Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/07342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07342 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKI
Nom du ressortissant :
[B] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [B] [T]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau LYON, commis d’office, avec le concours de M. [V] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [T] par le préfet du Rhône.
Par décision du 13 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 juillet 2025 confirmée en appel le 18 juillet 2025 et par ordonnance du 11 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 09 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2025 à 14 heures 20 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 11 septembre 2025 à 11 H 42 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que M. [B] [T] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité établi à son nom mais qu’une recherche effectuée via le système VISABIO a permis d’établir qu’un visa lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles à [Localité 6] le 12 juin 2020, sur la base de la présentation d’un passeport tunisien N° X656045, délivré le 21 décembre 2016 et expiré depuis le 20 décembre 2021. Bien que l’intéressé n’ait pas été reconnu par les autorités tunisiennes lors d’une première tentative d’identification en date du 5 février 2025, de nouvelles démarches ont été engagées dès le 14 juillet 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé a, dans un premier temps, refusé de se soumettre au relevé d’empreintes digitales, empêchant ainsi leur transmission aux autorités consulaires. Ce n’est qu’après son acceptation, intervenue par courrier du 7 septembre 2025, que les empreintes ont pu être transmises. Des relances ont été adressées aux autorités tunisiennes les 8 août et 9 septembre 2025, et à ce jour, la Préfecture demeure dans l’attente d’une réponse. Il en conclut que l’absence de réponse consulaire ne saurait être interprétée comme un refus définitif, ni comme une impossibilité manifeste d’obtenir le document requis. Rien ne permet d’exclure que la procédure d’identification en cours puisse aboutir à la délivrance du laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable. Enfin il est caractérisé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 12 juillet 2025 pour des faits de recel de vol, et est connu des services de police et de justice, avec 22 signalements pour des infractions graves : vol aggravé avec violences, dégradations en réunion, violences en état d’ivresse, outrages et menaces à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, embuscade avec arme, rébellion, entre autres et a en outre été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 février 2025.
Le procureur de la République a communiqué aux parties le casier judiciaire de [B] [T] et son relevé d’antécédents judiciaires.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [B] [T] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite
[B] [T] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant que le premier juge a omis de se prononcer sur la menace pour l’ordre public qui est caractérisée outre le fait que le silence des autorités tunisiennes ne permet pas d’obérer une réponse dans le délai de la rétention. Il demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et que les diligences utiles sont justifiées, le nouveau jeu d’empreintes n’ayant pu être transmis que récemment comte tenu de l’attitude de l’intéressé qui a tardé à accepter le nouveau relevé de ses empreintes.
Le conseil de [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Même si l’intéressé se dit tunisien, cette nationalité n’est pas acquise et il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du courrier récent du 05 février par lequel la Tunisie ne le reconnaît pas comme l’un de ses ressortissants.
[B] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a déjà été placé au centre de rétention et qu’il est fatigué physiquement et psychiquement. Il a pris une décision avec sa mère et ils vont tous deux quitter le territoire français. Il a perdu son passeport en Espagne mais précise qu’il est bien tunisien.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [B] [T] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 12 juillet 2025 pour des faits de recel de vol et qu’iI a été signalisé à 22 reprises pour diverses infractions outre le fait qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon février 2025 ;
— si la Tunisie n’a pas reconnu [B] [T] le 05 février 2025, les recherches entreprises ont permis via le systèrne VISABIO d’établir qu’il s’était vu délivrer un visa par les autorités consulaires espagnoles à [Localité 6] le 12/06/2020 sur la base de la présentation de son passeport valide ;
— la préfecture a saisi dès le 14 juillet 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [B] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— [B] [T] après avoir refusé dans un premier temps, a finalement accepté de donner ses empreintes qui ont été transmises le 01 septembre 2025,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 08 et 09 septembre 2025, la préfecture demeurant dans l’attente d’une réponse ;
Que la préfecture justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire étant précisé qu’un visa a été délivré à [Localité 6] par les autorités espagnoles le 12 juin 2020 sur la base d’un passeport N° X656045 délivré le 21 décembre 2016 et valable jusqu’au 20 décembre 2021 ;
Que [B] [T] a tardé à accepter de donner un nouveau jeu d’empreintes tel que réclamé par les autorités tunisiennes et que ce document n’a pu être transmis que récemment au consulat ;
Attendu que si la Tunisie n’a pas reconnu l’intéressé suivant courrier du 05 février 2025, la production des coordonnées de l’ancien passeport de [B] [T] et le nouveau jeu d’empreintes envoyé récemment par la préfecture relèvent d’indices concordants permettant d’établir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et qu’à tout le moins il est largement prématuré de soutenir l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu de surcroît que le casier judiciaire de [B] [T] communiqué par le procureur de la République établit que l’intéressé a été condamné :
— le 05 octobre 2021 par le tribunal pour enfants de Lyon à la peine de 2 mois avec sursis pour des faits de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie dune incapacité n’excédant pas 8 jours
— le 05 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois avec sursis pour des faits de vol en réunion,
— le 27 mai 2024 à la peine de 5 mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation,
et que le relevé des antécédents judiciaires de [B] [T] établit que le 06 février 2025 il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ;
Que sa fiche pénale établit qu’il a été libéré en fin de peine le 05 juin 2025 ;
Qu’enfin il n’est pas contesté par [B] [T] qu’il a été placé en garde à vue le 12 juillet 2025 pour des faits de recel ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le comportement de [B] [T] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ;
Attendu que les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies ; Que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [T] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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