Infirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 janvier 2022, N° 16/03698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 22/02793 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5UD
[Y], [R] [S]
C/
[C] [M], [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03698.
APPELANT
Monsieur [Y], [R] [S]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 50] (83), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [C] [M], [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 50] (83), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
[V] [S] s’est marié en 1953 avec [O] [F] sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu ensemble trois enfants :
— [N] [S], née en 1954,
— [Y] [S] né en 1958,
— [C] [S] né en 1967.
[V] [S] exerçait la profession d’architecte.
Il était seul propriétaire de divers biens immobiliers situés à [Localité 38], [Localité 50] ( [Adresse 23] ), [Localité 31], [Localité 43] et [Localité 39] ( [Localité 36] [Adresse 28]).
Il était aussi propriétaire indivis avec son épouse d’un appartement situé à [Localité 24], [Adresse 45].
Par testament olographe du 7 septembre 1982, il a réparti entre ses trois enfants ses biens immobiliers et a mentionné qu’il privait son épouse de ses droits successoraux.
Il a fait donation, en 1984, à son fils [C], d’une parcelle comprenant une construction en mauvais état dit « [Adresse 22] » à [Localité 50].
En 1994, [Y] [S] et [C] [S], qui venait d’obtenir un diplôme d’architecte, ont constitué une SARL [49], entreprise générale de bâtiment et de travaux publics.
[V] [S] est décédé le [Date décès 13] 1998.
Le 23 février 1998, [N] [S] et [Y] [S] ont consenti à leur frère [C] [S] une procuration générale aux fins, notamment, de recevoir toutes sommes provenant de la succession de leur père, régler les frais de succession et signer tous actes relatifs à cette succession.
Selon déclaration de succession du 31 décembre 1998, l’actif net de la succession s’élevait à 3.997.000 francs, soit 609.338 euros après déduction d’un important passif.
Les biens situés dans la résidence « [Adresse 34] » à [Localité 50] ont été vendus en 2001 et le prix de vente a permis d’apurer plusieurs dettes.
Des meubles signés [X] [L] ont été cédés par [O] [F] à un professionnel moyennant un prix de 90.000 euros.
Les enfants du défunt ont renoncé au bénéfice du testament pour convenir d’une autre répartition entre eux des biens immobiliers et mobiliers.
Le 28 mai 2003, maître [J], notaire à [Localité 30], a établi un acte de partage entre les trois enfants qualifié de « forfaitaire et transactionnel » portant sur les immeubles ayant appartenu à leur père et les meubles indivis, dont la valeur a été fixée par les parties à 22.000 euros.
Cet acte prévoyait notamment :
— le rapport par [C] [S] d’une somme de 61.000 euros au titre de la valeur de l’immeuble reçu en 1984,
— l’inscription au passif de l’indivision d’une somme de 71.352,43 euros au profit de [C] [S] au titre des dépenses exposées par lui, reconnues par les autres copartageants,
— l’attribution à [N] [S] épouse [B] en pleine propriété de l’appartement de [Adresse 51], des appartements situés [Adresse 21] et de la moitié indivise de l’appartement de la résidence [Adresse 18] à [Localité 24],
— le paiement par [N] [S] à chacun de ses frères d’une soulte de 57.150 euros,
— l’attribution aux deux fils à raison de la moitié indivise chacun des cinq autres immeubles ayant appartenu à leur père notamment la maison de « [Adresse 37] » à [Localité 39] située sur les parcelles AX [Cadastre 14] et AW [Cadastre 16] et l’appartement de [Localité 43],
— l’engagement des deux frères à payer toutes les taxes et les charges des immeubles attribués à leur s’ur jusqu’au 31 décembre 2002, à régler le solde dû au [29] au moyen du solde du prix de l’appartement du « [Localité 33] Horizon », à payer le solde des droits de succession et à faire leur affaire personnelle de toutes les procédures en cours sur les biens ayant composé l’actif de la succession, quelle que soit leur issue,
— [C] [S] devait supporter le passif indivis à concurrence de 64.097 euros et [Y] [S] devait supporter la somme de 74.450 euros à ce titre.
Par acte notarié des 27 mai et 22 juin 2004, [O] [F] a consenti une donation-partage à ses trois enfants portant sur ses biens personnels, soit la moitié indivise de l’appartement de [Localité 24] ([Localité 19]) à laquelle a été réunie la moitié indivise ayant appartenu à son époux et attribuée à leur fille en 2003, ainsi que des immeubles situés à [Localité 27] et à [Localité 35].
Les attributions ont été les suivantes :
— à [C] [S] : la totalité de l’appartement de [Localité 24] en pleine propriété
— à [N] [S] : la nue-propriété des biens de [Localité 35] ,
— à [Y] [S] : la nue-propriété des immeubles de [Localité 27].
La donatrice a conservé l’usufruit de ces deux derniers biens.
En outre, elle a stipulé une charge particulière que devaient respecter ses fils : lui accorder un droit d’usage et d’habitation viager sur la maison de « [Adresse 37] » à [Localité 39].
Selon acte sous seings privés du 9 septembre 2009, [Y] [S] et [C] [S] ont signé un acte intitulé « protocole » aux termes duquel ils ont convenu du partage entre eux des 5 immeubles qu’ils détenaient indivisément.
Ils ont prévu que :
— le lot numéro 1, constitué par la propriété de la [Adresse 28] à [Localité 39] serait divisé en deux lots :
le lot 1a constitué d’une parcelle de 2000 à 3000 mètres carrés sera vendu au meilleur prix et le prix sera attribué pour un tiers à [Y] [S] et deux tiers à [C] [S]
le lot 1b est attribué à [C] [S]
— les indemnités d’expropriation à venir seront partagées selon la même proportion, [C] [S] faisant son affaire de la gestion des procédures d’expropriation
— les lots 2, 3, 4 et 5, soit les immeubles de [Localité 31], [Localité 43], [Localité 38] et [Adresse 40] à [Localité 50] sont attribués à [Y] [S].
L’article 4 stipule que les parties ont déclaré donner une valeur égale aux lots qui leur ont été attribués et que toute différence de valeur entre les biens attribués est considérée comme se compensant forfaitairement avec la créance de [C] [S] envers l’indivision au titre des dépenses exposées par ce dernier pour le compte de l’indivision ainsi que les frais de division en vue de la vente de la parcelle à détacher.
Par un pouvoir spécial du même jour, [Y] [S] a donné procuration à son frère pour mener les négociations en vue de la vente, faire tous actes et toutes formalités et signer tous actes y compris le compromis de vente aux conditions qui auront été négociées.
Par acte de partage complémentaire du 19 novembre 2009, les trois enfants du défunt ont décidé d’inclure dans l’article 5 de la masse à partager établie en 2003, en plus des parcelles AX [Cadastre 14] et AW [Cadastre 16], celles les jouxtant, dont l’une bâtie, cadastrées AW [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 17].
Un compromis de vente et d’achat a été signé le 18 décembre 2009 avec la société [32] représentée par Monsieur [P] par [C] [S] pour le compte des deux vendeurs.
Il portait sur la vente d’une parcelle de 2600 mètres carrés environ à détacher de la propriété de [Adresse 37] à [Localité 39] afin d’y construire un ensemble de 3 étages à usage de résidence pour personnes âgées.
Il contenait une condition suspensive selon laquelle l’acquéreur devait construire, sur la partie de la propriété restant aux vendeurs (parcelle AW [Cadastre 6]) une maison semblable à celle située sur les parcelles vendues, destinée à la démolition.
Le permis de démolir et de construire a été obtenu par l’acquéreur le 24 novembre 2010.
L’acquéreur a exécuté la condition suspensive de construction sur l’une des parcelles constituait le lot 1b dans l’acte de 2009.
Par acte notarié passé devant Maître [E], notaire à [Localité 50] le 13 juillet 2011, [Y] [S] et [C] [S], tous deux présents, ont vendu à la société [46], substituée à la société [32], les parcelles cadastrées à [Localité 39] [Adresse 1] [Localité 36] [Adresse 28] » section AW numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. (lot 1a selon l’acte de 2009)
Le prix convenu était de 2.300.000 euros, outre une valeur supplémentaire de 150.000 euros, représentant le prix de l’avantage en nature résultant de l’obligation pour l’acquéreur de bâtir une extension de la construction réalisée sur la parcelle AW [Cadastre 6], conservée par les vendeurs, afin de constituer deux logements supplémentaires avec garages (lot 1b selon l’acte de 2009).
Le même jour, selon acte dressé par le même notaire, les consorts [S] ont consenti à la SARL [46] une servitude à exercer sur une partie des parcelles AW [Cadastre 3] et [Cadastre 6] conservées par les vendeurs, portant sur 22 emplacements de stationnement afin de répondre aux exigences du permis de construire.
Il était stipulé que son assiette pouvait être déplacée et que le propriétaire du fonds dominant devait régler en contrepartie une somme de 350.000 euros au plus tard le 13 juillet 2013.
Le surplus des parcelles ayant appartenu au défunt situées à [Localité 39] a fait l’objet d’une expropriation et a donné lieu au versement d’indemnités le 12 juillet 2010 (113200 euros) et le 13 septembre 2011 (766.600 euros).
Le 30 mai 2014, [Y] [S] a fait signifier à son frère [C] [S] un courrier contenant révocation de la procuration qu’il lui avait consentie.
Le 21 juin 2016, [Y] [S] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de liquidation et partage de l’indivision existante entre eux.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Dit que l’acte du 9 septembre 2009 intitulé « protocole » est un acte de partage de l’indivision entre [Y] [S] et [C] [S] ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de l’acte de partage du 9 septembre 2009 ;
— Rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre [Y] [S] et [C] [S] ;
— Rejeté, en conséquence, la demande de désignation d’un notaire, d’un juge commis et d’un expert ;
— Constaté que [C] [S] reconnaît devoir à titre de solde de tout compte la somme de 217.255 euros à [Y] [S] et Ordonné la déconsignation de cette somme par la [25] aux fins de paiement de cette somme ;
— Autorisé [C] [S] à procéder seul, à ses frais, aux actes de publication de l’acte du 9 septembre 2009 sur présentation dudit jugement en cas de refus de [Y] [S] à compter de la date à laquelle le jugement sera rendu définitif ;
— Condamné [Y] [S] à payer à [C] [S] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné [Y] [S] à payer les dépens de l’instance
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Cette décision a été signifiée à [Y] [S] le 4 février 2022.
Il a formé appel par déclaration du 24 février 2022.
L’intimé a constitué avocat le 21 mars 2022.
Par ses premières conclusions du 16 mai 2022, l’appelant demande à la cour de :
— Juger recevable monsieur [Y] [S] en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 janvier 2022
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 janvier 2022 en ce qu’il a jugé prescrite l’action de M. [Y] [S] en nullité du protocole du 9 septembre 2009 signé avec monsieur [C] [S], par application de l’article 2224 du code civil ;
— En conséquence, Juger recevable la demande en nullité du protocole du 9 septembre 2009 pour dol et fraude,
— Juger bien fondée la demande de monsieur [Y] [S] en nullité du protocole du 9 septembre 2009 pour dol et fraude,
— En conséquence, juger nul le protocole du 9 septembre 2009 signé entre monsieur [Y] [S] et monsieur [C] [S] en raison de la fraude qui l’infecte.
— Réformant le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le protocole du 9 septembre 2009 avait mis fin à l’indivision entre monsieur [W] [U] [S] et monsieur [C] [S] et rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre monsieur [Y] [S] et monsieur [C] [S] et la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis, et, en outre, en ce que le jugement a ordonné la déconsignation de la somme de 217 255 euros sur le constat que monsieur [C] [S] reconnaît devoir cette somme à monsieur [Y] [S] pour solde de tout compte, et au surplus a autorisé [C] [S] à procéder seul, à ses frais, aux actes de publication de l’acte du 9 septembre 2009 sur présentation dudit jugement en cas de refus de [Y] [S], à compter de la date à laquelle le jugement sera rendu définitif;
— En conséquence, Juger qu’il y a lieu d’établir les comptes de l’indivision entre monsieur [W] [U] [S] et monsieur [C] [S],
— Juger qu’il y a lieu d’effectuer partage à égalité de parts entre monsieur [Y] [S] et monsieur [C] [S],
— Faire droit à la demande de M. [Y] [S] que lui soient attribués le « [Adresse 41] » avec le terrain qui l’entoure et l’appartement du [Adresse 9].
— Désigner, dans l’intérêt commun des parties, comme les notaires liquidateurs choisis par eux, en conséquence désigner Me [I], Notaire à [Localité 30] pour monsieur [C] [S] et Me [A] [G], Notaire à [Localité 42] pour monsieur [Y] [S] avec pour mission de dresser un état liquidatif aux fins d’établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à partager.
— Juger que les frais de partage seront supportés par moitié entre monsieur [Y] [S] et monsieur [C] [S].
— Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations, rendre compte à la Cour en cas de contestation et faire rapport pour homologation s’il y a lieu.
— Condamner monsieur [C] [S] à verser à monsieur [Y] [S] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner monsieur [C] [S] en tous les dépens et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses écritures du 9 août 2022, l’intimé demande à la cour de :
— Juger que l’appel n’est pas soutenu en ce qu’il tendait à infirmer le jugement pour avoir qualifié l’acte du 9 septembre 2009 de partage et que le jugement est définitif en ces dispositions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 mai 2023, l’appelant a constitué un nouveau conseil.
Par de nouvelles écritures du 20 juin 2023, l’appelant maintient les prétentions initiales en modifiant leur présentation et en réclamant à la cour de « Déclarer » au lieu de «Juger».
Il ajoute celles de :
— « Ordonner » l’attribution à son profit des immeubles de [Adresse 37] et de [Localité 43]
— Déclarer que l’intimé reconnaît a minima devoir à titre de solde de tout compte la somme de 217.255 euros au concluant.
Au mois de mars 2024, l’appelant a communiqué de nouveau ses conclusions du 20 juin 2023.
Le 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 13 septembre 2024, il a mis fin à la mission du médiateur après avoir constaté l’absence d’accord.
L’intimé a conclu, de nouveau, le 3 avril 2025 et a communiqué les pièces 63 à 69.
Dans ces écritures, il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Subsidiairement au fond, vu les articles 1116 et 1134 ancien du code civil, Débouter l’appelant de toutes ses prétentions, et Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— Plus subsidiairement, Débouter l’appelant de toutes ses demandes et statuer ce que de droit en la matière en rejetant toute demande d’attribution
— Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été avisées par le greffe le 12 avril 2025 de la fixation de l’audience de plaidoiries le 21 mai 2025.
L’appelant a répliqué par conclusions du 17 avril 2025 aux écritures du 3 avril 2025. Il a communiqué les pièces supplémentaires 48 à 50.
Il a modifié le début de son dispositif, pour solliciter :
— Déclarer recevable Monsieur [Y] [S] en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 janvier 2022
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 janvier 2022 en ce qu’il a jugé prescrite l’action de M. [Y] [S] en nullité du protocole du 9 septembre 2009 signé avec monsieur [C] [S], par application de l’article 2224 du code civil
Et en ce qu’il a décidé que l’acte du 9 septembre 2009 est un acte de partage
— Statuant à nouveau, Déclarer non prescrite l’action en nullité qu’il a formée.
Il a réitéré ensuite ses prétentions initiales en substituant le verbe « Déclarer » au verbe « Juger » figurant dans ses premières conclusions.
Le même jour, l’intimé a sollicité un report de la clôture pour lui permettre de répondre à ces écritures.
Le conseiller de la mise en état lui a indiqué le 22 avril 2025 que le report de la clôture ne serait pas prononcé.
L’intimé a communiqué des conclusions le 22 avril 2025, ainsi que deux nouvelles pièces 70 et 71.
Il demande à la cour, en sus de ses précédentes prétentions, de :
— DÉCLARER irrecevable la demande de l’appelant en, ce qu’elle tend à « REFORMER le jugement en ce qu’il a décidé que l’acte du 9 septembre 2009 est un acte de partage »,
avant de réitérer les prétentions contenues dans ses conclusions antérieures.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 énonce, enfin, que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
L’intimé, dans ses conclusions du 22 avril 2025, soutient que la demande de réformation du jugement en ce qu’il a qualifié l’acte de 2009 d’acte de partage, présentée pour la première fois par l’appelant par conclusions du 17 avril 2025, est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Le chef du jugement par lequel il a été jugé que l’acte du 9 septembre 2009 constituait un acte de partage était visé dans la déclaration d’appel.
Cependant, dans ses premières conclusions, l’appelant a sollicité la réformation du jugement seulement en ce qu’il a jugé prescrite son action en annulation. La demande de réformation du jugement en ce qu’il a jugé que l’acte de 2009 avait mis fin à l’indivision n’a été présentée que comme conséquence de l’annulation de cet acte pour dol.
L’appelant n’a pas, dans ces écritures, exprimé de demande de réformation du premier chef du jugement par lequel l’acte litigieux avait été qualifié d’acte de partage.
Elle a été formulée pour la première fois dans ses écritures du 17 avril 2025.
Cette prétention au fond ne respecte pas l’obligation de concentration temporelle en appel prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’acte du 9 septembre 2009
L’appelant soutient que son action n’est pas prescrite car les actes dolosifs et frauduleux lui ont été révélés postérieurement à la date du protocole.
Il indique qu’il a été manipulé par son frère auquel il faisait confiance.
Il soutient qu’à la date du protocole, il ne pouvait avoir connaissance du montant du prix qui serait retiré des biens à vendre et des indemnités qui seraient reçues à la suite de l’expropriation. Il précise que son frère a minoré les sommes attendues.
Il soutient qu’il a découvert, au mois de juillet 2011, l’existence de l’indemnité de servitude de 350.000 euros cachée par son frère et détournée par ce dernier sur un compte personnel. Il n’accepte pas l’explication selon laquelle la servitude n’a pas été réclamée et la somme en contrepartie n’était pas due dans la mesure où la somme a été versée sur le compte de l’indivision.
Il ajoute que son frère a majoré le montant des sommes dues par l’indivision au titre d’avances non justifiées.
Il affirme que les faits dolosifs se sont poursuivis en 2011 et 2012.
Il ajoute, dans ses dernières conclusions, qu’il n’a disposé des éléments pour agir que le 9 mai 2014 lorsqu’il a mis fin à la procuration au profit de son frère. Il précise qu’entre 2011 et cette date il n’a reçu aucune réponse à ses interrogations sur la question du respect de l’égalité du partage.
Il soutient que le complément de prix en nature, évalué à 150.000 euros, n’a profité qu’à son frère qui était attributaire du lot 1b selon l’acte de 2009 et que cet avantage doit être valorisé au prix, au jour du partage, du terrain bâti tel qu’il se présente, soit 552.000 euros.
Il rappelle que son frère est un professionnel du bâtiment.
Il ajoute que son frère a détourné la valeur des meubles [X] [L] qui faisaient partie de la succession de leur père et qui ont été vendus en 2005 pour un prix de 90,000 euros, versé sur un compte ouvert au nom de leur mère, qui lui a reversé le montant par la suite.
Il ajoute que son frère a aussi dissimulé la soulte de 114.000 euros versée par sa s’ur à l’indivision pour participer au financement de charges laissées à ses frères.
Il rappelle que son frère, en tant que gérant de l’indivision, n’a pas fait apparaître cette somme dans les comptes.
Il en déduit que, par différents moyens de fraude et de dissimulation, son frère l’a convaincu que le protocole permettait d’assurer l’égalité du partage entre eux alors qu’il connaissait la forte disproportion entre les lots.
Il précise, dans ses dernières conclusions, qu’en 2009 il n’avait plus en tête les termes de l’acte de 2003 et qu’il n’a jamais considéré l’acte de 2009 comme un acte de partage.
Il soutient que son frère a imité sa signature pour ouvrir un compte aux deux noms auprès de la [48] le 23 avril 2009.
Il indique que le chèque de la moitié de la première indemnité d’expropriation lui a été adressé en 2023 après plusieurs demandes et relances par l’intermédiaire de son conseil.
L’intimé soutient que le protocole de 2009 a opéré un partage de l’indivision entre eux de manière forfaitaire et complète pour solde de tous comptes, ce que reconnaît son frère après l’avoir contesté en première instance. Il demande, en conséquence, à la cour de juger que ce dernier acquiesce au jugement.
Il réplique que l’assignation de 2016 était une assignation en partage judiciaire ne contenant pas de demande d’annulation du protocole, exprimée subsidiairement dans le cours de la procédure de première instance.
En ce qui concerne la prescription, il rappelle que, le 26 mai 2014, son frère a révoqué la procuration donnée en vue de la gestion de la succession pour perte de confiance et qu’à cette date, le délai de prescription de 5 ans à compter de la date du protocole n’était pas expiré.
Il rappelle que les faits dolosifs doivent nécessairement avoir eu lieu avant la signature du contrat qu’ils ont déterminée.
Il soutient que la succession de leur père se composait essentiellement de biens immobiliers et de liquidités à concurrence de 15.000 euros, et d’un passif de près de 500.000 euros, frais de succession inclus.
Il précise qu’il a suivi et financé seul les procédures judiciaires en cours sur les immeubles et a réglé seul les taxes et charges relatifs aux biens indivis, ainsi que les travaux nécessaires à la rénovation de deux appartements, celui de l'[Adresse 20] à [Localité 50] et celui du « [Localité 33] Horizon » s’élevant à environ 100.000 euros.
Il soutient qu’en 2005, il a dû vendre un appartement constituant sa propriété à [Localité 24] pour 213.000 euros afin de pouvoir supporter les charges et impositions liées aux biens indivis.
Il indique qu’il n’a pas conservé tous les justificatifs de dépenses car une transaction avait eu lieu.
Il invoque avoir exposé des frais d’architecte et d’intermédiation pour mettre en 'uvre le projet de construction de maison de retraite sur le terrain de [Adresse 37] à [Localité 39] afin de le valoriser au mieux.
Il fait état des honoraires de l’expert foncier, de l’avocat et du géomètre mandatés au cours de la procédure d’expropriation notamment pour obtenir des détachements de parcelle.
Il soutient que le partage entre les deux frères est intervenu à une date où ils avaient connaissance tous deux des sommes exposées et de celles qui seraient obtenues à l’issue du détachement et de l’expropriation. Il note que, dans l’ignorance des sommes exactes, ils ont prévu une répartition des fonds selon une proportion immuable.
Il précise que les deux parties ont décidé que les lots attribués avaient des valeurs égales, ce qui contredit l’affirmation de l’appelant selon lequel l’égalité était une condition du partage. Il rappelle que l’accord des parties a valeur de loi entre elles.
Il rappelle la déclaration de l’appelant dans l’acte de 2009 selon lequel il reconnaissait que son frère avait exposé seul les dépenses nécessaires depuis le décès de leur père et que toute différence de valeur entre les lots constituerait un dédommagement de ces dépenses.
Il rappelle qu’il était convenu entre eux que son frère n’exposerait aucune somme de ses deniers personnels dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, des procédures en cours et des opérations de détachement de parcelles alors qu’il était tenu des dettes.
Il précise qu’à la date de l’acte de 2009, le passif s’élevait à 1.140.000 euros alors que l’actif disponible n’était constitué que par le prix de vente de 375.000 euros.
Il rappelle que son frère a profité des biens immobiliers attribués dès 2009 sans supporter les frais de l’opération immobilière.
Il ajoute que le partage a été réalisé conformément aux accords des parties. Il invoque des virements au profit de son frère depuis le compte ouvert à leurs deux noms après la vente du bien de [Localité 39] et des indemnités d’expropriation.
Il précise qu’après délivrance de l’assignation, il a viré le solde de la part de son frère sur ces indemnités sur un compte séquestre [26] [Localité 50].
Dans ses dernières conclusions, il indique que cette somme contenait la part revenant à son frère sur le complément de prix de 150.000 euros et qu’une partie de la somme versée a été saisie par un créancier de son frère.
Il soutient que l’appelant était libre de refuser l’accord en cas d’incertitude sur les montants attendus. Il en déduit que le délai de prescription de l’action en nullité pour dol a commencé à courir à la date de l’acte.
A titre subsidiaire, il invoque la connaissance du dol le 26 mai 2014, date de la révocation de la procuration pour perte de confiance qui lui permettait d’agir avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de l’acte. Il ajoute qu’il n’existait aucune impossibilité d’agir en justice dans le délai.
Il soutient que le dol n’est invoqué que pour faire échec aux clauses claires et précises de l’acte et pour masquer une erreur de son frère sur le contenu de l’acte qui n’est pas une cause d’annulation. Il rappelle qu’il était clairement énoncé qu’il s’agissait d’un partage.
Sur le fond, il conteste l’existence de toute man’uvre frauduleuse. Il rappelle qu’une simple affirmation sur un fait ne constitue pas une man’uvre. Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il a proféré des affirmations fausses antérieurement ou concomitamment à l’acte de 2009.
Sur les prétendus détournements, il réplique que le mouvement de fonds de 350.000 euros apparaissant sur le relevé du compte joint le 25 juillet 2011 en provenance de son propre compte n’est pas en rapport avec la somme stipulée en contrepartie de la servitude. Il précise que l’acquéreur n’a pas réglé cette somme car il a renoncé à la servitude qui n’avait été établie qu’en vue de l’obtention du permis de construire dans le cadre duquel des places de stationnement étaient nécessaires.
Il rappelle que son frère était signataire des actes.
Il réplique que le mobilier [X] [L] ne faisait pas partie des meubles contenus dans l’actif successoral dans l’acte de 2003. il soutient qu’ils ont été vendus en 2006 par leur mère en se référant à une attestation manuscrite de cette dernière. Il dénie toute valeur à l’attestation dactylographiée produite par son frère.
Il soutient que les soultes dues par sa s’ur sont des dettes personnelles et que l’acte de partage de 2003 mentionne qu’elles ont été perçues par les deux frères.
Sur la prescription de l’action en nullité de l’acte
Le chef du jugement par lequel l’acte du 9 septembre 2009 a été qualifié d’acte de partage est définitif.
L’article 887 du code civil prévoit que « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
Cette action est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans instituée par l’article 2224 du code civil, courant à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, [Y] [S] soutient avoir été trompé par son frère sur le montant des sommes à percevoir et le montant réel des sommes dépensées par lui pour le compte de l’indivision. Il invoque aussi le détournement du prix du mobilier [X] [L] et de l’indemnité de servitude.
L’acte de 2009 ne contient aucun montant concernant la valeur des biens attribués et à vendre. Il mentionne une clé de répartition entre les deux indivisaires à raison de un tiers pour l’appelant et deux tiers pour l’intimé concernant les sommes à percevoir soit le prix de vente du lot 1a et les indemnités d’expropriation.
S’agissant d’une indivision conventionnelle constituée entre eux après partage successoral, ils étaient libres de fixer entre eux la répartition de l’actif et du passif lors du partage.
L’appelant disposait d’éléments lui permettant d’évaluer les biens à partager car les immeubles avaient été évalués en 1998 dans la déclaration de succession et en 2003 dans l’acte de partage.
Dès la signature de l’acte, l’appelant savait que son frère percevrait un sixième de plus que la part dont il aurait bénéficié si le partage avait été égalitaire à raison de la moitié chacun, sur le prix de vente et les indemnités d’expropriation.
Il a, en outre, signé une clause selon laquelle les parties reconnaissent que les modalités convenues permettaient à chacun de recevoir la part lui revenant. Il était précisé dans l’acte que [Y] [S] reconnaissait que son frère avait assumé les dépenses pour le compte de l’indivision depuis le décès de leur père avant et après 2003, et que toute différence de valeur entre les lots compenserait ces dépenses.
Il ne pouvait agir en nullité de ce partage que dans les 5 ans de l’acte soit jusqu’au 9 septembre 2014.
En ce qui concerne le prix du mobilier qui aurait été dissimulé, le courrier de l’acquéreur adressé à [Y] [S] en date du 3 juin 2002 démontre que le destinataire était informé de la présence de ce mobilier dans l’actif successoral et disposait de l’information lui permettant de solliciter de son frère, avant la signature de l’acte critiqué, des explications sur le sort du prix de vente. Il ne justifie pas avoir interrogé son frère sur ce point.
En ce qui concerne les autres avantages dissimulés, soit l’avantage en nature profitant à son frère et la contrepartie financière de la servitude, l’appelant en a eu connaissance puisqu’il était présent en l’étude du notaire Maître [E] le 13 juillet 2011, lors de la signature de l’acte de vente, contenant mention du complément du prix de 150.000 euros et de l’acte de constitution de la servitude, contenant mention du paiement à venir de la somme de 350.000 euros dans les deux ans.
Ces éléments ne sont pas de nature à constituer des faits relevant du dol dans la mesure où ils n’ont pas déterminé le consentement de l’appelant donné en 2009. Ils seraient seulement de nature à révéler une inexécution partielle des accords conclus, laquelle n’est pas une cause d’annulation de l’acte.
La lecture du contenu du courrier de révocation de la procuration donnée à son frère, signifié par huissier de justice le 30 mai 2014, révèle qu’il disposait, à cette date, d’éléments lui permettant d’agir en annulation de l’acte de 2009 alors que le délai de prescription n’était pas parvenu à son terme.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’acte du 9 septembre 2009 pour cause de prescription de l’action.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’appelant soutient que son frère qui a géré l’indivision successorale puis l’indivision conventionnelle n’a jamais rendu de compte de sa gestion.
Il indique que, tant devant les notaires en phase amiable, que devant le tribunal, son frère refuse de présenter les documents justificatifs des comptes.
Il soutient qu’il sollicite, dans le cadre du partage, l’attribution de l’immeuble du [Adresse 41] et du terrain qui l’entoure afin que sa mère bénéficie d’une jouissance paisible. Il sollicite que la valeur du bien soit minorée de 20 % pour occupation.
Il ajoute qu’il souhaite l’attribution à son profit de l’appartement de [Adresse 44] [Adresse 47] où il est domicilié et l’attribution à son frère de tous les autres biens immobiliers.
L’intimé soutient que l’appelant a admis, dans ses écritures en appel, que le partage avait eu lieu en 2009 pour solde de tout compte et qu’il n’y a donc plus rien à partager.
Il soutient que l’appelant est animé par la volonté de se voir attribué le lot numéro 1b soit celui situé [Adresse 41] à [Localité 39] après qu’il a été mis en valeur par l’intimé.
La décision portant sur la qualification d’acte de partage n’a pas été régulièrement dévolue à la cour. L’action en nullité de cet acte a été déclarée irrecevable comme prescrite.
L’acte de partage de 2009 étant valable, chacune des parties dispose de droits divis sur chacun des biens qui composait l’indivision conventionnelle.
Dès lors, [Y] [S] est irrecevable à obtenir le partage judiciaire d’une indivision qui n’existe plus.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté la demande en partage sur ce fondement.
La cour, statuant à nouveau, déclarera cette demande irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient visés dans la déclaration d’appel, cependant, l’appelant n’a pas formulé de demande de réformation les concernant ni de demande de statuer à nouveau sur ces chefs.
Il convient en conséquence de confirmer les décisions sur ces points.
En ce qui concerne les frais de procédure relatifs à l’appel, l’intimé fait valoir que l’appelant a abandonné la plupart de ses moyens et prétentions et qu’il ne vise pas les 48 pièces qu’il continue de produire. Il en déduit que le procès était inutile.
L’appelant qui succombe sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Il devra aussi verser à l’intimé la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de l’appelant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Juge irrecevable la demande de réformation du chef du jugement ayant jugé que l’acte du 9 septembre 2009 est un acte de partage ;
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en partage de [Y] [S] ;
Statuant à nouveau,
Déclare [Y] [S] irrecevable en sa demande de partage judiciaire ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Cadastre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Proportionnalité ·
- Avis ·
- Accès
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Intervention forcee ·
- Fonds commun ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juridiction competente ·
- Intervention
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Prévention ·
- Demande ·
- Adolescent ·
- Maladie ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Droit d'option ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Bail renouvele ·
- Procédure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Garantie ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Délivrance ·
- Résolution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.