Irrecevabilité 13 août 2025
Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 août 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLGI
N° de Minute : 1446
Ordonnance du mercredi 13 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W],
né le 01 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Interprète en arabe [O] [Y] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET, avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition , le mercredi 13 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 août 2025 à 14h12 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Laid Bilel venant au soutien des intérêts de M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 août 2025 à 12h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W], né le 1er aout 1994 à [Localité 1], mentionné comme étant de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 juillet 2025 notifié à 13h20 ordonnant son placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre, étant relevé que l’intéressé a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par M. le préfet de police de [Localité 3] délivrée le 11 avril 2025.
Par décision en date du 16 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 18 juillet 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 août 2025 à 14h12, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [W] [K] du 12 août 2025 à 12h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l’article L741-3 du ceseda en ce que la décision portant transfert vers l’Italie ne peut être exécutée compte tenu de l’absence de réadmission des demandeurs d’asile depuis la lettre circulaire du 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, sauf à y ajouter que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le pays de destination.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLGI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 août 2025 :
— M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [W] [K] alias [X] [D] [T] [W] le mercredi 13 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 13 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 août 2025
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