Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2025, n° 25/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07455 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRP7
Nom du ressortissant :
[U] [M]
LE PREFET DE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[M]
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Amandine MERLE, greffier, lors de l’audience et de Carole NOIRARD, greffier placé, lors de la mies à disposition,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [M]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 6] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 6 août 2025.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 septembre 2025, reçue le même jour à 14 heures 26, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 13 heures 31 a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 17 septembre 2025 à 14 heures 35 avec demande d’effet suspensif en soutenant qu’il ressort des éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] qu’il est défavorablement connu des autorités espagnoles pour trois faits de violence domestique et trois faits de vol avec violences et qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction d’entrée pour une durée de cinq ans notifiés le 8 février 2024.
Il ajoute qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Avignon à l’audience du 26 mai 2026 pour avoir détenu des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, de l’herbe de cannabis et de la cocaïne.
Il fait valoir que [U] [M] étant dépourvu de document d’identité et de voyage mais se déclarant de nationalité marocaine, les autorités consulaires marocaines à [Localité 4] ainsi que la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’Intérieur en charge de la procédure d’identification par empreintes digitales auprès de Rabat, ont été saisies dès le 20 août 2025 d’une demande de laissez-passer à son nom et que la demande d’identification de l’intéressé a été transmise par les services de la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’Intérieur au sein du lot n°37 transmis à Rabat le 29 août 2025.
Il estime qu’aucun élément joint à la requête ne permet de confirmer que l’administration a effectivement pris en compte cette information sur l’existence d’une demande d’asile et a exercé toutes diligences utiles auprès de ce pays afin d’organiser au plus vite l’éloignement de l’intéressé.
Il affirme que le premier juge ne saurait se contenter de la seule mention sur le registre pour constater l’existence d’une demande d’asile en Suisse, dès lors que l’intéressé ne produit aucun justificatif à l’appui de ses affirmations.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4]. A sa demande expresse, le greffe du centre de rétention administrative a répondu par un courriel du 18 septembre 2025 à 10 heures 20 que [U] [M] avait été passé à la borne Eurodac et qu’il en était ressorti comme non identifié
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [U] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en soulignant que le courriel dernièrement parvenu ne contenait aucune preuve du résultat de la consultation Eurodac.
[U] [M] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Suisse il y a deux mois et qu’il est venu en France en laissant les documents qui en justifie dans ce pays, car il est convoqué pour un appel d’une décision d’un tribunal correctionnel d’Avignon.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [U] [M] constitue une menace pour l’ordre public car il ressort de la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales qu’il a été signalisé pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 11 octobre 2023, de détention non autorisée de stupéfiants commis le 6 août 2025 et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 20 novembre 2024 ;
— il ressort des éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] qu’il est défavorablement connu des autorités espagnoles pour trois faits de violence domestique et trois faits de vol avec violences et qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction d’entrée pour une durée de cinq ans notifiée le 8 février 2024 ;
— il est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Avignon à l’audience du 26 mai 2026 pour avoir détenu des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, de l’herbe de cannabis et de la cocaïne ;
— [U] [M] étant dépourvu de document d’identité et de voyage mais se déclarant de nationalité marocaine, elle a saisi, dès le 20 août 2025 les autorités consulaires marocaines à [Localité 4] ainsi que la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’lntérieur en charge de la procédure d’identification par empreintes digitales auprès de Rabat, d’une demande de laissez-passer à son nom ;
— la demande d’identification de l’intéressé a été transmise par les services de la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’intérieur au sein du lot n°37 transmis à Rabat le 29 août 2025 ;
Attendu que le conseil de [U] [M] a soutenu devant le premier juge et soutient dans le cadre de l’appel du ministère public un défaut de diligences suffisantes à raison de l’absence d’engagement de diligences auprès des autorités suisses à la suite d’une demande d’asile présentée par [U] [M], information mentionnée sur le registre de la rétention administrative ;
Attendu que le ministère public a sollicité le centre de rétention administrative pour s’informer sur l’existence d’une recherche concernant la demande d’asile ainsi déclarée par [U] [M] et la réponse faite par courriel, sans établir la diligence et son résultat, a pour effet de rendre nécessaire la justification par l’intéressé de l’existence d’une telle demande présentée aux autorités suisses ;
Que son explication sur l’existence d’un oubli de ces documents en Suisse au moment de sa venue en France n’est pas crédible ;
Attendu que comme l’a relevé l’avocat de la préfecture, il appartient à [U] [M] de fournir des éléments établissant l’existence de sa demande d’asile et en outre, les termes mêmes de l’article 28 du Règlement n°604/2013 dit Dublin III laissaient à l’autorité administrative un mois pour saisir les autorités suisses, ce délai n’étant pas expiré ;
Attendu que le ministère public soutient à bon droit que le premier juge ne pouvait se contenter de la seule mention figurant sur le registre pour retenir une absence de diligences suffisantes ;
Attendu qu’en l’état d’une absence même de vraisemblance de cette allégation de [U] [M], la décision entreprise est infirmée ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que l’administration a satisfait à son obligation de moyens en sollicitant les autorités marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire ;
Que l’absence même de délivrance de documents de voyage au stade actuel de la rétention administrative devait conduire à ce qu’il soit fait droit à la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [M] pendant une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de procédure civile
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