultant a évalué son handicap entre 50 et 79% sans RSDAE.
M. [R] produit plusieurs éléments médicaux antérieurs à la date de sa demande à savoir :
— un certificat médical établi le 21 avril 2021 par le Docteur [P] attestant que, suite à l’accident du travail survenu le 19 avril 2021, il a fait l’objet d’une hospitalisation et ses séquelles ont entraîné 45 jours d’incapacité temporaire de travail ;
— un compte-rendu opératoire en date du 21 avril 2021 détaillant l’intervention chirurgicale réalisée le 19 avril 2021 à la suite de son accident du travail ;
— une lettre de sortie d’hospitalisation du 21 avril 2021 récapitulant les examens qu’il a subi ;
— des comptes-rendus de consultation en date du 12 mai 2021, du 09 juin 2021, du 26 août 2021 et du 27 octobre 2021 ainsi qu’un compte-rendu de radiologie établi le 04 août 2021 retraçant l’évolution des séquelles présentées par M. [R] au niveau de son poignet gauche à la suite de l’intervention chirurgicale du 19 avril 2021 ;
— un compte-rendu établi le 09 mars 2022 dans lequel le Docteur [V] a considéré l’état de santé de M. [R] consolidé avec le bilan lésionnel stabilité suivant :
o Sensibilité de protection pique – touche sur le 4ème et le 5ème doigt,
o Griffe ulnaire souple,
o Amyotrophie de l’éminence hypothénar,
o Paresthésies modérées notamment à la percussion de la cicatrice au bord ulnaire du poignet,
o Les tendons fléchisseurs sont à 4/5 pour les profonds aux 3ème, 4ème et 5ème doigt et à 4/5 sur les fléchisseurs superficiels du 5.
Il produit également des éléments médicaux établis postérieurement à la demande présentée, à savoir entre 2022 et 2025 qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’état de santé de l’appelant au jour de la demande.
La cour relève, alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi, que M. [R] ne justifie d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Il convient également de constater que les difficultés soulevées par l’appelant en raison de son illettrisme et de son faible niveau scolaire sont inopérantes pour démontrer qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable à l’emploi justifiant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés dès lors que celles-ci ne résultent pas de son handicap.
Il est également observé que le certificat médical établi le 15 avril 2022 par le médecin-traitant de l’appelant, joint à la demande d’allocation adressée par l’appelant à la MDPH mentionne page 6/8 (cases cochées), qu’il n’y a pas de retentissement sur vie relationnelle, sociale et familiale, qu’il sait lire, écrire (« en arabe, oui et un peu en français ») et calculer.
S’agissant du retentissement sur l’aptitude au poste et ou le maintien dans l’emploi, le médecin précisait : « inapte au BTP, avis médecin du travail à demander, RQTH, aide à la formation, reclassement professionnel ».
Il s’évince de ce qui précède que, selon l’avis du médecin ayant établi le 15 avril 2022 le certificat médical, une aide à la formation et un reclassement professionnel sont envisageables, quand bien même l’appelant est dorénavant inapte au travail dans le bâtiment.
Enfin les éléments médicaux qu’il a produits ne sont pas de nature à remettre en question l’évaluation faite par le médecin-consultant et n’établissent pas que les conditions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale sont remplies.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [R] ne justifie pas, à la date de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. [R] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier Le Président
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