Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWX
N° de Minute : 1515
Ordonnance du mercredi 27 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Z]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus recu le 27 août 2025 à 14h26
représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET, avocat substituant Me Romain DUSSAULT, avocat
cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 août 2025 à 12h09 notifiée à M. [B] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 août 2025 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 juillet 2025, M. le Préfet du Pas de [Localité 1] a ordonné le placement de M. [B] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français qu’il avait prise le 15 avril 2025 notifiée par voie postale le 13 mai 2025.
Par ordonnance du 26 août 2025 à 12h09, le magistrat délégué du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 26 août 2025 à 15h54, M. [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’ absence de registre actualisé et de l’absence de pièces sur les diligences et l’ insuffisance des diligences . Il sollicite également une assignation à résidence judiciaire.
Le conseil du préfet a sollicité oralement la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
En l’espèce, il convient de relever que l’appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, la copie du registre actualisé, étant produite avec la requête en prolongation.
S’agissant des pièces relatives aux diligences de l’ administration qui feraient défaut, l’appelant n’assortit pas davantage son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La juridiction d’appel constate qu’elle dispose de toutes les pièces requises pour statuer sur la demande de deuxième prolongation de la préfecture et apprécier les diligences accomplies.
Il s’ensuit que la requête en prolongation de la rétention n’est pas irrecevable pour ces motifs.
Le moyen pris en ses deux branches est rejeté.
Sur le fond
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’ insuffisance des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol ,
Il convient de constater qu’aucun laissez-passer consulaire ne doit être demandé alors que l’étranger a remis son passeport valide à l’ administration le 19 août 2025 et que le premier juge a dûment constaté que la deuxième prolongation de la rétention était justifiée par l’attente d’un nouveau, après le refus d’embarquer de M. [B] [Z] sur le vol vers l’Iran du 20 août 2025 . L’ administration justifie avoir demandé un nouveau routing le 20 août à 14h34.Aucune obligation de levée des obstacles l’éloignement à bref délai n’est requise à ce stade de la procédure.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire,
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’appelant justifie d’un élement nouveau depuis la décision judiciaire de rejet de sa demande d’ assignation à résidence rendue le 1er août 2025 puisqu’il justifie de la remise récente de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.Il justifie d’un domicile à [Localité 1] . Toutefois, compte tenu de son refus d’embarquer du 20 août , il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de déclarer la requête de la préfecture recevable , de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 27 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [S]
Le greffier
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] le mercredi 27 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 27 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 27 août 2025
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWX
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