Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2022, N° F22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08974 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/00107
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] épouse [I] a été engagée par la société La Poste par contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2005, en qualité de gestionnaire de clientèle.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de gestionnaire clientèle au sein de l’agence de [Localité 6].
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 807 euros.
Par lettre du 14 septembre 2020, Mme [I] était mise à pied à titre conservatoire et, par lettre du 9 novembre, convoquée pour le 27 novembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 janvier 2021 pour faute grave.
Le 6 janvier 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 19 octobre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société La Poste a constitué avocat le 9 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner La Poste à verser à Mme [I] :
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60000 euros (à titre subsidiaire : 33684 euros)
Indemnité conventionnelle de licenciement : 20617,99 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
— Condamner La Poste à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, du solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [I] n’a jamais fait l’objet de sanction ou reproche dans son travail.
— Le client n’a jamais déposé plainte, pas plus que la société La Poste.
— Mme [I] n’a jamais eu connaissance du code de conduite de la banque postale ; contrairement à ce qu’indique la société, l’article 2.3 du code de conduite n’interdit aucunement aux agents de consulter les comptes de clients n’appartenant pas à leur portefeuille.
— Les propos du défenseur de Mme [I] ne peuvent être retenus contre elle.
— Il y avait eu un retrait de cinq cents euros du même compte quelques jours plus tôt à [Localité 6], retrait qui n’apparaîtrait pas dans les annexes du rapport d’enquête.
— La société a fait référence à des soi-disant difficultés financières qui étaient parfaitement inexistantes, et en se fondant sur des courriers d’huissier envoyés à un tiers.
— Le rapport d’enquête n’a même jamais envisagé le fait que M. [O] ait pu effectuer une réclamation en vue de percevoir indûment la somme de 400 euros.
— M. [O] a menti sur les autres retraits qu’il affirme avoir effectués.
— Mme [I] a consulté les comptes de M. [O] et retiré 400 euros car M. [O] s’est présenté à l’agence de [Localité 6].
— Le rapport d’enquête n’est pas clair sur le rôle de M. [G] lors du retrait du 13 juillet 2020.
— Le fait d’utiliser des codes d’autrui est un usage qui était appliqué au sein de l’agence et ne peut en aucun cas constituer un motif de licenciement à lui seul
— L’article L.1235-3 du code du travail est contraire à la Charte sociale européenne.
— Mme [I] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La Poste demande à la cour de :
— Confirmer le jugement.
— Débouter Mme [Y]-[I] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [Y]-[I] à verser à La Poste la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Juger irrecevable tout demande de Mme [Y]-[I] à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— L’enquête du service national des enquêtes a établi que Mme [I] avait consulté le compte de M. [O] une semaine avant le retrait contesté et le 21 août 2020, alors que ce dernier n’est pas client de son agence.
— Les images de vidéo-protection montrent Mme [I] enregistrer le retrait de 400 euros du 13 juillet et retirer les fonds sur l’automate de l’agence avec une carte COS.
— Les opérations de retrait d’espèces supposent le respect d’une procédure spécifique.
— Les explications données par Mme [I] sont fantaisistes.
— Mme [I] a effectué ces opérations en utilisant les identifiants de ses collègues.
— Mme [I] a été assistée au cours de la procédure disciplinaire et n’a jamais fait état de problèmes médicaux.
— Mme [I] ne demande pas d’indemnité de préavis dans le dispositif de ses conclusions.
— L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 12 mois de salaire.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur a reproché à la salariée :
— d’avoir commis un détournement de 400 euros sur le compte d’épargne d’un client sur la position de travail de l’un de ses collègues
— d’avoir commis de graves manquements en violant le code de conduite de la banque postale relatif à l’interdiction d’utiliser les habilitations d’un autre collaborateur et de consulter la fiche d’un client non connu.
L’employeur produit le courrier adressé par M. [O] le 17 juillet 2020 dans lequel il indique avoir effectué un retrait de 500 euros le 11 juillet à [Localité 5] avec une carte de remplacement reçue après le code de la carte bancaire mais qu’il conteste le retrait de 400 euros du 13 juillet qu’il indique ne pas avoir fait. Il indique avoir reçu une nouvelle carte bancaire le 16 juillet.
L’employeur produit également le rapport du service national d’enquêtes accompagné de ses annexes.
Il en ressort que le retrait de 400 euros du 13 juillet a été identifié comme effectué au guichet de l’agence de [Localité 6] à 16h20 par le salarié [E] [G].
Il produit les images de vidéo-surveillance de l’agence qui montrent que Mme [I] a effectué l’opération sur le poste de travail à cette heure-là ainsi que le retrait.
Par ailleurs, il ressort de l’historique de consultation des comptes de M. [O] que Mme [I] les a consultés avec son identifiant le 7 juillet et le 21 août.
Une autre consultation du compte a été faite depuis le guichet de [Localité 6] le 7 août 2020 à 16h15.
Les images de vidéo-surveillance font apparaître Mme [I] effectuant une opération sur le guichet puis l’arrivée de M. [G].
Mme [I] conteste la crédibilité de M. [O] dès lors que le retrait de 500 euros du 11 juillet qu’il évoque n’apparait pas sur le relevé produit par l’employeur. Toutefois, ce relevé concerne les opérations au guichet alors que M. [O] relate un retrait par carte bancaire après qu’il a reçu une carte bancaire de remplacement.
Mme [I] souligne que l’employeur ne verse aucune attestation de M. [O]. Toutefois est produit son courrier de réclamation ainsi qu’un compte-rendu d’un entretien téléphonique avec lui.
Mme [I] a évoqué un retrait possiblement effectué pour le compte d’un client car ce dernier aurait fait un malaise. Toutefois ce type de retrait suppose le respect d’une procédure avec établissement de documents signés, qui n’ont pas été retrouvés en l’espèce.
En outre, cette hypothèse de présence de M. [O] le 13 juillet ne justifie pas les autres consultations de compte de ce client qui ne relevait pas de l’agence de [Localité 6].
Enfin, elle explique qu’il était habituel d’utiliser les codes de ses collègues. L’employeur produit toutefois des attestations contraires des salariés de l’agence. Mme [I] produit une attestation anonyme qui émanerait des collègues indiquant que les premiers salariés ont attesté sous la contrainte mais la force probante de cette attestation est faible.
En conséquence, les éléments de fait produits par l’employeur établissent que Mme [I] a consulté les comptes de M. [O], y compris sous l’identifiant d’un collègue, et a effectué un retrait frauduleux de 400 euros sur ce compte le 13 juillet.
Ces faits caractérisent pour une salariée d’une banque, ayant accès aux comptes bancaires des clients, une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important son ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [I] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] épouse [I] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comté ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Titre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute lourde ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Licenciement pour faute ·
- Lettre recommandee ·
- Dommages-intérêts ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Travail ·
- Paye
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Bilan ·
- Montant ·
- Architecte ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Expert judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Philippines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Commande ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.