Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 21/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 23 mars 2021, N° f18/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03 OCTOBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00936 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSW3
S.N.C. MTLU, S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST
/
[C] [N] épouse [S], L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 23 mars 2021, enregistrée sous le n° f 18/00071
Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.N.C. MTLU (anciennement sous la forme juridique SARL)
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
Mme [C] [N] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/06440 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [K] [D], directrice nationale, domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 12 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’enseigne 'NOZ’ correspond à une chaîne de magasins franchisés de déstockage généraliste en France qui commercialise des produits de tous types et de toutes marques, en provenance d’industriels, de fabricants et de distributeurs en majorité français et européens, issus d’invendus, de surstocks, d’annulation de commande, de fins de séries, de liquidations judiciaires ou de sinistres. Le franchiseur 'NOZ’ est la SAS SFN – SOCIÉTÉ DE FRANCHISE NOZ (RCS LAVAL 393 948 690), ci-après dénommée société SFN DE FRANCHISE NOZ.
La société MTLU (RCS MONTLUÇON 414 917 419), franchisée, exploite un magasin 'NOZ’ à [Localité 1] (03), [Adresse 10].
Madame [C] [S], née le [Date naissance 6] 1960, a été embauchée par la S.A.R.L. MTLU (devenue ensuite SNC MTLU) à compter du 14 mai 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'vendeuse corner', à temps partiel, au sein du magasin NOZ situé à [Localité 1] (03). Par avenant du 24 mai 2013, la durée du travail de la salariée a été portée à 30 heures par semaine.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La société SFN CONCEPT CORNER OUEST (RCS LAVAL 530 644 616) exerçait une activité de conseil de gestion de concepts spécifiques pour les commerces de détail. La société SFN DE FRANCHISE NOZ lui a confié une mission de prestation au sein du réseau de franchise NOZ, consistant essentiellement à mettre en place et développer des 'corners’ spécifiques au sein des sociétés franchisées NOZ, (notamment corners boutique, textile de marque et surgelés) et à assister et conseiller les sociétés franchisées NOZ sur l’application et le respect des process définis par le franchiseur sur les corners.
Cette société ayant ouvert un corner boutique au sein de la société MTLU, un accord a été signé, le 25 mars 2016, entre la société MTLU, la société SFN CONCEPT CORNER OUEST et Madame [S], aux termes duquel cette dernière deviendrait, à compter du 1er avril 2016, salariée de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, alors dénommée SFN CONCEPT CORNER, dans les mêmes conditions, avec reprise d’ancienneté, que celles du contrat de travail avec la société MTLU, ce dernier contrat de travail étant alors rompu d’un commun accord.
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2016, Madame [C] [S] a été embauchée par la société SFN CONCEPT CORNER, en qualité d’employée de vente exclusivement affectée sur le corner boutique installé au sein du magasin de la société MTLU.
Par courrier recommandé daté du 30 mars 2018, l’employeur a notifié à Madame [S] la fin de la relation contractuelle entre la société SFN CONCEPT CORNER OUEST et le réseau de franchise NOZ, demandant à la salariée de ne plus se rendre sur son lieu de travail à compter du 1er avril 2018. En réponse, par courrier recommandé daté du 5 avril 2018, Madame [S] a demandé à son employeur des précisions.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maitre [A] [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier daté du 14 mai 2018, Maitre [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST a informé Madame [S] de la liquidation judiciaire de l’entreprise et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 22 mai 2018.
Par courrier daté du 23 mai 2018, Maitre [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, a notifié à Madame [S] son licenciement pour motif économique.
Madame [S] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le mandataire liquidateur, son contrat de travail a pris fin le 13 juin 2018, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.
Le 4 octobre 2018, Madame [C] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de MONTLUÇON, aux fins notamment de voir juger qu’elle a fait l’objet d’une opération de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage de la part des sociétés MTLU et SFN CONCEPT CORNER OUEST, et de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage contradictoire rendu le 23 mars 2021 (audience de départage du 23 février 2021), le conseil des prud’hommes de MONTLUÇON a :
— dit qu’il n’est pas caractérisé les délits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite ;
— débouté Madame [C] [S] de sa demande indemnitaire au titre du délit de marchandage et du délit de prêt de main d''uvre illicite ;
— dit que Madame [C] [S] a été placée dans une situation de co-emploi à l’égard de la S.A.R.L. MTLU et l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST ;
— dit que le licenciement prononcé pour motif économique le 23 mai 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse faute de respect de l’obligation de reclassement ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU à payer à Madame [C] [S] la somme de 17.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST la somme de 17.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU à payer à Madame [C] [S] la somme de 3.460 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 346 euros au titre des congés payés afférents ;
— fixé au passif de l’EURL SFN CONCEPT CORNER la somme de 3.460 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 346 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU à payer à Madame [C] [S] la somme de 4.882,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— fixé au passif de l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST la somme de 4.882,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU à payer à Madame [C] [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— fixé au passif de l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné à Maitre [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST, d’établir un relevé de créances réactualisé au bénéfice de Madame [C] [S] ;
— dit que les documents administratifs relatifs à la rupture du contrat de travail de Madame [C] [S] seront rectifiés conformément au présent jugement et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement définitif sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour passé ce délai et ce pendant deux mois ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’UNEDIC ' AGS/CGEA de [Localité 9] ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU à rembourser à l’UNEDIC ' AGS/CGEA de [Localité 9] la somme de 11.282,25 euros ;
— déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC ' AGS/CGEA de [Localité 9] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— rappelé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D. 3253-5 du Code du travail ;
— rappelé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du Code du travail), que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du travail, (article L.3253-8 du Code du travail) ;
— rappelé que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s’exécutera que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— condamné en tant que de besoin la S.A.R.L. MTLU à relever et garantir l’UNEDIC ' AGS/CGEA de [Localité 9] de toutes sommes avancées par elle ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— fixé au passif de l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST la somme de 2.000 euros due à Madame [C] [S] au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la S.A.R.L. MTLU aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
Le 22 avril 2021, la SNC MTLU et la SAS LES MANDATAIRES ont interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à leurs représentants légaux les 31 et 25 mars 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2023 avec une clôture de l’instruction au 15 mai 2023.
Vu l’accord des parties sur ce point et leur demande conjointe pour permettre l’admission de leurs dernières écritures et pièces, la cour a ordonné, à l’audience du 12 juin 2023 et à l’ouverture des débats, en tout cas avant la clôture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 15 mai 2023. La clôture de l’instruction a été fixée au jour de l’audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu’à cette date sont donc recevables.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 octobre 2021 par l’UNEDIC Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 9],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2022 par la SNC MTLU,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2023 par Madame [C] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2023 par la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SNC MTLU demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’est pas caractérisé les délits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite ;
— débouté Madame [C] [S] de sa demande indemnitaire au titre du délit de marchandage et du délit de prêt de main d''uvre illicite ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables en tout cas non fondées les demandes de Madame [C] [S] formées à son encontre et l’en débouter ;
— la mettre hors de cause ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [C] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Maitre [O].
La société MTLU conteste toute situation de co-emploi avec la société SFN CONCEPT CORNER OUEST. Elle fait valoir une absence de toute subordination juridique, certifiant avoir cessé de donner des ordres à Madame [C] [S] à compter du 1er avril 2016, date de l’embauche de la salariée par la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, étant dépourvu de pouvoir de sanction à son encontre. En outre, elle soutient que si le corner exploité par la société SFN CONCEPT CORNER OUEST était situé dans le magasin qu’elle exploite et dirige, sa gestion était tout à fait indépendante. Elle conteste toute confusion d’intérêt et de direction et rappelle que les deux sociétés ne sont absolument pas membres du même groupe. Ainsi, elle relève qu’elle devra être mise hors de cause s’agissant du licenciement de Madame [C] [S], n’ayant pas la qualité de co-employeur.
La société MTLU demande également à la cour de débouter Madame [C] [S] de son appel incident visant à voir reconnaître les délits de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage, au motif que celle-ci échoue à apporter la preuve d’un contrat conclu entre les deux sociétés ayant pour objet la mise à disposition des salariés avec transfert d’autorité et ayant un caractère lucratif. Elle soutient en outre que Madame [C] [S] ne peut démontrer l’existence d’un préjudice.
Dans ses dernières écritures, la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’est pas caractérisé les délits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite ;
— débouté Madame [C] [S] de sa demande indemnitaire au titre du délit de marchandage et du délit de prêt de main d''uvre illicite ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger irrecevables en tout cas non fondées les demandes de Madame [C] [S] et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— limiter à 3 mois la créance à inscrire au passif de sa liquidation judiciaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En toute hypothèse,
— condamner Madame [C] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Maitre [O].
S’agissant de l’absence de co-emploi, de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage, la SAS LES MANDATAIRES reprend le même argumentaire que la société MTLU développé précédemment.
S’agissant du licenciement pour motif économique de Madame [C] [S], la SAS LES MANDATAIRES fait valoir qu’en raison de la liquidation judiciaire de la SFN CONCEPT CORNER OUEST, le motif économique est réel et sérieux et que le mandataire liquidateur n’avait d’autre choix que de procéder aux licenciements de l’ensemble des salariés. En outre, elle conteste avoir manqué à son obligation de reclassement vu l’absence de liens capitalistiques de l’entreprise en liquidation judiciaire avec d’autres entités juridiques, notamment la société MTLU et l’absence d’une situation de co-emploi caractérisée, aucune obligation ne pesant alors sur le mandataire liquidateur de chercher un poste au sein de la société MTLU.
Dans ses dernières écritures, Madame [C] [S] demande à la cour de :
— déclarer la SNC MTLU et la SAS LES MANDATAIRES mal fondées en leur appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la situation de co-emploi dans laquelle elle s’est retrouvée et en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires s’y attachant (dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) et lui a alloué la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la déclarer bien fondée en son appel incident ;
Infirmant,
— juger qu’elle a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite et de marchandage commis par la S.A.R.L. MTLU et la société SFN CONCEPT CORNER OUEST ;
— condamner la S.A.R.L. MTLU à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, marchandage et co-emploi ;
— fixer au passif de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, marchandage et co-emploi ;
— débouter la SNC MTLU, la SAS LES MANDATAIRES et l’UNEDIC-AGS-CGEA de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— ordonner la remise des documents administratifs conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à la suite de la notification de la décision ;
— condamner la SNC MTLU à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] ;
— condamner la SNC MTLU aux entiers dépens.
Madame [C] [S] demande à la cour de juger qu’elle a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite et d’un marchandage, aboutissant à une situation de co-emploi. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la S.N.C MTLU et de la S.A.S LES MANDATAIRES aux dommages et intérêts afférents. Elle soutient qu’une telle situation a déjà été reconnue par d’autres juridictions françaises, dans des dossiers similaires, impliquant la société SFN CONCEPT CORNER OUEST. Elle fait valoir que, dans sa situation, si les salaires et les charges sociales n’étaient pas payées par la S.N.C MTLU mais bien par la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, sous couvert de l’accord tripartite, elle restait liée à la société MTLU, dont elle recevait les directives, par un lien de subordination. Seule la partie administrative était en réalité gérée par la société SFN CONCEPT CORNER OUEST. Elle soutient également que les deux sociétés faisaient partie d’un même groupe géré par une holding, de sorte que la personne signataire des contrats, chargée de les représenter était la même. Elle fait valoir en outre une identité de gérant entre les deux sociétés, caractérisant l’immixtion permanente de la S.N.C MTLU.
En conséquence, elle demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation de reclassement par la S.A.S LES MANDATAIRES, puisqu’elle aurait dû rechercher un poste au sein de la société MTLU notamment et en général, au sein du groupe.
Dans ses dernières écritures, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 23 mars 2021 rendu par le conseil des prud’hommes de MONTLUÇON, section Départage ;
Se faisant,
— débouter la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maitre [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SFN CONCEPT CORNER OUEST de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— débouter la SNC MTLU de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— débouter Madame [C] [S] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait réformer le jugement de première instance :
— débouter Madame [C] [S] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Madame [C] [S] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ;
— débouter Madame [C] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouter Madame [C] [S] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9], en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— déclarer la garantie de l’AGS plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D. 3253-5 du Code du travail ;
— déclarer les limites de la garantie applicables ;
— déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du Code du travail), que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du travail, (article L.3253-8 du Code du travail) ;
— déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s’exécutera que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L’AGS demande à la cour, à titre principal, de confirmer la situation de co-emploi constatée par le conseil des prud’hommes et de condamner solidairement les sociétés MTLU et LES MANDATAIRES aux conséquences indemnitaires. Ainsi, elle fait valoir que sa garantie devra être écartée, en présence d’une société in bonis, en l’espèce la SNC MTLU.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Madame [C] [S] de ses demandes aux motifs que le licenciement prononcé à son encontre serait bien fondé au regard de la situation économique de son employeur et que l’obligation de reclassement aurait été respectée, d’autant plus que la salariée n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le marchandage et le prêt de main-d’oeuvre -
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Est également interdit, en application de l’article L. 8231-1 du même code, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En application de ces textes, il est permis à une entreprise de convenir avec une autre, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, de mettre à sa disposition des salariés pour exécuter une tâche précisément définie. L’opération est, en revanche, illicite si le contrat n’a pour objet qu’un simple prêt de personnel. La mise à disposition de personnel n’est autorisée par le code du travail que s’il s’agit d’une opération à but non lucratif. Elle se distingue du marchandage ou du prêt de main d''uvre illicite en ce que l’entreprise prêteuse ne s’engage qu’à l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision par l’entreprise donneuse d’ordre que celle-ci ne peut pas l’accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d’opportunité technique ou de spécificité technique. L’entreprise prêteuse doit assumer la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrer le personnel qui y est affecté et elle doit percevoir une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche sans pouvoir facturer à son client autre chose que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié, sans aucune facturation supplémentaire, même pour des frais de gestion. En outre, l’existence d’une opération de marchandage prohibé ou d’un prêt de main d’oeuvre illicite sera caractérisée si un lien de subordination s’est créé entre le salarié et l’entreprise d’accueil. Le salarié mis à disposition ne doit, en effet, pas être intégré de fait dans l’entreprise utilisatrice, le prestataire devant conserver l’autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail.
Il s’ensuit que l’existence d’une situation de marchandage ou de prêt illicite de main-d’oeuvre doit s’apprécier au regard de l’existence et de la nature de convention conclue entre les sociétés contractantes, du caractère lucratif ou non de la convention en cause, de la nature de la tâche à accomplir, du caractère forfaitaire ou non de la convention, du degré d’autonomie du salarié au sein de l’entreprise utilisatrice et de l’existence d’un préjudice subi par celui-ci.
En l’espèce, Madame [C] [S] dénonce un montage en soulignant que le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage ont été retenus par différentes juridictions et que la situation de tous les salariés est la même, tous les magasins NOZ ayant la même organisation.
Madame [C] [S] estime que le caractère lucratif du prêt de main d’oeuvre résulte du fait qu’à la suite de son transfert à la société CONCEPT CORNER, elle a continué à travailler pour le compte de la société MTLU, qui économisait, de ce fait, des frais de gestion et de personnel et éludait les règles applicables en matière de représentation du personnel. Elle ajoute que cette situation lui a causé un préjudice en permettant à la société SFN CORNER CONCEPT de s’affranchir de toute obligation de reclassement. Elle souligne que tant avec la société MTLU qu’avec la société SFN CONCEPT CORNER, elle devait appliquer, en effectuant son travail au sein du magasin NOZ de [Localité 1], le même guide NOZ avec la même organisation du travail et les mêmes consignes.
A l’appui de ses dires, Madame [C] [S] verse aux débats le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 30 octobre 2017 au cours de laquelle le gérant de la société SFN CONCEPT CORNER a annoncé que la société SFN DE FRANCHISE NOZ avait rompu le contrat de prestations de services qui les liait avec un préavis prenant fin au 31 mars 2018. Elle produit également des extraits du registre du commerce montrant que la même personne (Mme [T]) est à la fois gérante de la société MTLU et présidente de la société SFN DE FRANCHISE NOZ. Elle se prévaut enfin d’un courriel du 9 août 2016, émanant du gestionnaire des ressources humaines de la société SFN DE FRANCHISE NOZ et destiné à un cadre de la société CONCEPT CORNER où il est écrit : 'je vous ai mis en première partie du tableau (bleu) les salariés du 'futura’ à basculer sur le 'concept'.
Madame [C] [S] en déduit que les différentes entités étaient gérées par le même service des ressources humaines, celui de la société SFN DE FRANCHISE NOZ.
Cependant, les pièces ainsi versées aux débats ne permettent nullement de confirmer les affirmations de Madame [C] [S] quant à l’existence ou d’un marchandage ou d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
Il y a lieu, tout d’abord, de relever que, le 1er avril 2016, Madame [C] [S] n’a pas été mise à la disposition de la société SFN CONCEPT CORNER mais que son contrat de travail, initialement conclu avec la société MTLU, lui a été purement et simplement transféré. En effet, aux termes de l’accord de transfert du 25 mars 2016, signé par Madame [C] [S], le contrat de travail la liant à la société MTLU a été rompu et elle est devenue, à compter du 1er avril 2016, salariée de la société SFN CONCEPT CORNER, ce que confirment les bulletins de salaire émis par cette société jusqu’à la rupture du contrat de travail en 2018, même si elle était chargée des mêmes fonctions qu’auparavant.
S’il a existé un contrat de prestations de services permettant à la société SFN CONCEPT CORNER d’exercer son activité au sein du magasin de la société MTLU, il n’est justifié d’aucun contrat par lequel la société employeur (SFN CONCEPT CORNER) aurait mis Madame [C] [S] à la disposition de la société MTLU pour exécuter une quelconque prestation à son profit.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier ou même de laisser penser qu’après le 1er avril 2016, Madame [C] [S] aurait continué à exercer la moindre prestation de travail pour le compte de la société MTLU, qu’elle aurait continué à recevoir des ordres ou des consignes de son ancien employeur et, par conséquent, qu’un quelconque lien de subordination aurait continué à exister avec lui. Ce lien ne saurait résulter de ce que la salariée exerçait des fonctions identiques à celles assurées auparavant pour le compte de la société MTLU ni de ce qu’elle devait respecter, avec CONCEPT CORNER comme avec MTLU, le même 'guide NOZ', lequel n’est pas versé aux débats et qui, selon le liquidateur, ne vise qu’au respect du 'concept NOZ',
Le fait que les sociétés SFN DE FRANCHISE NOZ et MTLU soient dirigées par les mêmes personnes, qu’il existe des liens étroits entre ces sociétés ou qu’un accord sur des transferts de contrats de travail soit intervenu entre les sociétés SFN DE FRANCHISE NOZ et SFN CONCEPT CORNER n’apportent aucun élément de nature à mettre en évidence l’existence d’une mise à disposition illicite de Madame [C] [S] par la société SFN CONCEPT CORNER à une autre entreprise. Le seul fait que sa prestation de travail soit exécutée dans un local se situant matériellement à l’intérieur du magasin de la société MTLU ne peut aucunement, en lui-même, apporter la preuve, en l’absence de tout autre élément, de l’existence d’un lien de subordination avec la société MTLU.
Madame [C] [S] n’est pas fondée à soutenir que l’opération présenterait un caractère lucratif pour la société SFN CONCEPT CORNER ou qu’elle en subirait un préjudice, l’existence même de l’opération alléguée n’étant pas établie en l’absence de preuve de ce qu’elle aurait été 'prêtée’ à la société MTLU ou de ce qu’elle aurait été mise à sa disposition d’une manière ou d’une autre.
Aucune pièce ne révèle que le lien de subordination de la société CONCEPT CORNER sur Madame [C] [S] aurait été transféré à la société MTLU moyennant obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.
Madame [C] [S] ne saurait utilement se prévaloir de décisions de justice ayant reconnu l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite dans des affaires concernant des sociétés du groupe NOZ. Les situations des salariés concernés et les relations ayant pu exister entre les parties à ces litiges sont totalement spécifiques et ne peuvent être transposées à la situation de Madame [C] [S].
Dès lors, s’agissant de la situation de Madame [C] [S], il n’est caractérisé en l’espèce ni un marchandage, ni une opération de prêt de main d’oeuvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] [S] de ses demandes à ce titre.
— Sur le co-emploi -
Alors que le contrat de travail qui liait Madame [C] [S] à la société MTLU a été rompu, ainsi qu’en atteste l’accord de transfert conclu le 25 mars 2016 entre la salariée et les deux employeurs successifs ainsi que le contrat de travail conclu consécutivement avec la société SFN CONCEPT CORNER le 1er avril 2016, Madame [C] [S] soutient que, nonobstant la rupture ainsi intervenue, la société MTLU serait restée son employeur dans le cadre d’un co-emploi avec la société SFN CONCEPT CORNER.
Cependant, en droit, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [S] entend démontrer la confusion d’intérêts et de direction entre les différentes sociétés par les mêmes éléments déjà avancés plus haut. Outre le fait que Madame [T] est à la fois gérante de la société MTLU et présidente de la société SFN DE FRANCHISE NOZ, elle souligne que la même personne (M. [E]) a signé le contrat du 1er avril 2016 pour la société SFN CONCEPT CORNER et l’accord de transfert du 25 mars précédent pour le compte de la société MTLU.
Toutefois, s’il apparaît que, dans ces deux derniers documents, M. [E], dont les fonctions exactes ne sont pas précisées, a apposé sa signature, le 25 mars 2016, pour le compte de la société MTLU et, le 1er avril 2016, pour le compte de la société SFN CONCEPT CORNER, il doit être relevé que, dans les deux cas, sa signature est précédée des lettres 'p.o.'. Ces lettres, utilisées en abrégé de l’expression 'pour ordre', signifient généralement que le signataire a reçu le pouvoir de signer le document en cause à la place de celui qui en avait normalement le pouvoir. Il s’agit d’une simple délégation de pouvoir, dont, en l’espèce, rien ne permet de remettre en cause le caractère ponctuel et qui ne révèle en rien une perte d’autonomie de la société CONCEPT CORNER.
Madame [C] [S] veut voir dans le courriel adressé le 9 août 2016 par le gestionnaire des ressources humaines de la société SFN DE FRANCHISE NOZ à un cadre de la société CONCEPT CORNER (où il est écrit : 'je vous ai mis en première partie du tableau (bleu) les salariés du 'futura’ à basculer sur le 'concept'), la preuve de l’ingérence de SFN DE FRANCHISE NOZ au niveau de CONCEPT CORNER, Madame [C] [S] en déduisant que les différentes entités étaient gérées par le même service des ressources humaines, celui de la société SFN DE FRANCHISE NOZ.
Cependant, en dépit du caractère quelque peu nébuleux de la formulation, il résulte des termes employés dans ce courriel (dont l’objet est ainsi présenté :'tableau transferts SFN CONCEPT CORNER') qu’il s’agit d’une discussion relative à des 'propositions de transferts’ de salariés de NOZ au profit de CONCEPT CORNER. L’existence de cette discussion entre deux sociétés au sujet de la possibilité de transferts de salariés d’une société à l’autre, atteste d’une certaine interchangeabilité des salariés entre les sociétés mais elle ne permet pas, en elle-même, d’en déduire une gestion de l’ensemble des sociétés par la seule direction des ressources humaines de la société SFN DE FRANCHISE NOZ, ni, par conséquent, de caractériser l’existence d’une immixtion de l’une dans la gestion de l’autre. Au demeurant, il ne ressort nullement des termes employés dans le courriel que le transfert (qui ne fait l’objet que de 'propositions') aurait été imposé par la société SFN DE FRANCHISE NOZ à la société CONCEPT CORNER.
Quant au procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 30 octobre 2017 au cours de laquelle le gérant de la société SFN CONCEPT CORNER a annoncé que la société SFN DE FRANCHISE NOZ avait rompu le contrat de prestations de services qui les liait avec un préavis prenant fin au 31 mars 2018, il ne permet en rien de caractériser l’ingérence alléguée par la salariée de SFN DE FRANCHISE NOZ dans la gestion de CONCEPT CORNER.
Les contrats de travail successifs montrent que Madame [C] [S] n’a jamais cessé d’exercer les mêmes fonctions au sein du magasin de [Localité 1] mais il s’ensuit seulement que la salariée a été affectée à une activité qui a été transférée d’une société à l’autre. Cette situation ne révèle pas, en elle-même, une situation de co-emploi. Il apparaît, en effet, que Madame [C] [S], depuis le 1er avril 2016, n’est plus liée par un contrat de travail qu’avec la société CONCEPT CORNER, qu’il n’est justifié d’aucun lien de subordination ayant pu subsister avec la société MTLU et qu’il n’est ni justifié, ni même allégué qu’un tel lien aurait existé avec la société SFN DE FRANCHISE NOZ. Par ailleurs, les pièces produites sont impuissantes à révéler que la société CONCEPT CORNER ne disposerait pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale.
Les différents éléments apportés par Madame [C] [S] confirment, certes, l’étroitesse des liens existant entre les différentes sociétés, voire la domination économique de la société SFN DE FRANCHISE NOZ, mais ils ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’une immixtion permanente de la société SFN DE FRANCHISE NOZ dans la gestion économique et sociale de la société CONCEPT CORNER avec la perte d’autonomie qui s’ensuit, immixtion qui peut seule permettre d’apporter la preuve d’une situation de co-emploi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [C] [S] sur ce point et a condamné la société MTLU en tant que co-employeur.
— Sur le licenciement -
Aux termes de la lettre du 23 mai 2018, Madame [C] [S] a été licenciée 'pour motif économique’ en raison de la liquidation judiciaire de la société SFN CONCEPT CORNER qui a entraîné 'la cessation immédiate et définitive de toute activité et la suppression de l’ensemble des postes de l’entreprise', dont celui de l’intéressée. La lettre de licenciement précise que la disparition totale de l’entreprise ne permet 'aucune solution de reclassement interne’ et que, 'faute de moyens de quelque nature que ce soit, aucune autre forme de reclassement (n’est) possible'.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En outre, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il résulte de ces dispositions que le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que s’il repose sur une cause économique et qu’en outre, il est justifié de l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié concerné.
En l’espèce, la cause économique n’est pas contestée en elle-même mais Madame [C] [S] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu’il aurait dû être procédé à des recherches de reclassement au sein de l’une ou l’autre des entreprises du groupe, compte tenu des liens qui existent entre les sociétés le constituant. Elle invoque la confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les sociétés du groupe en reprenant les mêmes éléments que ceux avancés à l’appui de ses prétentions au titre du co-emploi.
Madame [C] [S] ajoute que, jusqu’en mars 2018, les salariés en congé ou en arrêt pour maladie étaient remplacés par une salariée de la société MTLU, donc du groupe NOZ, et que l’activité de CONCEPT CORNER a été aussitôt reprise par le réseau NOZ, via la société MTLU, et ce, au moyen de l’embauche de salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, ces explications qui ne sont, au demeurant, corroborées par aucun élément, confirment la permutabilité des salariés au sein du groupe et l’étroitesse des liens existant entre les sociétés du groupe telle qu’elle résulte des éléments déjà apportés (dirigeants de MTLU et de SFN DE FRANCHISE NOZ communs, transferts de salariés, etc.) mais ces indications sont insuffisantes pour caractériser un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, englobant la société SFN CONCEPT CORNER.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, un alinéa 2 a été introduit à l’article L 1233-4 précité aux termes duquel 'Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Il résulte de ces dispositions applicables aux procédures de licenciement économique engagées après le 22 décembre 2017, que le périmètre de l’obligation au reclassement en matière de licenciement économique se limite aux seuls groupes répondant aux critères ainsi posés :
— article L. 233-1 du code de commerce : Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première ;
— article L. 233-3 I. du code de commerce : Toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre :
1° lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ;
— article L. 233-3 II. du code de commerce : Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
— article L. 233-16 du code de commerce, relatif aux comptes consolidés : Un groupe est constitué dès lors que des sociétés commerciales 'contrôlent de manière exclusive ou conjointe’ une ou plusieurs autres entreprises. Ce texte précise que le contrôle exclusif par une société résulte:
1° soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise,
2° soit de la désignation, pendant deux exercices consécutifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise (…),
3° soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
L’article L. 233-17-2 du code de commerce précise que 'sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise'.
Il résulte de ces dispositions que le groupe, en tant que point de départ pour la détermination du périmètre de reclassement, est défini par la notion de contrôle et d’influence dominante. Un tel groupe s’entend de la présence de sociétés contrôlées par une société dominante, soit du fait de la détention d’une fraction du capital, soit du fait de la détention de droits de vote ou en raison de pouvoirs de décision contractuellement attribués. L’existence d’une entreprise dominante est présumée, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ou dispose de la majorité des voix (droits de vote) attachées aux parts émises par une autre entreprise ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la notion de groupe de reclassement au sens des textes précités ne suppose pas exclusivement l’existence de liens purement capitalistiques mais elle exige néanmoins la présence d’un contrôle étroit résultant soit de liens capitalistiques soit des statuts ou contrats liant les entreprises du groupe. L’existence d’un groupe peut résulter de 'l’influence dominante’ exercée par une entreprise sur une ou plusieurs autres 'en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires', ce qui suppose l’existence d’une relation contractuelle définissant les droits des entreprises concernées et caractérisant un rapport de domination. Pour déterminer une influence dominante, le lien de contrôle doit être corroboré par une appréciation portant sur les droits de vote ou la fraction du capital détenu ou le pouvoir de nommer ou révoquer les organes d’administration.
En application de l’article L. 1233-4 précité, c’est seulement lorsque l’existence est établie d’un groupe en termes de contrôle ou d’influence dominante que les possibilités de permutation du personnel entre les entités du groupe doivent être envisagées.
En l’espèce, le fait, souligné par Madame [C] [S], que les sociétés SFN DE FRANCHISE NOZ et MTLU (mais non la société SFN CONCEPT CORNER, dont le gérant est M. [G]) soient dirigées par les mêmes personnes et que la même personne ait reçu le pouvoir de signer l’acte de transfert du 25 mars 2016 et le contrat de travail du 1er avril 2016, ne fournissent aucune indication sur les pouvoirs effectivement détenus au sein du groupe de sociétés. Plus particulièrement, ils ne permettent pas de vérifier que la société SFN CONCEPT CORNER serait contrôlée, au sens de l’article L 1233-4 du code du travail, par la société SFN DE FRANCHISE NOZ. Il en va de même en ce qui concerne les transferts de salariés d’une société à l’autre.
S’il apparaît que des liens étroits existent entre les sociétés SFN DE FRANCHISE NOZ, MTLU et SFN CONCEPT CORNER et s’il existe une permutabilité certaine des salariés au sein de ce groupe, il n’est justifié de l’existence d’aucun critère posé pour caractériser l’existence d’un groupe au sens de l’article L. 1233-4 précité.
Au contraire, le liquidateur justifie que, selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 20 septembre 2016, les sociétés R.A. EXPANSION et SFN DE FRANCHISE NOZ ont cédé les 400 parts leur appartenant dans le capital social de la société SFN CONCEPT CORNER au profit de M. [G]. Le capital social de la société SFN CONCEPT CORNER a été fixé à 8 000,00 euros, divisé en 400 parts, appartenant en totalité à M. [G], lequel a été nommé en qualité de gérant.
Les pièces produites tendent ainsi à démontrer que la société SFN DE FRANCHISE NOZ ne détient aucune part de la société CONCEPT CORNER, qu’elle n’y dispose d’aucun droit de vote ni d’un quelconque pouvoir de contrôle résultant de ses statuts ou des conventions intervenues. En l’absence de tout contrat ou de toute détention de droits de vote, il ne peut être mis en évidence une quelconque 'influence dominante’ telle qu’exigée par l’article L 233-16 du code de commerce.
En l’absence de groupe au sens des textes précités, les liens que décrits la salariée et la permutabilité des salariés au sein du groupe ne sont pas suffisants pour que l’employeur soit tenu à une recherche de reclassement au-delà du périmètre de la société SFN CONCEPT CORNER
Comme il est par ailleurs constant que cette société a cessé toute activité à la suite de la liquidation judiciaire, il apparaît qu’aucun reclassement ne pouvait être recherché au profit de Madame [C] [S].
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [C] [S] sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En première instance comme en appel, Madame [C] [S], qui succombe totalement en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
En première instance comme en appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’est pas caractérisé les délits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite, en ce que Madame [C] [S] a été déboutée de ses demandes au titre du prêt de main d’oeuvre et du marchandage, en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de l’UNEDIC ' AGS/CGEA de [Localité 9] et en ce qu’il a dit le jugement commun et opposable à l’UNEDIC ' AGS/CGEA de [Localité 9] ;
— Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Madame [C] [S] de toutes ses demandes au titre du co-emploi et du licenciement ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [C] [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [C] [S] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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