Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 mai 2025, n° 23/08589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 avril 2023, N° 1121867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 144
N° RG 23/08589
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ2S
SA SOCRAM
C/
[E] [S]
[V] [P] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure COULET
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 21 867.
APPELANTE
SA SOCRAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (THAÏLANDE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La société SOCRAM BANQUE a consenti aux époux [E] [S] et [V] [P] deux prêts successifs destinés à financer l’acquisition de véhicules, savoir :
— un prêt de 5.347 ' conclu le 20 août 2018 pour l’acquisition d’un scooter neuf de marque Honda, remboursable en 72 mensualités suivant un taux d’intérêt annuel de 4,25 %,
— un prêt de 6.990 ' conclu le 29 novembre 2018 pour l’acquisition d’une voiture d’occasion de marque Opel, remboursable en 84 mensualités suivant un taux d’intérêt annuel de 4,48 %.
Monsieur [S] ayant été placé en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, les échéances de remboursement ont été prises en charge par l’assurance souscrite par les emprunteurs entre le 5 juillet 2020 et le 5 juillet 2021.
Le 29 juillet 2020, les époux [S] ont déposé une première demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission compétente, qui a déclaré leur demande recevable. Cette décision a été toutefois infirmée par un jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal ayant retenu qu’ils avaient agi de mauvaise foi en omettant sciemment de déclarer leur état d’endettement lors de la souscription des emprunts considérés.
La société SOCRAM a prononcé la déchéance du terme le 23 septembre 2021 et saisi le 28 octobre suivant le tribunal de proximité de Fréjus pour réclamer paiement de la somme totale de 9.438,88 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Les défendeurs ont conclu principalement au rejet de cette action ; à titre subsidiaire, ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement.
Entre-temps, les époux [S] avaient déposé le 7 juillet 2021 une seconde demande auprès de la commission de surendettement qui avait été pareillement déclarée recevable, la société SOCRAM formant un nouveau recours contre cette décision.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 25 mai 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie, qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le tribunal a débouté la société SOCRAM de ses demandes en paiement, aux motifs qu’il n’était pas justifié par les pièces produites aux débats de la livraison effective des véhicules financés par les deux crédits, ni du sort du second recours exercé contre la décision de la commission de surendettement.
La société SOCRAM a interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 juin 2023 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2024, la société SOCRAM produit le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Fréjus ayant infirmé la décision prise le 21 juillet 2021 par la commission de surendettement et déclaré irrecevable leur nouvelle demande.
Elle fait observer d’autre part que les emprunteurs ne se sont jamais plaints d’un défaut de livraison des véhicules financés.
S’agissant enfin de l’arrêt de la prise en charge par l’assurance, elle indique que M. [S] n’a pas contesté les conclusions du médecin-conseil ni sollicité une expertise médicale comme le prévoit le contrat.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3.754,55 euros au titre du prêt n° 5657095 et celle de 5.684,33 euros au titre du prêt n° 5702779, majorées des intérêts au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, les époux [S] font grief à l’établissement prêteur :
— d’avoir omis de s’assurer de la livraison effective des véhicules lors de la mise à disposition des fonds,
— de ne pas avoir respecté les stipulations du contrat d’assurance, ouvrant droit selon eux à la prise en charge de la totalité des prêts au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente,
— et de n’avoir entrepris aucune tentative de règlement amiable.
Ils demandent à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner l’appelante à leur verser 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de l’absence de tentative de règlement amiable du litige :
Suivant l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en paiement introduite par la société SOCRAM porte sur une somme totale en principal excédant 5.000 euros, de sorte qu’elle ne relève pas des dispositions précitées.
En tout état de cause, les intimés ne tirent pas les conséquences juridiques du moyen qu’ils invoquent puisqu’ils ne concluent pas à l’irrecevabilité de la demande dans le dispositif de leurs écritures.
Sur le moyen tiré d’un défaut de livraison :
En vertu de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service financée par le crédit.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que le prêteur a libéré les fonds au vu de deux bons de commande souscrits par les époux [S] auprès de la société UNIVERS MOTO d’une part et de la société BROTHERS AUTO 83 d’autre part.
Toutefois, les emprunteurs ne se sont jamais plaints durant l’exécution des contrats de prêt de ne pas avoir reçu livraison des véhicules commandés et se contentent de reprendre opportunément à leur compte un moyen relevé d’office par le premier juge sans avoir recueilli les observations préalables des parties, lequel est dépourvu de tout fondement.
Sur le moyen tiré d’un défaut d’application du contrat d’assurance :
Il est constant que M. [E] [S] avait souscrit à l’assurance de groupe proposée par le prêteur, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail avec perte de revenus et invalidité permanente.
En application de ce contrat, les échéances de remboursement des prêts ont fait l’objet d’une prise en charge à compter du 5 juillet 2020 jusqu’au 5 juillet 2021, laquelle a pris fin au vu des conclusions du médecin-conseil de l’assureur.
Il doit être précisé que la société SOCRAM n’a pas la qualité d’assureur mais de simple délégataire des opérations de gestion liées à l’application du contrat d’assurance, en vertu de la convention conclue avec la société MUTAVIE.
En tout état de cause, Monsieur [S] ne justifie pas avoir contesté la décision de l’assureur ni sollicité une contre-expertise médicale comme le lui permettait l’article 13 des conditions générales du contrat, étant précisé que l’ouverture ou le maintien des garanties obéissent à des conditions différentes de celles de la législation de sécurité sociale.
En conséquence, ce moyen ne peut être utilement opposé à l’action en paiement.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une procédure de surendettement :
L’appelante produit aux débats le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Fréjus infirmant la décision prise le 21 juillet 2021 par la commission de surendettement et déclarant irrecevable la seconde demande déposée par les époux [S] en vue de bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation.
Sur la créance du prêteur :
Sur la foi des décomptes produits au dossier, la créance de la société SOCRAM doit être fixée ainsi qu’il suit :
* au titre du prêt n° 5657095 :
— échéances impayées : 541,21 '
— capital restant dû : 2.975,51 '
— clause pénale : 238,04 '
TOTAL : 3.754,76 '
* au titre du prêt n° 5702779 :
— échéances impayées : 638,01 '
— capital restant dû : 4.672,52 '
— clause pénale : 373,80 '
TOTAL : 5.684,33 '
Les intérêts moratoires courront au taux contractuel de chacun des prêts à compter du 23 septembre 2021, date de la déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne solidairement les époux [E] [S] et [V] [P] à payer à la société SOCRAM :
— la somme de 3.754,76 euros au titre du prêt n° 5657095, outre intérêts moratoires au taux de 4,25 % l’an sur le principal à compter du 23 septembre 2021,
— la somme de 5.684,33 euros au titre du prêt n° 5702779, outre intérêts moratoires au taux de 4,48 % l’an sur le principal à compter du 23 septembre 2021.
Condamne en outre les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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