Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 24/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 juin 2024, N° 2023r01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PHOCEA CONSEILS, La société PHOCEA CONSEILS c/ La société CEGID, S.A.S . CEGID |
Texte intégral
N° RG 24/04960 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLW
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 10 juin 2024
RG : 2023r01279
S.A.R.L. PHOCEA CONSEILS
C/
S.A.S.. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTE :
La société PHOCEA CONSEILS, SARL au capital de 137.009,00 €, immatriculée au RCS de Marseille, sous le numéro 412 319 774, dont le siège social est situé [Adresse 1], où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La société CEGID, SAS au capital de 23 247 860,00 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° B 410 218 010, dont le siège social est situé [Adresse 2], où y étant représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Phocea Conseils, qui exerce une activité d’expert-comptable et de gestion, a acquis en 2008 des licences du progiciel de gestion comptable «'Quadra Expert Pack Pro tous'» et, suivant «'contrat de maintenance logiciel'» du 3 novembre 2008, elle a souscrit auprès de la société Quadratus Informatique un service d’assistance et de support.
Les conditions générales figurant en pied de page du contrat de maintenance prévoyaient notamment que le contrat entrait en vigueur à sa signature pour une durée de 12 mois et qu’il se renouvelait par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties notifiée 3 mois avant l’expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2018, la société Phocea Conseils a notifié à la SAS Cégid, venant aux droits de la société Quadratus Informatique suite à une fusion-absorption, la résiliation du contrat de maintenance à effet au 1er janvier 2019.
Par courriers en réponse des 31 décembre 2018 et 14 mai 2019, la société Gégid a pris acte de la résiliation en précisant qu’à défaut de respecter le préavis de 3 mois avant l’échéance annuelle du contrat, elle prendrait effet au 31 décembre 2019.
Suivant bon de commande n°649729 signé le 9 décembre 2020, la société Phocea Conseils a souscrit auprès de la SAS Cegid, d’une part, un abonnement à des progiciels de gestion comptable dits «'Quadra conventionnel'» moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 563,80 € HT, et d’autre part, des prestations de mise en 'uvre et de formation offertes.
Prétendant que plusieurs de ses factures demeuraient impayées, la société Cegid a, par exploit du 24 octobre 2023, fait assigner la société Phocea Conseils devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 10 juin 2024, condamné la société Phocea Conseils à régler par provision à la SAS Cegid la somme de 6'789,46 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, la somme de 1'250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le président a retenu en substance':
Que la défenderesse ne conteste pas avoir accepté les conditions générales du contrat qui contiennent une clause attributive de compétence territoriale, laquelle figure de manière apparente et désigne le tribunal de Lyon comme compétent en cas de litige';
Que la société Phocea Conseils ne conteste, ni le principe, ni le montant des quatre factures réclamées et elle ne rapporte pas la preuve de ses paiements dès lors que les prélèvements dont elle se prévaut ont été faits sur le compte d’un tiers, sont antérieurs à la facture du 6 septembre 2023 et ne correspondent pas aux contrats visés.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, la SARL Phocea Conseils a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 (conclusions d’appel), la SARL Phocea Conseils demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 10 juin 2024,
In limine litis':
Se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige au bénéfice du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence concernant le contrat du 3 novembre 2008 et au bénéfice du tribunal de commerce de Marseille concernant le contrat du 9 décembre 2020,
Subsidiairement':
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cegid à titre de provision au paiement de la somme de 6'789,46 € du fait de l’existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause':
Débouter la société Cegid de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Cegid à payer à la société Phocea Conseils la somme de 3'000 € au titre de la première instance et la somme de 3'000 € au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cegid aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024 (conclusions n°1), la SAS Cegid demande à la cour de':
Prononcer la radiation de l’appel faute pour la société Phocea Conseils de justifier du paiement des causes de l’ordonnance rendue le 10 juin 2024,
A titre subsidiaire,
In limine litis':
Retenir la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur le litige entre les parties,
Rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soutenue par la société Phocea au profit du tribunal de commerce de Marseille,
Sur le fond':
Déclarer que la société Phocea Conseils ne justifie pas du paiement des 4 factures litigieuses propres aux contrats du 3 novembre 2008 et du 9 décembre 2020,
Constater que la société Phocea Conseils ne critique ni le principe, ni le quantum des factures réclamées,
En conséquence':
Confirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause':
Condamner la société Phocea Conseils à payer à la société Cegid en cause d’appel la somme de 2'500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Phocea Conseils aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires à la société Phocea Conseils.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'retenir'», «'déclarer'» et «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de radiation de l’appel':
La société Cegid demande à la cour de prononcer la radiation de l’appel dans la mesure où la société appelante n’a pas procédé au paiement des causes de l’ordonnance attaquée, sans avoir été dispensée de ce paiement par le premier président qu’elle n’a pas saisi en suspension de l’exécution provisoire.
La société Phocea Conseils ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appel formé par la société Phocea Conseils est relatif à une ordonnance de référé qui a été fixée à bref délai de sorte qu’en l’absence de conseiller de la mise en état désigné, la possibilité de décider de sa radiation appartient, en application du texte précité, au seul premier président qui doit d’ailleurs être saisi par voie d’assignation.
La cour, saisie de la demande de radiation par voie de conclusions, ne disposant pas du pouvoir de radier l’affaire, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale':
La société Phocea Conseils relève que les quatre factures réclamées se rapportent à deux contrats distincts pour se prévaloir, concernant les factures se rapportant au «'contrat de maintenance logiciel'» du 3 novembre 2008, de la clause attributive de compétence au profit du tribunal d’Aix-en-Provence qu’il contient. Elle fait valoir que cette clause est valable pour lier deux commerçants et pour être stipulée de manière apparente. Elle affirme que le contrat du 9 décembre 2020 quant à lui ne mentionne pas la juridiction compétente et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance des CGV. Elle en conclut que pour ce second contrat, la juridiction compétente est, en application de l’article 48 du code de procédure civile, celle du lieu d’exécution de la prestation de service, soit à Aubagne (13005) dans le ressort du tribunal de Marseille.
Elle conteste que le contrat du 9 décembre 2020 ait remplacé le contrat du 3 novembre 2008, de même qu’elle conteste que la fusion-absorption ait rendu sans objet la clause attributive de compétence qui ne peut être modifiée ou révoquée que du consentement mutuel des parties. Elle considère que la volonté des parties ne peut pas céder devant la bonne administration de la justice.
Elle discute pour finir que les «'conditions générales'» visées par le contrat de 2020 constituent des «'conditions générales d’utilisation des services'» qui auraient vocation à encadrer la relation contractuelle et elle avance qu’elles constituent uniquement des règles générales d’utilisation du site internet. Elle affirme que les conditions générales invoquées ne sont au demeurant pas produites et ne lui sont pas opposables en l’absence de preuve qu’elle les aurait acceptées.
La société Cégid se prévaut de la clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux lyonnais qui figure à l’article 22 des conditions générales applicables au contrat du 9 décembre 2020 en faisant d’abord valoir que la société appelante ne conteste pas avoir accepté lesdites CGV. Elle expose ensuite que l’accès à ces CGV est assuré par un lien hypertexte en amont de toute signature du contrat et elle cite des jurisprudences selon lesquelles la signature du client sous la mention selon laquelle il a pris connaissances des CGV suffit à la preuve de leur opposabilité, outre les principes posés par la CJUE sur la validité de telles clauses et de tels procédé de consultation des CGV par téléchargement.
Elle conteste l’application distributive de la clause attributive de compétence en rappelant que le contrat du 3 novembre 2018 a été résilié au profit du contrat du 4 décembre 2020 et elle considère qu’il ne serait, ni opportun, ni dans l’intérêt d’une bonne justice, de dissocier les procédures. Elle ajoute que la société Quadratus Informatique ayant cessé son activité par transmission d’actifs à compter du 30 juin 2018, elle ne dispose plus d’aucune activité à Aix-en-Provence et elle considère dès lors que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est devenue sans objet. Elle ajoute que les moyens de production et d’accès à la solution sont centralisés à Lyon.
Sur ce,
L’article 48 du code de procédure civile énonce que «'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'».
Selon le premier alinéa de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En application de l’article 51 du code de procédure civile, il est jugé que la juridiction saisie connaît des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction lorsqu’elles sont présentées à l’occasion d’une demande principale alors même que, si ces demandes incidentes avaient été présentées à titre principal, elles eussent relevé de la compétence d’une autre juridiction.
En l’espèce, le contrat signé le 9 décembre 2020 comporte, in fine, la mention suivante': «'Le client reconnaît par sa signature accepter l’ensemble des termes et conditions du contrat, composé des documents suivants': … Les conditions générales applicables aux éléments commandés telles qu’indiquées en partie «'Éléments commandés'» et dans lesquelles figure notamment la clause «'Attribution de Juridiction'» disponible sur le site http:/www.cegid.com. …».
La société Phocea Conseils ayant apposé son tampon, daté et signé sous cette mention, la société Cégid est fondée à lui opposer qu’elle a reconnu avoir accepté les conditions générales dont il lui appartenait de prendre connaissance au moyen du lien vers le site internet indiqué, outre qu’il résulte de cette mention que l’attention de la société appelante avait été spécialement attirée sur la clause attributive de compétence.
Dans le cadre de la présente instance, la société Phocea Conseils tente en vain d’entretenir une confusion entre «'conditions générales d’utilisation des services SaaS'» et «'conditions générales de ventes prestations'», ces deux documents étant en réalité regroupés en un seul comme en atteste l’édition versée aux débats par la société Cegid.
Or, il est constant que la clause attributive de compétence litigieuse figure à l’article 22 des CGV et qu’elle désigne les tribunaux de Lyon comme étant exclusivement compétents. Cette clause est de toute évidence valable pour être conclue entre commerçants et pour être très apparente puisqu’elle est rédigée en lettres majuscules à la différence de toutes les autres clauses.
Il s’ensuit que, concernant les demandes de provision aux titres des deux factures se rapportant au contrat du 9 décembre 2020, la société appelante soulève en vain l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lyon.
Le «'contrat de maintenance logiciel'» du 3 novembre 2008 quant à lui comporte, en pied de page, des conditions générales prévoyant notamment la compétence du tribunal d’Aix-en-Provence. La résiliation de ce contrat par lettre recommandée du 20 novembre 2018, indépendamment du débat opposant les parties sur la date d’effet de cette résiliation, n’est pas de nature à faire perdre sa force obligatoire à cette clause attributive de compétence, clause tout autant régulièrement convenue entre commerçants et très apparente pour figurer en pied de page de la première page du contrat, avant la signature de la société Phocea Conseils qui, de ce fait, en a eu connaissance.
Ni le contrat qui a été conclu par les parties le 9 décembre 2020, ni d’éventuels échanges entre les parties à son sujet, n’indiquent que ce second contrat remplacerait le contrat du 3 novembre 2008 auquel il se substituerait, outre que sa date de conclusion ne correspond, ni au 1er janvier 2019 (date de résiliation sollicitée par Phocea Conseils), ni au 31 décembre 2019 (date de résiliation opposée par Cégid). Il s’ensuit que la société intimée n’est pas fondée, pour voir écarter la clause attributive de compétence au profit des tribunaux d’Aix-en-Provence, à invoquer un remplacement du premier contrat.
De la même façon, en venant aux droits de la société «'Quadratus Informatique'», la société Cégid est tenue des contrats conclus par cette dernière sans pouvoir prétendre à une application sélective des stipulations contractuelles comme elle tente de le faire en invoquant le délai de préavis pour sa résiliation et en récusant la clause attributive de compétence.
Cela étant, même si les demandes en paiement de provisions aux titres des deux contrats ne sont pas indivisibles et que les clauses attributives de compétence ont chacune valeur obligatoire entre les parties, la cour d’appel considère que celles de ces demandes se rapportant au contrat de maintenance du 3 novembre 2008, soit un contrat résilié, ont la nature de demandes incidentes par rapport aux demandes principales de provisions se rapportant au contrat du 9 décembre 2020, lequel est en cours. Ainsi entendues, la société Cégid pouvait les présenter au tribunal de commerce de Lyon, valablement saisi de ses demandes principales, ce choix procédural lui permettant de tenir en échec la clause attributive de compétence au profit des juridictions d’Aix-en-Provence concernant ses demandes incidentes.
Il s’ensuit que, concernant les demandes de provisions aux titres des deux factures se rapportant au contrat du 3 novembre 2008, la société appelante soulève également en vain l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lyon.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes de provisions aux titres de factures se rapportant au contrat de 2020':
La société Cégid réclame, au titre du contrat du 9 décembre 2020, le paiement par provision des factures des 23 mars 2021 et 6 décembre 2023 pour lesquelles elle considère que la société Phocea Conseils ne conteste, ni le principe, ni le quantum.
Elle souligne en particulier que la société appelante n’a jamais invoqué aucun grief quant aux services correspondants, preuve qu’elle est satisfaite des services fournis. Elle considère que le fait que les factures aient été adressées à son ancienne adresse n’enlève rien à leur exigibilité et elle relève que les prélèvements dont se prévaut la société Phocea Conseils ont été effectués sur le compte d’une société tierce.
Au demeurant, elle relève que le cumul des prélèvements allégués, soit 4'524,27 €, ne correspond pas au montant des deux factures, l’un des prélèvements étant d’ailleurs antérieur à la facture du 6 septembre 2023. Elle justifie des grands livres comptables des sociétés Phocea Conseils et Méditerranée Conseils dont il résulte un solde restant dû de 6'789,46 € TTC.
La société Phocea Conseils considère que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses tenant, concernant le contrat du 9 décembre 2020, au fait que le RIB annexé à ce contrat est celui du compte bancaire de la société Méditerranée Conseils qui a signé un bon de commande le même jour avec la société Cégid. Elle affirme que la société intimée a commis une erreur en inversant les RIB et en opérant des prélèvements sur le compte bancaire de la société Méditerranée Conseils, jusqu’à ce qu’une régularisation intervienne à sa demande. Elle affirme s’être acquittée de la somme de 4'524,27 €, en plus des prélèvements sur le compte bancaire de la société Méditerranée Conseils. Elle justifie avoir alerté par courriel la société Cegid des erreurs de prélèvement, dans un premier temps sans réponse de la part de cette société. Elle ajoute que la facture numéro 3134420 a été adressée à son ancien siège social, de même qu’elle n’a pas reçu d’autres factures pour la même raison. Elle ajoute que les livres comptables produits par la société Cegid ne justifient pas de la provenance de destination des règlements mais simplement de leur comptabilisation. Elle affirme que la facture du 6 septembre 2023 a été réglée par prélèvement, sans rejet de la banque.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Cegid verse aux débats le contrat signé le 9 décembre 2020 et les factures numéros 3134420 et FA002-01007008 émises respectivement les 23 mars 2021 pour 180 € et 6 septembre 2023 pour 851,48 € dont elle expose qu’elles sont demeurées impayées. La circonstance que ces factures aient été adressées à une adresse située à Marseille et non à [Localité 3] est sans incidence sur leur exigibilité. De même, la circonstance, même avérée, que les montants prélevés ne correspondent pas aux factures, si cela accréditerait la thèse d’une inversion par la société Cégid des RIB de deux de ses clients, n’est pas de nature à exonérer la société Phocea Conseils de son obligation de paiement si au final certaines factures la concernant n’ont pas été acquittées. Or, la société Phocea Conseils ne justifie pas des paiements qui auraient été faits par la société Méditerranée Conseils.
Cela étant, la société Phocea Conseils justifie régulièrement que son compte bancaire a été prélevé de la somme de 851,48 € le 6 octobre 2023, la référence du prélèvement renvoyant sans ambiguïté à la facture du 6 septembre 2023 puisqu’il mentionne «'PRLV SEPA CEGID FA002-01007008'». En revanche, elle ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture du 23 mars 2021, les prélèvements opérés par Cegid sur son compte n’étant ni du montant correspondant, ni ne mentionnant les références de cette facture.
Dès lors, la société Cégid justifie d’une créance d’un montant non-sérieusement contestable de 180 € au titre de la seule facture du 23 mars 2021 pour celles se rapportant au contrat de 2020.
Sur les demandes de provisions aux titres de factures se rapportant au contrat de 2008':
La société Cégid réclame, au titre du contrat du 3 novembre 2008, le paiement par provision des factures des 12 janvier et 18 mars 2029, la première se rapportant à la redevance d’assistance et de support pour l’année 2019, la seconde se rapportant à la fourniture de la mise à jour 2019 du module de calcul de l’impôt sur les sociétés. Elle considère là encore que la société Phocea Conseils ne conteste, ni le principe, ni le quantum. Elle souligne en particulier que la lettre de résiliation du contrat du 20 novembre 2018 n’a produit effet que le 31 décembre 2019, sans contestation de la part de la société Phocea Conseils, de sorte que cette date de prise d’effet relève de l’évidence et s’inscrit en conséquence dans les pouvoirs du juge des référés.
La société Phocea Conseils considère que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses tenant, concernant le contrat du 8 novembre 2008, au fait que la société Cégid ait répondu à son courrier de résiliation du 20 décembre 2018 en lui adressant une correspondance à une adresse à Marseille correspondant à son ancien siège social. D’ailleurs, elle affirme ne pas avoir reçu la facture du 12 janvier 2019 adressée elle-aussi à son ancien siège social. Elle ajoute avoir contesté, au termes de ses courriers des 20 décembre 2018 et 24 janvier 2019, la date de prise d’effet de la résiliation et elle considère que cette contestation ne peut pas être tranchée par le juge des référés. Elle considère que ses paiements pour une somme totale de 4'524,27 € attestent qu’elle est à jour de ses paiements.
Sur ce,
En l’espèce, la société Cegid verse aux débats le contrat signé le 8 novembre 2008 et les factures numéros 8503447 et 3048118 émises respectivement les 12 janvier 2019 pour 5'577,98 € et 18 mars 2019 pour 180 € dont elle expose qu’elles sont demeurées impayées. La circonstance que ces factures aient été adressées à une adresse située à Marseille et non à [Localité 3] est là encore sans incidence sur leur exigibilité.
La cour d’appel relève que la société Phocea Conseil ne justifie de ses paiements qu’à compter de mars 2021, sans justifier d’éventuels paiements antérieurs. En tout état de cause, aucun des paiements dont il est justifié ne correspond aux montants ou aux références des deux factures litigieuses.
Il y a lieu ensuite de constater que la société Cégid produit le courrier de résiliation du 20 décembre 2018 que lui avait adressé l’appelante auquel elle a répondu par courriers des 31 décembre 2018 et 14 mai 2019 en rappelant au respect du préavis de 3 mois pour fixer la date d’effet de la résiliation au 31 décembre 2019. La société Phocea Conseil quant à elle, qui invoque un courrier du 24 janvier 2018 par lequel elle aurait contesté la date de résiliation retenue par son cocontractant, ne produit pas ce courrier. Dans ces conditions et en l’absence de preuve qu’elle aurait respecté le préavis applicable, elle échoue nécessairement à établir que ses contestations se rapportant à la date d’effet de la résiliation du contrat de 2008 présenteraient le sérieux requis pour faire échec aux demandes de provisions.
En l’absence de preuve de paiement ou de contestations sérieuses émises par la société Phocea Conseils se rapportant à la date de résiliation du contrat de 2008, les créances de la société Cégid au titre de ce contrat sont non-sérieusement contestables dans le principe et leur quantum de 5'577,98 € et 180 €.
Au final, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Phocea Conseils à régler par provision à la SAS Cegid la somme de 6'789,46 € TTC, est infirmée dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour d’appel condamne la société Phocea Conseils au paiement de la somme provisionnelle de 5'937,98 € au titre des factures des 12 janvier 2019, 18 mars 2019, et 23 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée et rejette le surplus des demandes de la société Cégid.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Phocea Conseils, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Cégid la somme de 1'250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Phocea Conseils, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société Phocea Conseils, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, à payer à la société Cégid la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande présentée par la SAS Cegid en radiation de l’appel,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Phocea Conseils,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a condamné la SARL Phocea Conseils à régler par provision à la SAS Cegid la somme de 6'789,46 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SARL Phocea Conseils à régler par provision à la SAS Cegid la somme de 5'937,98 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 10 juin 2024,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Phocea Conseils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SARL Phocea Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Phocea Conseils, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Cégid la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Lésion ·
- Vétérinaire ·
- Expert judiciaire ·
- Examen ·
- Gauche ·
- Achat ·
- Expertise ·
- Scintigraphie ·
- Cheval
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Code de conduite ·
- Poste ·
- Carte bancaire ·
- Client ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Identifiants
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Commande ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Coopérative ·
- Fait ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Management ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sinistre ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.