Confirmation 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 nov. 2023, n° 20/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 février 2020, N° 19/02728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM 33 - GIRONDE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02292 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02728
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 11 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [4] d’un jugement rendu le 06 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [Y] (l’assuré) a souscrit le 14 août 2018 auprès de la caisse une demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie du sus-épineux épaule gauche avec bursite sous acromiale ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juillet 2018 relevant une : « Douleur épaule gauche + scapulalgie gauche. Tendinite du sus-épineux avec bursite sous acromiale diagnostiquée à l’écho et confirmée à l’IRM. Port de charge impossible. Poursuite kiné. » Après instruction, cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par une décision de l’organisme social notifiée à l’employeur le 5 mars 2019. Après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable le 3 mai 2019, l’employeur a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 septembre 2019.
Le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 6 février 2020, en substance, a :
— Déclaré recevable le recours de la société ;
— Débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 5 mars 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— Désigné pour y procéder le docteur [V] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de Paris ;
— Fixé la mission d’expertise et organisé les modalités de celle-ci ;
— Fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devait être consignée par la société, au plus tard le 6 mars 2020 ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert serait caduque et privée de tout effet ;
— Dit que l’expert devait adresser son rapport au greffe du contentieux social du tribunal dans le délai de 4 mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 8 juin 2020 ;
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
— Réservé les autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Rappelé que la partie succombant pouvait être condamnée à supporter la charge définitive des frais d’expertise ;
— Rappelé que tout appel contre le présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La société a interjeté deux appels le 11 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. Le premier appel régularisé par lettre recommandée a été enrôlé sous le numéro RG 20/02317. Le second appel régularisé par voie électronique a été enrôlé sous le numéro RG 20/02292.
Les deux appels ont été joints par mention au dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 février 2020 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal : la date de la maladie retenue par la caisse n’est ni contradictoire ni démontrée par la caisse
Vu les dispositions des articles L. 461-1, L. 461-5, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence ;
— Juger que la caisse a reconnu une maladie professionnelle du 29 mars 2018 sans communiquer toutefois à la société de certificat médical constatant la maladie de l’assuré au 29 mars 2018 au lieu du 3 juillet 2018 ;
— Juger par ailleurs que la caisse n’a pas informé la société qu’elle instruisait une maladie professionnelle du 29 mars 2018 ;
— Juger que la caisse n’a pas plus informé la société que celle-ci pouvait consulter le dossier de l’assurée, préalablement à sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 29 mars 2018 ;
— Juger que si la caisse entendait modifier la date de la maladie professionnelle, il lui appartenait d’en informer au préalable l’employeur et de communiquer le document médical de la nouvelle date de la maladie ;
— Juger que le certificat médical qui constate la maladie professionnelle à une autre date que celle du certificat médical initial n’est pas couvert par le secret médical comme le certificat médical initial qui fait le lien possible entre la maladie et le travail ;
— Juger que l’arrêt de travail communiqué par la caisse devant le tribunal ne désigne pas la pathologie de l’assuré ;
En conséquence,
— Juger que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle du 29 mars 2018 et ne rapporte pas la preuve d’un premier constat de la maladie au 29 mars 2021 ;
— Dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 29 mars 2018 de l’assuré doit être déclarée inopposable à la société ;
À titre subsidiaire : sur le non-respect de la troisième condition du tableau 57A et maladies professionnelles
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 relative au tableau n° 57 ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
— Déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 29 mars 2018 déclarée par l’assuré est inopposable à la société ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer que le principe du contradictoire a été justifié ;
— Confirmer que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies ;
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 26 mai 2023, et visées par le greffe à cette date, pour l’exposé complet des moyens et arguments développés et soutenus à l’audience.
SUR CE,
1. Sur la date de première constatation de la maladie professionnelle
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie. Si la constatation de la date de première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure, les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis pour fixer cette première constatation médicale à une date différente de celle figurant dans le certificat médical initial.
À compter du 1er juillet 2018, pour sa prise en charge, la date d’une maladie professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle est à l’appréciation exclusive du médecin-conseil de la caisse au regard du dossier médical de l’assuré. Ce praticien doit justifier sa décision au regard d’une pièce médicale extrinsèque.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux même exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droit ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En application de ces principes, il a été jugé que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur, car couverte par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif, communiqué à ce dernier, mentionne avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, l’assuré a déclaré une maladie le 14 août 2018 au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » en joignant un certificat médical initial du 3 juillet 2018 faisant état de : « Douleur épaule gauche + scapulalgie gauche. Tendinite du sus-épineux avec bursite sous acromiale diagnostiquée à l’écho et confirmée à l’IRM. Port de charge impossible. Poursuite kiné. »
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite par la caisse au regard du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, intitulé « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.) » dont le délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Il n’est pas contesté que le 12 décembre 2018, la caisse a transmis à la société la déclaration de l’assuré et le certificat médical initial pour une maladie professionnelle du 3 juillet 2018 en application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Ensuite, il est constant que la caisse a adressé à la société une lettre du 12 février 2019 l’informant de la clôture de l’instruction de la maladie du 3 juillet 2018 et de sa possibilité de venir prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision qui devait intervenir le 5 mars 2019, date à laquelle la maladie du 29 mars 2018 a été prise en charge.
La société reproche ainsi à la caisse de ne pas l’avoir informée de l’instruction d’une maladie professionnelle du 29 mars 2018 et d’avoir ainsi violé le « principe du contradictoire ».
En droit, la date de première constatation médicale d’une maladie imputée au travail est déterminée par le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif. Jusqu’à la décision de prise en charge, le dossier est administrativement instruit sur la base de la date du seul certificat médical initial, de sorte que la date indiquée à l’employeur par la caisse lors de l’ouverture de l’instruction est nécessairement celle de ce certificat jusqu’à la lettre de clôture incluse, et cela même pour assurer l’impartialité de l’instruction, les parties pouvant jusqu’à l’issue du délai qui leur est laissé pour prendre connaissance des pièces du dossier former des observations sur la date de première constatation médicale de la maladie, étant rappelé que la date de première constatation médicale est déterminée au cours de l’instruction par le médecin-conseil dont la décision s’impose à la caisse. La décision administrative de la caisse arrête la date de première constatation qui devient celle de la maladie professionnelle et se substitue, le cas échéant, à la date du certificat médical initial.
Contrairement à ce que soutient la société, l’assuré n’ayant l’obligation que de fournir un certificat médical initial, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du premier constat médical de la maladie si celle-ci est différente de celle du certificat médical initial, mais il revient à la caisse de rapporter cette preuve au moyen des éléments recueillis pendant l’instruction par le service médical qui se matérialisent dans le colloque médico-administratif. Les éléments médicaux extrinsèques qui permettent au médecin-conseil de se déterminer doivent être identifiables.
Au cas particulier, il est établi que la société a sollicité la transmission des pièces du dossier par lettre du 18 février 2019 et que la caisse l’a fait le 26 février 2019, la société ayant eu ainsi accès aux éléments du dossier avant la prise de décision du 5 mars 2019.
Il ressort de ce dossier que la date de première constatation médicale fixée dans le certificat médical initial du 3 juillet 2018 rédigé par le docteur [G] est celle du 15 mars 2018. Le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation à la date du 29 mars 2018 en visant un « arrêt de travail ». La caisse verse un certificat médical d’arrêt de travail initial rédigé le 29 mars 2018 par le docteur [U], dont les éléments d’ordre médical ont été « caviardés » (pièce n° 13 de la caisse). En outre, la caisse verse une attestation du médecin-conseil établie le 3 mai 2023 dans laquelle il confirme que l’assuré a été placé pour la première fois en arrêt de travail le 29 mars 2018, arrêt renouvelé en continu jusqu’au 17 juin 2019, date de consolidation de la maladie, et que la symptomatologie décrite dans le certificat du 29 mars 2018 correspondant à la maladie professionnelle n’avait pas fait l’objet d’une prise en charge antérieure (pièce n° 12 de la caisse).
Le certificat médical du 29 mars 2018 est un élément extrinsèque à la déclaration et au certificat médical initial, de sorte qu’il n’avait pas à être versé au dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision dans la mesure où le colloque médico-administratif y faisait expressément mention. En effet, il s’agit d’un élément de diagnostic qui, comme l’IRM dont il est également fait mention dans ce colloque et qui sert autant à confirmer l’existence de la pathologie en cause dans les conditions fixées au tableau, est couvert par le secret médical, de sorte que son « caviardage » dans le cadre d’un échange judiciaire, hors la présence d’un médecin-expert désigné par la cour, est sans emport, la société ne critiquant pas le diagnostic retenu par le médecin-conseil et ne rapportant aucun élément permettant d’établir ou de supposer sérieusement un état pathologique antérieur sans rapport avec le travail.
La société ne produisant ainsi aucun élément permettant de nourrir une contestation d’ordre médical sur la pathologie reconnue, la date de première constatation retenue doit être celle fixée par le médecin-conseil de la caisse.
En effet, la mention dans le colloque médico-administratif du certificat médical d’arrêt de travail fixant la date de première constatation médicale au 29 mars 2018 est certaine et justifiée, de sorte que la caisse établit l’existence de cette maladie à cette date. La mise à disposition de la société de l’entier dossier d’instruction tel que défini par le code de la sécurité sociale lui permettait ainsi d’en prendre connaissance et de constater que la maladie déclarée le 14 août 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 3 juillet 2018 avait été médicalement constatée pour la première fois le 29 mars 2018 et qu’en application des règles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2018, citée par la société dans ses propres écritures, cette date se substituait administrativement à celle du certificat médical initial.
Les autres informations de la lettre de prise en charge (identité de l’assuré, numéro de sécurité sociale, intitulé de la pathologie, numéro identifiant), peu important que la date et le numéro de dossier aient été modifiés pour la prise en charge, permettaient à la société de vérifier qu’il s’agissait de la même pathologie dont elle avait été informée le 12 décembre 2018, ce dont elle ne doutait d’ailleurs pas en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal d’une contestation précise et motivée de cette prise en charge de la pathologie déclarée le 14 août 2018, avant de soulever pour la première fois devant la cour le moyen tiré du changement de date, et partant de numéro de dossier, en soutenant n’avoir pas été informée d’une instruction de cette prétendue maladie nouvelle.
La caisse n’était d’ailleurs pas tenue d’informer autrement la société du changement de date administrative de la maladie qu’au moment de la décision de prise en charge, le code ne lui imposant aucune obligation en la matière hormis celle de mettre à la disposition de la société les éléments du dossier avant sa prise de décision, lesquels doivent permettre à la société de prendre connaissance de la date de première constatation et de la nature de l’élément ayant permis cette détermination par le médecin-conseil, ce qui a été fait au cas d’espèce.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
2. Sur l’exposition au risque
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Au cas d’espèce, la société conteste l’exposition au risque de l’assurée dans les conditions fixées au tableau.
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM comprend des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’assuré exerçait la fonction de chauffeur-livreur.
Selon le questionnaire de l’assuré, ce dernier réalisait les travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine lors de la livraison des pharmacies, soit plus de 40 officines par jour, ainsi que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine lors de la manipulation desdits colis, dans le cadre d’un travail de nuit et posté d’une durée hebdomadaire de 37 heures sur cinq jours (pièce n° 15 de la caisse).
Selon la réponse écrite de la société du 28 décembre 2018 produite dans le cadre de l’instruction, l’assuré « effectuait principalement de la conduite, soit 2h75 (sic) le matin et 4h25 l’après-midi », livrant ainsi en moyenne 40 clients par jour et de quelques tâches de manutention minimes, à savoir la livraison de 21 colis en moyenne par jour d’un poids moyen de 5 kilos, mais en indiquant plus haut que le poids moyen d’un colis est de 3,7 kilos. La société nie que l’angle formé par l’épaule de l’assuré lors du chargement et le déchargement des caisses puisse dépasser les 60° et indique qu’il se trouvait davantage entre 45 et 60°. Elle indique également qu’elle équipe ses chauffeurs-livreurs de chariots (pièce n° 16 de la caisse).
Si la lecture comparée de ces deux pièces fait apparaître une contradiction sur le seul degré de l’angle formé lors des mouvements de l’assuré, il convient de relever que la société n’est pas crédible dans ses affirmations en ce qu’elle se contredit et minimise les gestes de son salarié. Tout d’abord, il apparaît peu compatible de livrer en moyenne 40 pharmacies par jour à raison de 21 colis, le nombre de colis livrés ne pouvant pas être inférieur au nombre d’officines livrées. Ensuite, la société affirme que le poids moyen d’un colis est de 3,7 kilos avant d’indiquer quelques lignes en dessous qu’il est de 5 kilos (page 4 de sa lettre), étant observé que l’usage d’un chariot pour livre un colis, voire moins, de ce poids à une pharmacie n’apparaît pas crédible et qu’en tout état de cause la manutention d’un tel chariot entre le camion et l’officine suppose le chargement dudit chariot et son déchargement impliquant ainsi des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60°. Ainsi, l’assuré devait charger son camion et livrer les colis, mais également décharger dans l’entrepôt le matériel récupéré auprès des pharmaciens au retour de sa tournée. Cette description même des tâches accomplies ne correspond pas à des « tâches de manutention minime » au regarde de l’activité principale de la conduite et à des gestes d’un angle compris exclusivement entre 45 et 60°. Le temps allégué de conduite par la société, « soit 2h75 (sic) le matin et 4h25 l’après-midi », au regard du temps de travail total, à savoir 7h30 par jour, apparaît également peu compatible et ne laisserait en tout état de cause que très peu de temps, voire pas du tout, pour la livraison des colis à 40 pharmacies. Il est donc manifeste que la société a minimisé les activités de son salarié et en a rendu un compte inexact et contradictoire.
Au contraire, les affirmations de l’assuré, qui travaillait seul, ne sont pas contradictoires et ne sont pas sérieusement remises en cause par les déclarations de la société.
Ainsi, l’exposition du salarié à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé dans le cadre d’un travail de nuit et posté d’une durée hebdomadaire de 37 heures sur cinq jours apparaît suffisamment établie par l’enquête administrative diligentée par la caisse.
En conséquence, les conditions de prise en charge édictée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sont réunies dans ce dossier et la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie présentée par l’assuré le 29 mars 2018 doit être déclarée opposable à la société.
Ce moyen sera également rejeté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La société, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE les appels recevables ;
REJETTE les moyens de la S.A.S. [4] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 février 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Commande ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Expert judiciaire
- Référé ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prétention ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Rappel de salaire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Licenciement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Lésion ·
- Vétérinaire ·
- Expert judiciaire ·
- Examen ·
- Gauche ·
- Achat ·
- Expertise ·
- Scintigraphie ·
- Cheval
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Code de conduite ·
- Poste ·
- Carte bancaire ·
- Client ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Coopérative ·
- Fait ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Management ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.