Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIGA
Nom du ressortissant :
[U] [W] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [W] [D]
né le 21 Août 2003 à [Localité 3] (RDC) (99)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 3 janvier 2025 avec interdiction de retour pendant 5 ans, décision confirmée par le tribunal administratif dans son jugement du 10 janvier 2025.
Par ordonnance infirmative du 12 janvier 2025, le délégué du premier président a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 6 février et 7 mars 2025, confirmées en appel les 8 février et 9 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour des durées de trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2025 a fait droit à cette requête.
[U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 12 heures 22 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[U] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 à 110 heures 30.
[U] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a déposé par courriel reçu le 24 mars 2025 à 15 heures 50 un mémoire en défense affirmant l’absence de méconnaissance de l’article L. 742-5 du CESEDA et l’existence d’une menace pour l’ordre public.
[U] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [U] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d’un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [U] [D] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à l’article L. 742-5 du CESEDA dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de rébellion, usage illicite de stupéfiants (6 faits), détention non autorisée de stupéfiants (5 faits), transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, provocation à une infraction en matière de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, vol, blanchiment, concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans, faits pour lesquels il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 09/11/2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, et le 09/12/2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel dont 4 mois avec sursis probatoire de 24 mois, à la révocation totale de la peine de 6 mois de sursis simple prononcée le 09/11/2023, et à une interdiction de séjourner en Haute-Savoie pendant 5 ans ;
— [U] [D] étant démuni de document d’identité mais son relevé [G] établissant sa nationalité congolaise, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises le 03/01/2025, demande renouvelée les 31/01/2025, 06/03/2025 et 21/03/2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative en particulier les condamnations pénales prononcées permettaient de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement au regard de son identification acquise ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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