Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 22/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 3 février 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKG5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 21/00020
APPELANTE :
Société Coopérative Agricole de Vinification (SCAV) LES VIGNERONS NARBONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 24 avril 2024, a été prorogée à celle du 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 30 juin 2017, la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS a recruté [H] [U], née le 11 février 1971, en qualité de directrice adjointe, avec la qualification professionnelle de cadre de direction moyennant la rémunération mensuelle brute d’un montant de 5000 euros sur 13 mois. Le contrat prévoit que la salariée appartient à la catégorie des cadres dirigeants.
Par avenant du 1er juillet 2018, [H] [U] était promue directrice de la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS.
[H] [U] était en arrêt de travail à compter du 6 juin 2019 jusqu’au 5 juillet 2019.
Par acte du 13 juin 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2019. Le licenciement a été prononcé le 10 juillet 2019. La rémunération de la salariée s’élevait à la somme de 5640,59 euros sur 13 mois.
Par courrier du 11 juillet 2019, la salariée demandait à l’employeur des précisions complémentaires au motif « qu’aucun fait n’est daté, aucun nom n’est cité et certains faits se seraient produits aux dernières vendanges ou encore au contingent annuel donc manifestement prescrits ». L’employeur a répondu le 30 juillet 2019. Par courrier du 16 août 2019, la salariée a fait valoir que la réponse était particulièrement « laconique à la hauteur finalement de la lettre de licenciement laquelle est particulièrement vide en substance y compris à la lumière de votre dernier courrier ».
Par acte du 9 octobre 2019, [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de condamner l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, remettre en cause son statut de cadre dirigeante et condamner l’employeur au paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non respect des horaires et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, a confirmé le statut de cadre dirigeante, a débouté la salariée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, des heures supplémentaires réalisées, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour rupture vexatoire et, pour le surplus des demandes, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur. Un appel est pendant devant la cour de [Localité 5].
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Narbonne statuant en formation de départage, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 20 172,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à fournir dans un délai d’un mois à compter de la notification les documents de fin de contrat conformes au jugement et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 17 février 2022, la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’employeur considère qu’il ne peut y avoir de prescription s’agissant de fautes continues et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement, dans son courrier du 30 juillet 2019 et dans ceux de [H] [U] sont établis.
Par conclusions du 27 juillet 2022, [H] [U] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal.
La salariée objecte que les griefs qu’elle conteste, sont exposés de façon générale et peu précise, qu’ils sont prescrits, que son employeur a tenté de la licencier verbalement le 5 juin 2019 et qu’elle est parvenue à redresser la situation de la cave coopérative en difficulté depuis la fin du précédent mandat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aucun élément probant ne permet de caractériser un licenciement verbal le 5 juin 2019 sans respect de la procédure ni énonciation d’un motif.
La lettre de licenciement du 10 juillet 2019 fait état de manquements de la salariée dans ses missions principales et notamment dans les fonctions suivantes :
— diriger le personnel de la cave afin que l’activité soit développée et améliorée et de gérer les ressources humaines afin que le développement de l’activité ne se fasse pas au détriment de l’épanouissement professionnel des collaborateurs,
— d’organiser et d’animer les équipes de ventes au caveau dans le but d’optimiser le service à la clientèle en vue d’un accroissement de chiffre d’affaires et de créer des opérations régulières en favorisant la dynamique d’achat tout en contrôlant les coûts avec proposition à la direction,
— de contrôler, affiner et optimiser la gestion de la cave en coordination avec l’expert-comptable extérieur en étant force de proposition et de résolution des problèmes.
Sur demande de la salariée, l’employeur a précisé la lettre de licenciement par courrier du 30 juillet 2019.
S’agissant de l’énonciation des motifs, l’article L.1235-2 du code du travail prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’état. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables. Toutefois, la date des faits n’a pas nécessairement à être précisée. Dès lors, le moyen soulevé par la salariée consistant en l’absence de date des faits ne peut rendre en lui même la lettre de licenciement insuffisamment motivée.
S’agissant de la prescription des faits fautifs, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. S’agissant de la preuve, dès lors que les faits évoqués, non datés, auraient été commis, selon la salariée, plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites ou qu’ils sont survenus au cours de ce même délai.
En l’espèce, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, les faits mentionnés sont énoncés sans mention de date.
En ce qui concerne le premier grief tiré du management de la salariée, il résulte du courrier du 16 août 2019 de [H] [U] que Madame [O] lui reprochait d’être venue travailler le 3 juin 2019 alors qu’elle était en congé au motif qu’elle devait suivre une formation et sans permettre d’avoir toujours deux jours de congés de récupération prévus par la convention collective. Cette salariée indique que cette même situation s’était déjà produite le 18 février 2019, fait de même nature dès lors non prescrit.
L’absence d’animations, de soirées, d’opérations destinées à dynamiser les ventes depuis deux ans, l’absence de création ou de participation à des concours qui pourraient apporter ou conforter une notoriété, est établie jusqu’à ce jour.
Les attestations de [D] [J], de [C] [R] et de [N] [L] font mention d’une réunion qui s’est tenue le 5 juin 2019 au cours de laquelle ils ont indiqué avoir été choqués par les propos de [H] [U] accusant le président de fausses accusations envers elle, de discrimination envers les membres du conseil d’administration. Ils ajoutent que la salariée a aussi critiqué certains autres salariés à qui elle avait demandé le départ de l’entreprise, son comportement managérial étant inacceptable à leurs yeux.
Ces éléments sont établis dans le délai de deux mois qui précèdent la convocation à l’entretien préalable licenciement. Des faits de même nature sont établis dans la période précédente et sont donc non prescrits.
En effet, l’attestation de [M] [K], ancien directeur de la cave, relate des rencontres à plusieurs reprises avec certains de ses anciens collaborateurs et de leurs difficultés avec le management de la cave coopérative, montrant un désarroi, laissés sans directive d’orientation, amenant certains à souhaiter quitter entreprise ce qui l’a amené à alerter le président de la cave coopérative dès le mois de février 2019 à propos de la gestion managériale défectueuse et le manque d’implication de [H] [U].
Il résulte de l’attestation de [V] [A] qu’elle a dû réaliser depuis le 7 janvier 2019 de nombreuses heures supplémentaires jusqu’à fin mars 2019 au titre du remplacement d’une collègue absente sans avoir été remplacée avant le mois d’avril moyennant seulement des jours de récupération avec le refus du paiement des heures supplémentaires. [I] [F] indique qu’elle a dû adresser un courrier électronique à la directrice affaire afin de l’alerter du dépassement du cadre légal autorisé des heures supplémentaires de cette salarié, ce qui pouvait porter atteinte à sa santé et révélant un manque de reconnaissance vis-à-vis des salariés.
[T] [G] fait état du manque de solidarité de [H] [U] quand, le 8 juin 2018, elle devait transmettre aux douanes des déclarations mensuelles de stock, avait vainement sollicité [H] [U] qui était partie en week-end la laissant résoudre le problème.
Le rapport préliminaire dans le cadre de la démarche de la responsabilité sociale des entreprises, ISO 26 000, d’avril 2019, fait état d’une communication interne perfectible, une nouvelle manière d’aborder les problématiques et les modes de communication interne devant se mettre en place. Il y est indiqué que les équipes opérationnelles jugent être mal informées sur les objectifs et la vie de la cave, certains allant jusqu’à exprimer un sentiment d’exclusion nécessitant l’abandon par la direction d’une communication en terme de responsabilité des salariés et de dysfonctionnements pour mettre en place une démarche collaborative de solutions.
Madame [J] indique qu’au cours de son entretien individuel du 18 février 2019, elle avait reproché à [H] [U] son manque d’implication et de soutien les samedis et fins de soirée pendant la période de vendange, cette dernière répliquant qui ne lui appartenait pas d’être présente le samedi et qu’elle préférait aller courir pour se détendre de la semaine.
Il résulte de ces éléments et notamment du rapport RSE que si l’évaluation globale de l’audit est encourageante, les axes stratégiques de la cave ont été choisis en fonction des problématiques actuelles du marché, des apports, des anticipations par rapport à la demande, le niveau qualitatif de communication interne est évalué comme insuffisant à ce jour.
Ainsi, le management de [H] [U] justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les autres griefs deviennent sans objet.
Par conséquent, le jugement qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir des faits fautifs dans le délai de la prescription au surplus ni précisés ni datés, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie intimée succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute [H] [U] de ses demandes.
Condamne [H] [U] à payer à la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [H] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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