Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 20/06227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2019, N° 18/11724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BONPOINT c/ S.C.I. RACINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 269/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06227 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 18/11724
APPELANTE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 702 041 526
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Pauline DEBAS substituant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0987
INTIMEE
S.C.I. RACINE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 490 008 885
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19 juillet 2006, la SCI Racine a donné à bail commercial à la société Bonpoint des locaux dépendant d’un immeub1e situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour 9 ans à compter du 19 juillet 2006 moyennant un loyer annuel en principal de 360.000 euros.
La société Bonpoint ayant demandé le renouvellement de son bail pour 9 ans à compter du 1er janvier 2016 par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2015, la SCI Racine ayant consenti au principe du renouvellement du bail mais les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a constaté le principe du renouvellement du bail concernant les locaux en cause à compter du 1er janvier 2016 et ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2019, concluant à une valeur locative au 1er janvier 2016 de 401.000 euros.
Entretemps, par acte extrajudiciaire du 25 juin 2018, la société Bonpoint a notifié son droit d’option indiquant qu’elle quitterait les locaux le 31 octobre 2018.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté que par l’effet du droit d’option signifié le 25 juin 2018 par la société Bonpoint à la SCI Racine, le bail liant les parties depuis le 19 juillet 2006, portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] a pris fin de manière irrévocable le 31 octobre 2018 à minuit ;
— dit que la société Bonpoint est redevable au profit de la SCI Racine, d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à son départ effectif des lieux, outre les charges et taxes ;
— condamné la société Bonpoint à payer à la SCI Racine la somme annuelle de 385.715 euros hors taxe, au titre des frais de l’instance en fixation du prix du bail renouvelé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société Bonpoint à payer à la SCI Racine la somme de 8.000 euros hors taxes, au titre des frais de l’instance en fixation du prix du bail renouvelé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière ;
— débouté la SCI Racine de ses demandes en remboursement des frais de réparations locatives et en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI Racine à restituer à la société Bonpoint la somme de 106.976,35 euros au titre du dépôt de garantie ;
— débouté la société Bonpoint de sa demande en restitution du trop-perçu d’indemnité d’occupation sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bonpoint aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Sur l’appel interjeté par la société Bonpoint, par arrêt mixte du 6 juillet 2022, la Cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris sur la date de fin du bail, sur le montant des indemnités d’occupation, en ce qu’il a débouté la société Bonpoint de sa demande en restitution du trop-perçu d’indemnité d’occupation et sur le point de départ des intérêts des indemnités d’occupation ;
— confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— constaté que par l’effet du droit d’option signifié le 25 juin 2018 par la société Bonpoint à la SCI Racine, le bail liant les parties depuis le 19 juillet 2006, portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] a pris fin le 31 décembre 2015 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation annuelle dont est redevable la société Bonpoint pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2018, à la somme de 377.319 euros/an, outre les charges, impôts et taxes ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun dont est redevable la société Bonpoint pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 21 décembre 2018, à la somme de 51.729 euros, outre les charges, impôts et taxes, sauf la TVA qui n’est pas due sur l’indemnité d’occupation de droit commun ;
— dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les sommes acquittées par la société Bonpoint et les indemnités d’occupation dont elle est redevable, à compter de chaque échéance pour les indemnités d’occupation échues après le 1er janvier 2016 jusqu’au 21 décembre 2018, outre capitalisation des intérêts échus par application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Avant dire droit sur les demandes de condamnation à paiement ou à remboursement formées par les parties au titre des indemnités d’occupation, taxes, charges et impôts, institué une consultation et commet pour y procéder :
Me [J] [C] (…) en qualité de consultant, avec mission, après avoir convoqué les parties et dans le respect du principe du contradictoire :
— de procéder au calcul des sommes dues par la société Bonpoint au titre de l’indemnité d’occupation pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2018, outre les charges, impôts et taxes ;
— de procéder au calcul des sommes réglées par la société Bonpoint sur cette période ;
— d’établir le différentiel entre les montants ainsi calculés et de faire les comptes entre les parties, en indiquant le montant des intérêts ;
— de procéder au calcul des sommes dues par la société Bonpoint au titre de l’indemnité d’occupation pour la période entre le 1er novembre 2018 au 21 décembre 2018, outre les charges, impôts et taxes (sauf TVA sur l’indemnité d’occupation) ;
— de procéder au calcul des sommes réglées par la société Bonpoint sur cette période ;
— d’établir le différentiel entre les montants ainsi calculés et de faire les comptes entre les parties en indiquant le montant des intérêts ;
(…)
— sursis à statuer sur les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— réservé les dépens d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 6 juin 2023, la société Bonpoint, appelante, demande à la cour de :
— condamner la société SCI Racine à rembourser à la société Bonpoint la somme de 315.699,96 euros ;
— condamner la société SCI Racine au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société SCI Racine de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de ses demandes en remboursement de sommes indues, ainsi que de ses frais et dépens ;
— condamner la société SCI Racine aux entiers dépens qui comprendront notamment le timbre fiscal, les frais de la consultation d’un montant de 3.000 euros et les frais de significations.
Par conclusions déposées le 11 mars 2023, la SCI Racine, intimée, demande à la cour de:
— condamner la SCI Racine à rembourser à la société Bonpoint une somme qui ne pourra être supérieure à la somme de 301.142,27 euros ;
— condamner la société Bonpoint au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— juger que les frais de consultation d’un montant de 3.000 euros resteront à la charge exclusive de la société Bonpoint ;
— débouter la société Bonpoint de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les comptes entre les parties relatifs à l’occupation des locaux
Le consultant conclut à une somme due par la SCI Racine de 315.271,82 € comprenant 212.355,39 € au titre du trop perçu arrêté au 20 décembre 2018, 8.033,44 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2022, 5.906,64 € au titre du paiement de la régularisation de charges 2017, 88.976,35 € en restitution du dépôt de garantie.
Subsidiairement, après déduction des frais de procédure de 8.000 € mis à la charge de la locataire au titre de son droit d’option et ajout des frais de procédure d’exécution et des dépens à la charge de la bailleresse, il conclut à une somme de 314.163,29 € due par cette dernière.
S’agissant de la régularisation de charges de l’année 2017, le consultant a mentionné au débit de son décompte, au 3ème trimestre 2018, les sommes de 4.922,20 € + 984,44 € de TVA. C’est à juste titre qu’il a pris en compte le réglement correspondant d’un montant de 5.906,64 € effectué par la locataire le 24 décembre 2018 conformément au relevé de compte produit par elle.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant final qu’il a retenu.
S’agissant de la régularisation de charges de l’année 2018, l’expert a retenu dans son décompte la somme de 8.705,72 € réclamée par la bailleresse au titre du prorata dû par la locataire sur la régularisation de charges de cette année là. La société Bonpoint admet ce montant et accepte qu’il y soit ajoutée la somme de 1.741,14 € réclamée par la SCI Racine au titre de la TVA correspondante, que l’expert a omis de prendre en compte.
L’expert a fixé à 8.033,44 € le montant, non discuté,des intérêts au taux légal sur le trop-perçu par la bailleresse arrêtés à la fin de l’année 2022.
La société Bonpoint est fondée à réclamer les intérêts au taux légal sur la somme trop perçue de 210.614,25 € (212.355,39 € – 1.741,14 €) pour le 1er semestre 2023, soit 2.151,50 € (210.614,25 x 2,06 % x 181/365).
Après rectification des conclusions du consultant au regard des éléments ci-dessus, il convient, en conséquence, de condamner la SCI Racine à payer à la société Bonpoint, la somme de 315.682,18 € se décomposant comme suit:
— 210.614,25 € trop-perçu indemnités d’occupation, charges etc. arrêté au 20 décembre 2018;
— 94.882,99 € restitution du dépôt de garantie et prise en compte du paiement le 24 décembre 2018 de la régularisation de charges de 2017;
— 8.033,44 € intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2022;
— 2.151,50 € intérêts au taux légal du 1er semestre 2023.
Sur les comptes entre les parties relatifs aux autres frais
Les parties demandent la prise en considération dans les comptes entre les parties d’autres sommes mises à leurs charges à différents titres.
Les dépens de la procédure d’annulation des saisies-attributions mis à la charge de la bailleresse font déjà l’objet d’un titre exécutoire en ce que l’arrêt du 27 mai 2021 rendu sur l’appel du jugement du juge de l’exécution a condamné la SCI Racine aux dépens de première instance et d’appel outre le paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Ils n’ont donc pas lieu d’être pris en compte dans le cadre de la présente procédure mais devront être pris en considération lors des comptes relatifs à l’exécution des différentes procédures judiciaires.
Le jugement déféré du 18 décembre 2019 ayant condamné la société Bonpoint à payer la somme de 8.000 € HT à la SCI Racine au titre des frais de l’instance en fixation du prix du bail renouvelé avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts a été confirmé par l’arrêt précité du 6 juillet 2022. La SCI Racine dispose donc d’un titre à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reprendre ce montant dans le présent arrêt portant sur les comptes entre les parties relatifs à l’occupation des locaux. De même, l’arrêt du 6 juillet 2022 a confirmé les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les montants correspondants dans le présent arrêt puisqu’ils font déjà l’objet d’un titre exécutoire.
La SCI Racine qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de la consultation réalisée par M. [J] [C], rendus nécessaires en l’absence de paiement spontané et exact du trop-perçu par la bailleresse.
Elle sera condamnée à payer à la société Bonpoint, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel et déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 ;
Condamne la SCI Racine à payer à la société Bonpoint, la somme de 315.682,18 € (soit 305.497,24 € en principal et 10.184,94 € à titre d’intérêts au taux légal arrêtés au 2ème semestre 2023 inclus), en remboursement des sommes trop perçues relatives à l’occupation des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu’au 21 décembre 2018 inclus ;
Condamne la SCI Racine à payer à la société Bonpoint la somme de 10.000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déboute la SCI Racine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI Racine aux dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de la consultation réalisée par M. [J] [C].
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Cadastre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Intervention forcee ·
- Fonds commun ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juridiction competente ·
- Intervention
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Prévention ·
- Demande ·
- Adolescent ·
- Maladie ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Garantie ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Délivrance ·
- Résolution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Décès
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Proportionnalité ·
- Avis ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.