Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2026, n° 23/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2022, N° 21/12174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00636 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4ZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/12174
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, SARL au capital de 33.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°491.868.279, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0235
INTIMEES
S.A.R.L. [Y] [I] à associé unique inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°527.942.304, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non consituée – Déclaration d’appel signifiée le 15/02/23 – PV 659 CPC
SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, Conseillère et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] (le syndicat) a, en qualité de maître d’ouvrage, confié des travaux de charpente et de couverture à la société [Y] [I], assurée près de la SMABTP.
Dès décembre 2016, le syndicat a signalé à la société [Y] [I] l’existence de fuites depuis la toiture à l’origine de dégâts des eaux dans le lot de Mme [A].
La société [Y] [I] est intervenue sur la toiture et a indiqué que l’origine du désordre était un siphonnement entre deux plaques de zinc.
En juillet 2017, ainsi qu’en janvier et juin 2018, des fuites ont de nouveau été signalées à la société [Y] [I].
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [E] pour y procéder, lequel a été remplacé par M. [J] par ordonnance du 23 janvier 2019. M. [J] a déposé son rapport le 31 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 septembre 2021, le syndicat a assigné la société [Y] [I] et la SMABTP, assureur de la société [Y] [I], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation du préjudice subi.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute le syndicat des demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Déclare la société [Y] [I] responsable du préjudice subi par le syndicat résultant des manquements aux règles de l’art et aux normes applicables des documents techniques unifiés dans l’exécution des travaux prévus au devis n° 98 du 19 septembre 2013 sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
Condamne, en conséquence, la société [Y] [I] à payer 36 052,28 euros TTC au syndicat au titre du préjudice matériel ;
Déboute le syndicat du surplus de ses demandes ;
Dit que la somme de 36 052,28 euros TTC porte intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date du prononcé de la décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société [Y] [I] à payer 3 000 euros au syndicat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Y] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Y] [I] et la SMABTP.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [Y] [I] le 15 février 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n’a pas constitué avocat, son extrait Kbis indique qu’elle a été radiée d’office de registre du commerce et des sociétés, le 4 février 2021, en raison de sa cessation d’activité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, le syndicat demande à la cour de :
Déclarer la SMABTP mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
Déclarer le syndicat recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence, y faisant droit ;
Juger le syndicat bien fondé en sa demande de prise en charge des travaux obligatoires d’isolation de la toiture ;
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat à ce titre ;
Juger que la réception tacite de l’ouvrage par le syndicat est établie ;
Constater cette réception tacite à la date du 21 juillet 2014 ;
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;
Y faisant droit ;
Condamner la société [Y] [I] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 28 899,53 euros au titre des travaux nécessaires à la réfection totale de la couverture, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société [Y] [I] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 7 152,75 euros au titre des frais d’échafaudage, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société [Y] [I] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 3 992,12 euros au titre de l’isolation de la couverture, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société [Y] [I] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] [I] in solidum avec son assureur, la SMABTP aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise (soit 7 501,08 euros) ainsi que les dépens de la procédure en référé dont distraction au profit de Me Hervé, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel ;
Débouter le syndicat de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Y] [I] ;
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum des condamnations du syndicat à la somme de 36 052,28 euros TTC ;
Juger que la SMABTP, en qualité d’assureur la société [Y] [I], ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assuré ;
Condamner le syndicat à payer la somme de 1 500 euros à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Y] [I], au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamner le syndicat, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jougla, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1-Sur l’existence d’une réception
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux étant démontrés, la réception tacite a eu lieu en juillet 2014.
La SMABTP soutient que la facture acquittée produite aux débats n’est pas de nature à démontrer le paiement du prix.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734).
Au cas d’espèce, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de prendre possession de l’ouvrage est établie alors que la réfection de la toiture a été réalisée sur un immeuble occupé et que le syndicat produit une facture acquittée datée du 21 juillet 2014 qui démontre le paiement de la totalité du prix. La SMABTP qui conteste la valeur probante de cette pièce ne soutient aucun moyen de droit qui justifierait cette affirmation.
Il résulte de ces éléments que la réception tacite de l’ouvrage est établie à la date du 21 juillet 2014.
2-Sur la responsabilité de la société [Y] [I]
Les parties ne contestent pas que la responsabilité décennale de la société [Y] [I] soit engagée à la suite de la constatation de la réception tacite.
Le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et qui a condamné la société [Y] [I] à indemniser le syndicat sur le fondement de l’article 1147 du code civil sera infirmé.
3-Sur l’indemnisation du préjudice
Sur la réfection de la toiture et les frais d’échafaudage
Moyens des parties
Le syndicat, qui sollicite l’infirmation de la décision en ce que le fondement décennal a été écarté, demande à la cour de prononcer les condamnations figurant au dispositif du jugement au titre des travaux de réfection de la toiture et d’échafaudages pour des montants respectifs de 28 899,53 euros et 7 152,75 euros.
La SMABTP ne discute ni la responsabilité décennale de son assurée ni les montants retenus par le tribunal au titre de ces désordres, elle demande la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Alors que les parties ne contestent pas ces postes de préjudices il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du syndicat à la somme de 36 052,28 euros au titre de la réfection de la toiture et des échafaudages et condamné la société [Y] [I] au paiement de cette somme.
Sur l’isolation de la couverture
Moyens des parties
Le syndicat soutient que le devis de la société Thermosani retenu par l’expert a chiffré les travaux réparatoires en incluant une somme de 3 992,12 euros TTC au titre de l’isolation de la toiture. Il souligne que ces travaux d’isolation étant devenus obligatoires postérieurement à la réalisation des travaux par la société [Y] [I], ils doivent être pris en compte au titre des travaux réparatoires.
La SMABTP soutient que l’isolation de la couverture lors d’une réfection à plus de 50 % est une obligation légale depuis le 1er janvier 2017 mais que l’expert a néanmoins justement rejeté cette indemnisation en considérant que les travaux avaient été réalisés avant cette date et relèvent que, comme l’a retenu le tribunal, ils constituent une amélioration.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit (2e Civ., 16 décembre 1970, pourvoi n° 69-12.617, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 346 P265). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20). Les juges sont tenus d’évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent (3e Civ., 25 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.614, Bulletin civil 2002, III, n° 170).
L’expert a retenu que la couverture devait être intégralement refaite. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat impose son indemnisation pour le montant total de ces travaux, afin de le placer dans la situation antérieure au dommage lors de laquelle il disposait d’une couverture refaite à neuf. Il ne saurait lui être imposé alors, de supporter le coût supplémentaire de l’isolation de la toiture, dont la SMABTP ne disconvient pas qu’elle est devenue obligatoire de sorte qu’elle ne peut être qualifiée d’amélioration. Le rejet de cette demande conduirait à lui faire subir une perte financière qui résulterait directement du dommage causé par la société [Y] [I].
Il y a lieu alors d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat au titre de cette indemnisation, de retenir à ce titre à la somme de 3 992,12 euros TTC dont le montant n’est pas discuté par les parties et de condamner la société [Y] [I] au paiement de cette somme.
4-Sur les demandes à l’encontre de la SMABTP
Moyens des parties
Le syndicat sollicite la condamnation de la SMABTP in solidum avec son assurée.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre des désordres de nature décennale. Elle soutient qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de sa police et qu’elle est bien fondée à opposer toutes les franchises et plafonds prévus au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
La finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites. Par ailleurs, si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite, elle ne peut être opposé au tiers lésé, bénéficiaire de l’indemnisation.
La SMABTP sera condamnée, in solidum avec son assurée, au paiement de l’ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci soit la somme de 36 052,28 euros et celle de 3 992,12 euros.
Alors que le syndicat ne sollicite, au titre de l’assurance décennale obligatoire, que l’indemnisation des préjudices matériels subis, la SMABTP ne peut lui opposer ni plafond ni franchise et sera déboutée de sa demande à ce titre.
5-Sur les intérêts et la capitalisation
Les condamnations prononcées par la présente décision étant indemnitaires, elles produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et, conformément à la demande du syndicat, la capitalisation sera ordonnée.
6-Sur les frais du procès
La SMABTP, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déboute le syndicat, représenté par son syndic la société Gecotra, des demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Déclare la société [Y] [I] responsable du préjudice subi par le syndicat résultant des manquements aux règles de l’art et aux normes applicables des documents techniques unifiés dans l’exécution des travaux prévus au devis n° 98 du 19 septembre 2013 sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
Déboute le syndicat du surplus de ses demandes ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] la somme de 36 052,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la SMABTP sera tenue, pour le paiement de cette somme, in solidum avec son assurée la société [Y] [I] ;
Condamne in solidum la société [Y] [I] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] la somme de 3 992,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’isolation de la toiture ;
Rejette la demande de la SMABTP au titre des plafonds et franchises ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] la somme de 3 000 euros.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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