Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 mars 2024, N° 2024000523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.A.S. AT B & TP |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.S. AT B&TP
S.E.L.A.R.L. [C] [O]
Copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Derbise
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBA
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2024000523)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Gaëlle DEFER de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. AT B&TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifiée à étude le 30 avril 2024
S.E.L.A.R.L. [C] [O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Signifiée à personne morale le 25 avril 2024
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Selon acte sous seing privé du 16 février 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a consenti à la SAS AT B&TP un contrat de crédit-bail n° A1L04589, relatif à une mini pelle hydraulique et une pince de tri, d’une valeur totale de 55.800,00 ', moyennant un loyer mensuel de 1,754 %, pour une durée de 60 mois.
La SAS AT B&TP a été placée sous procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 8 août 2023, qui a notamment désigné la SELARL [C] [O] représentée par Maitre [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2023, la SA BNP Paribas Lease Group a déclaré comme suit sa créance relative à ce contrat : 978,73 euros de loyers impayés relatif à l’échéance du 1er août 2023 et 41.106,66 euros de loyers à échoir.
En réponse, la SAS AT B&TP informait la banque par lettre en date du 25 septembre 2023 de son intention de poursuivre ce contrat.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (n° RG 2024000523), le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS AT B&TP du tribunal de commerce de Beauvais a rejeté la créance aux motifs que les loyers impayés sont postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et qu’il n’est pas allégué de la résolution des contrats litigieux.
Par une déclaration en date du 3 avril 2024, signifiée à la société AT B&TP le 30 avril 2024 suivant exploit délivré à l’étude d’huissier et au liquidateur le 25 avril 2024 suivant exploit délivré à personne morale, la SA BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024 signifiées le 10 juin 2024 à la SAS AT B&TP et le 22 mai 2024 à la SELARL [C] [O], l’appelant demande à la cour d’appel d’Amiens :
— De déclarer recevable et bien fondée la SA BNP Paribas Lease Group en son appel et son argumentation ;
— D’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au titre des mensualités impayées.
Statuant à nouveau :
— De fixer la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la SAS AT B&TP à hauteur de 978,73 euros ;
— De statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [C] [O] et la SAS AT B&TP n’ont pas constitué avocat.
Par avis notifié le 28 mai 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA BNP Paribas Lease Group fait valoir que :
— elle a déclaré à titre chirographaire la somme de 978,73 euros au titre des loyers impayés et de 41106,66 euros au titre des loyers à échoir ;
— pour les contrats en cours, la créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture, le créancier doit effectuer sa déclaration en faisant apparaître clairement les montants dus à la date du jugement, tandis que les échéances ultérieures pourront bénéficier, le cas échéant, du privilège de paiement établi par l’article L. 622-17 du code de commerce, si les créances en remplissent les conditions,
— dans la mesure où il est admis que lorsque le contrat a été conclu avant le jugement d’ouverture, le créancier est tenu de déclarer l’intégralité des sommes qui lui sont dues, échues ou à échoir, la SA BNP Paribas Lease Group se devait de déclarer non seulement les mensualités impayées mais également les mensualités à échoir ;
— que si un rejet partiel aurait pu être opposé à SA BNP Paribas Lease Group compte tenu de l’option de la société en liquidation de poursuivre certains contrats, un rejet de l’intégralité de sa créance ne se justifiait pas compte tenu de la présence de loyers impayés antérieurs au jugement de liquidation.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.622-24 du code de commerce que les créanciers doivent, pour pouvoir participer aux distributions, déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, et qu’aux termes de l’article L.622-25 du même code la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La cour constate que les 978,73 euros déclarés par la banque au passif de la procédure collective correspondent au montant du loyer du 1er août 2023 relatif au crédit-bail n°A1L04589 susvisé.
Ce contrat stipule que le loyer est payable mensuellement le 1er de chaque mois à terme à échoir.
Le loyer du mois d’août 2023 était donc exigible le 1er août 2023 soit antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’admission de cette créance et d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— Fixe la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la SAS AT B&TP à hauteur de 978,73 euros correspondant au montant du loyer du 1er août 2023 dû au titre du crédit-bail n° A1L04589 du 16 février 2022,
— dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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