Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/07099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07099 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5C
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2025, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de M. [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnances des 4 juillet 2025 et 30 juillet 2025, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Saisi par l’autorité administrative d’une requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [C] [Y] pour une durée de quinze jours, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juillet 2025, a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2025 à 14 heures 03, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation n’étaient pas remplies, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours qui ont précédé, qu’il n’a pas présenté de demande de protection contre son éloignement, que l’autorité administrative ne justifie pas que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai, que l’autorité préfectorale n’établit pas la matérialité des faits infractionnels invoqués et que des signalisations au FAED ne sauraient caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [C] [Y] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de M. [C] [Y], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance
M. [C] [Y], qui a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de M. [C] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [C] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 2 juillet 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [C] [Y] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et que des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 22 juillet 2025 et 25 août 2025.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [C] [Y], les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il y a en outre lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] [Y] ne permettent toujours pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ce dernier ayant confirmé qu’il résidait déjà chez son amie domiciliée à [Localité 6].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Droit d'option ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Bail renouvele ·
- Procédure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Garantie ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Délivrance ·
- Résolution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Proportionnalité ·
- Avis ·
- Accès
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Intervention forcee ·
- Fonds commun ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juridiction competente ·
- Intervention
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Prévention ·
- Demande ·
- Adolescent ·
- Maladie ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Timbre ·
- Liquidateur amiable ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Sel ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expert
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Expropriation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Interprète
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.